Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 25/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/05043 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX5L
Ordonnance n° 2025/M086
APPELANTE
E.U.R.L. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 25 mars 2025 ayant :
— constaté que le salaire moyen de base est de 1062,15 euros pour 104 heures de travail;
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. [F] en contrat à durée indéterminée;
— condamné la société [12] à la somme de 1.062,15 euros à titre d’inmnité de requalification;
— condamné la société [12] à la somme de 367 euros au titre des congés acquis sur labase du temps partiel (104h);
— condamné la société [12] à la somme de 6.372,90 euros soit 1062,15 euros x 6 mois au titre du travail dissimulé;
— condamné la société [12] à payer à M. [F] les sommes suivantes:
— 447,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement soit 2 ans et 5 mois;
— 3.186,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 3 mois de salaire;
-27.084,82 euros au titre des salaires jusqu’à la date de saisine au 14 février 2023 soit 25,5 mois x 1062,15 euros;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné que la condamnation, l’exécution forcée devront être réalisées par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les sommes porteront intérêts au taux légal;
— condamné l’EURL [10] à communiquer à M. [F] :
— les bulletins de salaire de toute la période du 1er janvier 2021 au 14 février 2023;
— l’attestation [7];
— le certificat de travail;
le tout sous astreinte de 25 euros à compter du 15ème jour de lasignification de ce présent jugement et ce limitée à 90 jours;
— débouté L’EURL [9] de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société aux dépens;
Vu la déclaration d’appel de l’EURL [12] notifiée le 24 avril 2025 au greffe par voie électronique;
Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 08 octobre 2025 demandant à la cour de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel de la société [12] faute pour celle-ci d’avoir précisé que l’objet de l’appel tendait à l’infirmation ou à l’annulation du jugement;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 21 octobre 2025 par l’Eurl [11] demandant au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevables les conclusions du 08/10/2025 de M. [F];
— juger que la déclaration d’appel de la société [8] est recevable et emporte dévolution des chefs du jugement critiqués;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes d’incident;
— condamner M. [F] aux dépens de l’incident et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’incident a été fixé à l’audience du 24/11/2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions de M. [F]
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 :
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.'
L’EURL [11] soutient que les conclusions signifiées le 08 octobre 2025 par M. [F] ayant été adressées à la cour sont irrecevables.
De fait, il résulte des conclusions en nullité de la déclaration d’appel notifiées par M. [F] le 08 octobre 2015 que celles-ci n’ayant pas été adressées au conseiller de la mise en état mais à la cour, elles sont irrecevables par application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation ( Civ 2° 12/05/2016 – 14-25055) reprise au 12ème alinéa de l’article 913-15 du code de procédure civile.
M. [F] est condamné aux dépens de l’incident et à payer à l’Eurl [12] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les conclusions en nullité de la déclaration d’appel adressées à la cour notifiées par M. [F] le 08 octobre 2015.
Condamnons M. [F] aux dépens de l’incident et à payer à la société Eurl [12] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 19 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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