Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.C.P. [V] FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
CJ/NP/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04070 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4E4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [T]
né le 28 Octobre 1936 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHY-THIBAULT, avocats au barreau de TROYES
APPELANT
ET
S.C.P. [V] FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat en date du 16 juin 1988, la SA Gestel a donné à bail à M. [N] [T] 24 bovins portés à 37 à la suite de plusieurs avenants.
Les époux [T] ont souhaité mettre fin au bail et un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties afin de solder les comptes.
Par acte du 23 juin 2004, la SA Gestel a attrait les époux [T] pour non-respect du protocole devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville Mézières qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige par ordonnance du 6 août 2004.
La SA Gestel a alors attrait les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières qui, a par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2006, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Vouziers considérant que la volonté commune des parties avait été de conclure un bail à cheptel assimilé à un bail rural et relevant de la compétence de ce tribunal.
Par jugement rendu le l8 septembre 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vouziers a notamment :
— prononcé la nullité du protocole d’accord transactionnel signé par les parties ;
— ordonné avant dire droit la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le décompte produit par les époux [T].
Sur appel interjeté par la SA Gestel, la cour d’appel de Reims a notamment par arrêt du 11 mai 2011 :
— annulé ce jugement,
— prononcé la nullité du protocole d’accord signé par les parties le 23 janvier 2001,
— renvoyé les parties devant les premiers juges afin qu’elles s’expliquent sur les comptes à faire entre elles.
Par jugement du 23 août 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan, devant lequel l’affaire a été retenue à la suite de l’absorption du tribunal d’instance de Vouziers par celui de Sedan, a :
— condamné les époux [T] à payer à la SA Gestel la somme de 23 117,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2004, date du compte locatif définitif,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné les époux [T] aux dépens.
Les époux [T] ont donné mandat à leur conseil de relever appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 2 septembre 2013, les époux [T] ont demandé à la cour d’infirmer ce jugement et de condamner la SA Gestel au paiement, outre les dépens, de la somme de 4 176, 42 euros et de celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Gestel a sollicité de la cour qu’elle condamne les époux [T] au paiement, outre les dépens, des sommes suivantes :
— 38 018, 57 euros en règlement de sa créance principale, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 15 avril 2004,
— 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 janvier 2014, la chambre sociale de la cour d’appel de Reims a :
— infirmé le jugement rendu le 23 août 2012 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan sur le montant de la somme due au titre du compte locatif définitif et statuant à nouveau,
— condamné M. [N] [T] et Mme [K] [P] épouse [T] à payer la somme de 15 252,87 euros à la SA Gestel,
— confirmé le jugement rendu le 23 août 2012 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— débouté chaque partie de sa demande concernant les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamné chaque partie à supporter ses dépens d’appel.
Par courrier en date du 27 janvier 2015, le nouveau conseil des époux [T] a invité Me [V] à régulariser une déclaration de sinistre en faisant valoir deux reproches à ce dernier, d’une part de ne pas avoir apporté la preuve d’un versement de 3 000 euros qui a fait l’objet d’une transmission par le compte CARPA à la partie adverse et d’autre part, « en ce qui concerne les 22 génisses pour lesquelles les époux [T] avaient formé réclamation » de ne pas avoir formalisé de demande au dernier état de ses conclusions malgré les instructions reçues des clients, notamment par lettre du 27 août 2013.
Me [V] a contesté tout manquement professionnel.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2018, M. [N] [T] a fait assigner la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques-Touchon devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières afin d’entendre condamner Me [V] à lui payer les sommes de 9 861,94 euros et 2 310 euros en indemnisation de son préjudice sur le fondement de sa responsabilité professionnelle.
