Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 févr. 2025, n° 22/13297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 30 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13297 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 21/01703
APPELANTE
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2016, un accident de la circulation est survenu, impliquant les véhicules de M. [B] [G] et de M. [E] [Y], ce dernier étant responsable au vu du constat amiable signé par les deux conducteurs.
La mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) a réglé à M. [G], son assuré, la somme totale de 6 353,47 euros au titre de sa garantie soit 5 767,97 euros pour les dommages au véhicule, 486 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et 99,50 euros au titre de la rémunération de l’expert ayant examiné la voiture.
Le 19 novembre 2021, M. [G] a remis une quittance subrogative de ce montant à la MATMUT.
Sur le constat amiable du 24 décembre 2016, M. [Y] avait indiqué que la BANQUE POSTALE était l’assureur de son véhicule.
Or, contactée par la MATMUT, la BANQUE POSTALE a informé cette dernière de ce qu’elle n’avait aucune obligation de garantie envers M. [Y] au motif que les effets de son contrat d’assurance avaient cessé le 19 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2021, la MATMUT a mis en demeure M. [Y] de lui rembourser la somme de 6 353,47 euros. Cette lettre n’a pas été réclamée par son destinataire.
C’est dans ces conditions que la MATMUT a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de condamnation à lui verser la somme de 6 353,47 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Y] n’était ni comparant ni représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— Débouté la Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes de l’intégralité de ses demandes ;
— Laisse les dépens à la charge de la Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes.
Par déclaration électronique du 14 juillet 2022, la MATMUT a interjeté appel en mentionnant qu’elle entend contester le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, qui étaient les suivantes :
— Condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 6 353,47 euros ;
— Condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste également le jugement querellé en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MATMUT demande à la cour, au visa des articles 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, L.121-12 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer la décision du 13 mai 2022 en ce qu’elle a débouté la MATMUT de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [Y] à payer à la MATMUT la somme de 6 353,47 euros ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [Y] à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Selon procès-verbal de remise en l’étude d’huissier du 31 octobre 2022 (nom de l’intéressé inscrit sur la boîte aux lettres et adresse confirmée par le voisinage), la MATMUT a fait signifier par acte d’huissier de justice sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à M. [Y].
M. [Y] n’ayant pas constitué avocat devant la cour, l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d’appel ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1. Sur le droit à indemnisation de M. [G]
Le litige a pour cadre un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur.
Il est donc régi par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Le véhicule de M. [Y] est impliqué au sens de l’article 1 de ladite loi.
Celle-ci prévoit en outre, en son article 4, l’indemnisation entière du conducteur victime non-fautif.
En l’espèce, il résulte du constat amiable du 24 décembre 2016 que M. [G] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Aussi, comme le fait valoir l’appelante, M. [Y] est tenu de prendre en charge l’entier préjudice subi par M. [G].
2. Sur l’action subrogatoire de la MATMUT
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose’que «'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il est constant que l’action en subrogation légale est donc recevable à condition que l’assureur justifie avoir indemnisé son assuré et que cette indemnisation est intervenue en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
En l’espèce, le tribunal a débouté la MATMUT de l’intégralité de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas du bien-fondé de son action subrogatoire, en ce que, si elle justifiait par la production d’une quittance subrogative du 19 novembre 2021 du paiement de la somme de 6 353,47 euros au profit de M. [G], elle ne versait pas aux débats le contrat d’assurance en vertu duquel elle indique avoir indemnisé ce dernier, de sorte qu’elle ne pouvait pas valablement se prévaloir de la subrogation légale.
En cause d’appel, la MATMUT justifie qu’un contrat d’assurance dénommé « 4 roues Référence » a été conclu entre elle et M. [G], prenant effet le 27 octobre 2015, reconductible tacitement chaque année, concernant un véhicule Peugeot 3008, avec la formule Performance 'Référence', comprenant notamment une garantie Dommages accident.
L’article 14 (Dommages accidents – vandalisme – événements naturels) des conditions générales du contrat stipule que la garantie intervient en cas de « choc du véhicule assuré contre tout ou partie d’un véhicule terrestre à moteur en circulation (ou) en stationnement ».
L’objet de cette garantie est énuméré comme suit, selon le tableau synthétique figurant en page 15 des conditions générales :
« Véhicule assuré ;
Accessoires ;
Frais de dépannage et de remorquage, admis par l’expert, jusqu’au garage qualifié le plus proche du lieu de l’accident ;
Frais de gardiennage du véhicule consécutifs à l’événement assuré et admis par l’expert ».
Aux termes de l’article 20 ('Indisponibilité du véhicule') des conditions générales, sont garantis, « dans les limites indiquées aux Conditions Particulières du contrat, les frais journaliers engagés pour remplacer provisoirement le véhicule assuré, non roulant ou indisponible à dire d’expert, à la suite de l’un des événements couverts ci-dessous désignés », étant précisé que, les dommages collision et dommages accidents font partis des événements couverts ainsi énumérés.
Enfin, les conditions particulières signées par le souscripteur indiquent qu’aucune franchise n’est applicable aux frais d’indisponibilité du véhicule.
La MATMUT justifie qu’à la suite de l’accident du 24 décembre 2016, des frais de location d’un véhicule de remplacement du véhicule automobile rendu temporairement indisponible ont été engagés à hauteur de 486 euros (facture 'Rent a car’ du 3 février 2017).
Elle justifie en outre que les frais de réparation de la voiture de M. [G] ont été évalués par un expert à hauteur de 5 767,97 euros (facture du 18 janvier 2017) et que la rémunération dudit expert s’est élevée à la somme de 99,50 euros TTC.
La MATMUT démontre ainsi avoir versé à M. [G] les montants couvrant les dommages tel que prévu par le contrat d’assurance souscrit par ce dernier, soit un total de 6 353,47 euros.
Elle justifie du paiement de cette somme au profit de M. [G] en produisant la quittance subrogative en date du 19 novembre 2021.
Il en résulte que la MATMUT est subrogée dans les droits et actions de M. [G] contre M. [Y] et bien fondée à demander la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 6 353,47 euros.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a débouté la MATMUT de sa demande au titre des frais irrépétibles et laisse les dépens à la charge de celle-ci.
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs de jugement sont infirmés.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la MATMUT, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] [Y] à payer à la MATMUT la somme de
6 353,47 euros ;
Condamne M. [E] [Y] aux entiers dépens ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à la MATMUT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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