Par ordonnance du 13 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Charleville Mézières, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé la connaissance de l’affaire au tribunal de grande instance de Laon.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Laon a débouté M. [N] [T] de ses demandes, l’a condamné à verser à la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon-Mayolet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] [T] aux dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire qu’en omettant d’exécuter les instructions du requérant selon lettre du 27 août 2013 et de
formuler une demande en paiement contre la société Gestel devant la cour d’appel de Reims dans l’instance n° 12/ 02222 à hauteur de 9 861,94 euros, Me [V] a commis une faute professionnelle qui engage sa responsabilité,
— condamner la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon-Mayolet à payer à M. [T] les sommes de 9 861,94 euros et 2 310 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice causé par le manquement de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dire que la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon-Mayolet devra payer au concluant en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et pour la procédure d’appel une somme de 3 000 euros,
— dire la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon-Mayolet mal fondée en ses fins moyens et prétentions et l’en débouter,
— condamner la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon-Mayolet en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose qu’il justifie de la réception par Me [V] de son courrier du 27 août 2023. Il indique que dans ses deux courriers du 3 février et du 25 février 2014, il a critiqué l’arrêt et envisagé une cassation en s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles son décompte n’avait pas été admis par la cour. Il indique qu’à la date de l’envoi de ces deux lettres, il n’avait pas encore découvert que son avocat n’avait pas intégré dans ses conclusions la demande de condamnation à payer le montant de la surévaluation des animaux pour 11 000 euros.
Il affirme que Me [V] n’a pas du tout contesté à hauteur d’appel la surévaluation des 22 génisses dans le décompte Gestel de 1999 (différence entre 1 448,27 euros et 1 000 euros par tête).Il en conclut qu’il n’a pas pu obtenir la condamnation de la société Gestel à lui verser 448,27 euros x 22 soit 9 861,94 euros. Il expose que les pièces nécessaires avaient été produites pour justifier de la valeur unitaire des génisses en octobre 1999 et qu’il avait demandé à son conseil de l’appliquer au décompte d’octobre 1999. Il soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas statué sur le moyen selon lequel la valeur de 1 000 euros devait être appliquée aux 22 génisses qui avaient fait l’objet d’une surévaluation.
Il explique que l’objet de l’instance en appel était de faire le compte entre les parties en raison de créances réciproques et qu’il était bien recevable, même au regard de l’article 564 du code de procédure civile, à faire valoir sa demande au titre des 22 génisses, pour opposer une compensation et s’opposer aux prétentions de la partie adverse.
Il expose enfin avoir réglé des intérêts indus pour la somme de 2 310 euros.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon-Mayolet demande à la cour de :
— déclarer M. [T] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— confirmer le jugement en date du 30 août 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Me Aurélien Desmet.
La société d’avocat conteste la réception par Me [V] de la lettre du 27 août 2023 comportant les instructions de M. [T] pour la procédure en appel.
Elle note que l’accusé de réception dont se prévaut son contradicteur est illisible.
Elle note que Me [V] n’était quoiqu’il en soit pas tenu de suivre les directives de son client s’il considérait qu’elles n’étaient pas dans son intérêt.
Elle indique que Me [V] a bien produit le décompte établi par son client, portant sur la question du désinvestissement des 22 génisses en 1999.
Elle souligne que le préjudice de M. [T] s’analyse en terme de perte de chance. Elle expose que M. [T] demande dans son courrier du 27 août 2023 de communiquer à la cour un décompte Gestel qui n’est pas versé au débat ce qui ne permet pas de déterminer son contenu. Elle note ensuite que le décompte faisait état du désinvestissement des 22 génisses a été soumis à la cour. Elle expose par ailleurs que si la question de l’évaluation des bêtes se posait devant le tribunal puis la cour, le but était de procéder au compte entre les parties et non de remettre en question les précédents désinvestissements. Au surplus, elle relève que la cour n’a accordé aucun crédit au décompte établi par M. [T] si bien qu’une demande de paiement au titre du désinvestissement des génisses n’aurait pas prospéré. Enfin, elle note que M. [T] avait implicitement admis que la valeur des bêtes en 1999 et 2001 était de 1 295 euros devant le tribunal si bien qu’il n’aurait pu soutenir finalement qu’une tête valait en réalité 1 000 euros à la même époque. Elle conteste être redevable des intérêts que M. [T] a dû régler en raison de l’échelonnement du remboursement des sommes dues.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles 411 à 418 du code de procédure civile, le mandat de représentation et d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir, au nom du mandant, tous les actes de la procédure, d’informer et conseiller la partie et de présenter sa défense dans le respect des règles de droit en vigueur.
En application de l’article l 147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de celle-ci, soit à raison du retard dans 1'exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’avocat peut voir mettre en cause sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1147 du code civil, la mise en oeuvre de cette responsabilité supposant que soit établie l’existence d’un manquement aux obligations qui pèsent sur l’avocat à l’égard de son client, soit essentiellement les obligations de compétence, de diligence, d’information et de conseil, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre 1'un et l’autre.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [T] et la société Gestel se sont engagés depuis plusieurs années dans des procédures judiciaires visant à opérer le compte entre les parties à la suite de la résiliation du bail à cheptel qui les liait.
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan, Me [V], mandaté par M. [T], a opposé à la demande en paiement de la société Gestel la nécessité de déduire diverses sommes et notamment des frais de fonctionnement indument payés. Me [V] a demandé que par compensation la société Gestel soit condamnée à verser 5 262,42 euros à M. [T].
Le tribunal a ainsi opéré dans son jugement du 23 août 2012 le compte entre les parties en appliquant le contrat de bail conclu le 16 juin 1988 qui n’est pas versé à la présente procédure. Le tribunal relevait alors que le contrat prévoyait en cas de résiliation du bail, que le bailleur prélèverait des animaux adultés de même sexe, même race, même âge et même état de gestation en même nombre que ceux qu’il a loués, outre la part du croît lui revenant, qu’en principe les animaux dus devraient être restitués en nature et, en cas d’insuffisance d’animaux, que la perte serait évaluée sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prendra fin.
Le tribunal a donc dû évaluer combien d’animaux devaient être restitués au titre des animaux en location (25) et au titre du croît (9,57). Il a tenu compte des restitutions déjà opérées (6 animaux au titre des animaux loués et 2 au titre du croît). Il a rejeté la demande de la société Gestel au titre des frais de fonctionnement et la demande de M. [T] tendant à convertir en nature des frais de fonctionnement indus. Il a tenu compte de la valeur des animaux au jour de la résiliation du bail admise par M. [T] soit 1 296 euros. Il en a déduit que ce dernier était redevable de 34 434,72 euros à la société Gestel.
Il a retenu que M. [T] rapportait la preuve du versement de la somme de 4 872,30 euros au titre de frais de fonctionnement indus.
Il a rejeté la demande de déduction de diverses sommes et notamment de la somme de 3 000 euros que M. [T] affirmait avoir payée par chèque en juin 2005 au motif que le chèque avait été adressé à la CARPA et non à la société Gestel et qu’il n’était pas démontré qu’il avait été débité.
Il a également retenu que "les époux [T] ne versant aux débats aucun document établissant que la valeur d’une génisse en octobre 1999 était de 8 500 francs et non de 9 500 francs, il n’y aura pas lieu de déduire la somme de 3 353,88 euros (soit 22 000 francs) au titre des vingt-deux génisses désinvesties le 29 octobre 1999 pour une valeur de 9 500 francs chacune."
Après déduction des sommes indument versées par M. [T] à la société Gestel, le tribunal a ainsi retenu l’existence d’une créance de 23 117,59 euros détenue par la société Gestel.
M. [T] a décidé d’interjeter appel de ce jugement. Il a ainsi mandaté Me [V] par un courrier du 6 septembre 2012 par lequel il indique notamment pouvoir justifier du débit du chèque de 3 000 euros et de la valeur des animaux en 1999.
Me [V] a envoyé un projet de conclusions à son client le 20 août 2013. Il y demandait que les animaux soient évalués à 900 euros et non 1 296 euros. Il appliquait cette évaluation au calcul de la valeur de 26,57 animaux. Il reprenait son moyen tendant à déduire 3 000 euros réglés par chèque. Il aboutissait au calcul d’une créance de 4 176,42 euros détenue par M. [T] par compensation avec les sommes dues à la société Gestel.
Ces conclusions ne comportent aucun moyen tendant à déduire des sommes dues à la société Gestel une surfacturation au titre des vingt-deux génisses désinvesties le 29 octobre 1999 alors que le tribunal de Sedan avait statué sur ce moyen.
M. [N] [T] justifie avoir adressé à son avocat un courrier, reçu le 28 août 2013 par ce dernier ainsi que le démontre l’original de l’accusé de réception versé aux débats, listant les modifications à apporter au projet de conclusions adressé le 20 août 2013. M. [T] invite son avocat à ajouter aux pièces nouvelles devant la cour "le décompte Gestel au 29 octobre 1999 où 22 têtes m’ont été facturées à 1 448,27 l’une soit une surévaluation de 500 euros x 12 = 11 000 euros, cette somme de 11 000 euros venant s’ajouter aux 4 176,42 euros que vous avez précisé soit 4 176,42 + 11 000 euros = 15 176,42 euros. D’autre part, le tribunal retient qu’il restait dû au moment de la réalisation en 2001 26,57 animaux".
Il résulte de ce courrier que M. [T] a, non seulement demandé à son avocat de produire un nouveau document « le décompte Gestel au 29 octobre 1999 », mais également de faire état d’une créance de 15 176,42 euros et non de 4 176,42 euros après compensation avec les sommes dues à la société Gestel.
L’arrêt de la cour d’appel de Reims du 29 janvier 2014 ne développe pas dans son exposé du litige les moyens des parties. Il indique que M. [T] demande la condamnation de la société Gestel à lui verser 4 176,42 euros, ce qui démontre que Me [V] n’a pas inclus la demande supplémentaire à hauteur de 11 000 euros évoquée par son client dans son courrier reçu le 28 août 2013.
S’agissant des moyens de M. [T], il se réfère aux conclusions reçues le 2 septembre 2013 telles que développées oralement à l’audience du 25 novembre 2013.
Dans sa motivation, la cour estime que la valeur de chaque animal doit être ramenée à 1 000 euros au regard des évaluations émanant de la chambre de l’agriculture et des différents éleveurs fournies par M. [T]. Elle retient donc une valeur de 26 570 euros pour les 26,57 animaux concernés. Elle ne statue par sur la prétendue surévaluation des 22 génisses désinvesties le 29 octobre 1999.
Le cabinet d’avocat produit les conclusions d’appel qui ne reprennent pas la demande M. [T] tendant à déduire des sommes qu’il doit à la société Gestel celle de 11 000 euros correspondant à la surévaluation des génisses désinvesties en 2019.
Dans ces conditions, si les moyens développés par Me [V] ont permis de réduire à 1 000 euros la valeur des animaux à la fin du bail soit les 19 à restituer et les 7,57 correspondant au surcoût, faute pour Me [V] d’avoir développé devant la cour le moyen tenant à la surévaluation des génisses désinvesties en 2019, question distincte de l’évaluation des animaux en fin de bail, la cour n’a pas statué sur ce point et sur la demande chiffrée à hauteur de 11 000 euros.
Me [V] n’a donc pas tenu compte des directives formulées par son client dans son courrier reçu le 28 août 2013. Compte tenu de l’enjeu financier de cette demande, soit une demande de condamnation supplémentaire de 11 000 euros, alors que les calculs opérés par Me [V] permettaient seulement d’aboutir à l’évaluation d’une créance de 4 176,42 euros, ce dernier, s’il entendait faire le choix de ne pas relayer cette demande de M. [T] et le moyen à l’appui de cette demande au motif qu’ils n’étaient pas pertinents, aurait dû en aviser son client. M. [T] a certes adressé deux courriers les 3 février et 25 février 2014 à son avocat sans expressément lui reprocher une faute. Il renouvelait cependant sa demande concernant la surévaluation des animaux et évoquait un pourvoi en cassation. Par ailleurs, il a pris soin de solliciter de la cour la communication des conclusions de son avocat, constaté que la demande se limitait à 4 176,42 euros sans faire état des 11 000 euros supplémentaires et a ensuite reproché un manquement à son avocat.
En ce sens, Me [V] a commis une faute, étant précisé qu’aucun reproche ne peut lui être fait s’agissant de la demande de déduction de la somme de 3 000 euros versée sur un compte CARPA, dans la mesure où il a produit la pièce dont la communication était sollicitée par M. [T] et que la cour a cependant rejeté la demande formée.
M. [T] soutient que le manquement de son avocat lui a « nécessairement » causé un préjudice de 9 861,94 euros correspondant à la surévaluation des vingt-deux génisses désinvesties car la cour a admis qu’il convenait de fixer la valeur unitaire des animaux à la somme de 1 000 euros.
Contrairement à ce qu’affirme la société d’avocat, cette demande n’aurait pas été considérée comme une demande nouvelle en appel car le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan était saisi de la question de la surévaluation des vingt-deux génisses désinvesties et avait rejeté la demande motif pris d’un manque de justification. La demande avait alors été chiffrée par M. [T] et son conseil à la somme de 3 353,88 euros.
En outre, si l’objet du litige dont était saisie la cour d’appel de Reims était de réaliser le compte entre les parties en fin de bail, rien n’interdisait à M. [T] de mettre dans le débat la question de la valeur des génisses lors du désinvestissement de 22 génisses en 1996. L’essentiel des débats a d’ailleurs porté sur le remboursement de frais de fonctionnement facturés indus payés tout au long du bail, ce qui démontre que le compte à opérer visait tous les règlements effectués en cours de bail.
Il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire d’évaluer la perte de chance pour M. [T] d’obtenir la règlement de la somme de 9 861, 94 euros. Il revient à ce dernier, qui prétend qu’il aurait été intégralement fait droit à sa demande, de démontrer que si la demande avait été présentée à la cour d’appel de Reims par son avocat, la juridiction aurait alors nécessairement fait droit à sa demande.
Le fait que la cour d’appel de Reims ait tenu compte du moyen mis en avant par son avocat pour minorer les indemnités dont il était redevable au titre de la valeur du cheptel en fin de bail n’implique pas que la cour aurait nécessairement fait droit à sa demande au titre des génisses désinvesties en 1999.
La société Gestel n’a jamais contesté la réalité de la valeur de l’apport et du désinvestissement. Elle a en revanche remis en cause toute surévaluation lors du désinvestissement de 1999.
Le tribunal de Sedan avait motivé sa décision de rejet de la demande de M. [T] en indiquant qu’aucun document n’établissait la valeur d’une génisse en octobre 1999. M. [T] retient que si la demande avait été formulée devant la cour d’appel de Reims, compte tenu de la production d’une pièce qui n’avait pas été communiquée devant le tribunal, il aurait nécessairement été fait droit à cette demande.
Cette pièce n’est cependant pas produite dans le cadre des présents débats, ce qui ne permet pas dans le cadre de l’action en responsabilité de Me [V], d’apprécier, comme l’aurait fait la cour d’appel de Reims, la force probante de la pièce en cause.
En l’état des pièces produites, M. [T] communique un courrier adressé à son avocat le 3 février 2014 par lequel il fait état de l’existence de « 22 vaches estimées arbitrairement par Gestel à 1 448,26 euros l’une ». Il exposait dans son courrier que grâce à un apport de 33 946,58 euros le 29 octobre 1999, son contrat a été diminué de 22 têtes pour une somme de 31 361,84 euros soit 1 448,26 euros. Il estimait que la valeur des animaux était surévaluée à hauteur de 448,26 euros par vache et 9 861,72 euros au total au motif que la valeur des génisses était de 1 000 euros.
Dans un décompte non daté, communiqué en pièce n°5 par les intimés, M. [T] fait cependant état d’une différence de 3 353,88 euros au total s’agissant des 22 génisses désinvesties.
Les pièces produites sont toutes des écrits manuscrits de M. [T] qui ne permettent pas de rapporter la preuve de la surévaluation alléguée, d’autant que les montants réclamés ont varié au gré des procédures.
Si la cour d’appel de Reims a retenu une valeur de 1 000 euros pour chaque génisse à évaluer en fin de bail, elle ne l’a pas fait sur le fondement d’un écrit ou d’un décompte de M. [T] mais sur le base des évaluations émanant de la chambre de l’agriculture des Ardennes et des différents éleveurs fournies par l’intéressé.
En l’état des pièces produites, aucun élément ne permet d’établir que la cour d’appel de Reims aurait pu déterminer la réalité d’une surévaluation et apprécier la valeur des génisses désinvesties en 1999.
M. [T] doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Compte tenu de l’issue de la procédure, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser une indemnité de 1 500 euros à la la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon-Mayolet au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [T] aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [T] à verser une indemnité de 1 500 euros à la SCP [V]-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques-Touchon-Mayolet au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande de M. [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effets ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Ville ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Amende civile ·
- Changement ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Forme des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Goudron ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Charbon ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Projet de contrat ·
- Enseigne ·
- Versement ·
- Nom commercial ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Marque ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Libération ·
- Séquestre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Comptabilité ·
- Garantie ·
- Comptable ·
- Mission
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Lard ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Terrain à bâtir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Pin ·
- Cadastre ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Bourgogne ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Compromis de vente ·
- Compromis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Diffusion ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Demande reconventionnelle ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Réserve
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Franche-comté ·
- Substitution ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Agence régionale ·
- Faculté ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.