Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 mars 2025, n° 23/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/01241 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HG
[P] ÉPOUSE [D]
[P]
[P] EPOUSE [C]
[P] VEUVE [S]
C/
[P] EPOUSE [G]
[P] EPOUSE [X]
[P],
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 12 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 01 SEPTEMBRE 2023 RG n° 22/00237
APPELANTS :
Madame [B] [P] ÉPOUSE [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [L] [P] EPOUSE [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [E] [P] VEUVE [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [I] [P] EPOUSE [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [L] [T] [P] EPOUSE [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [L] [Y] [P], épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a étéprorogé au 28 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a notamment liquidé l’astreinte prononcée par jugement en date du 12 novembre 2004 à la somme de 55 760, 00 ' et condamné solidairement les consorts [P] [K], [B], [U], [K] [F], [A], [J], [I], [E], [L] [T] et [W] à payer cette somme aux demandeurs, incluant Mme [L] [Y] [P] épouse [O].
Par jugement rectificatif du 18 mai 2018, le juge de l’exécution a rectifié comme suit les erreurs matérielles figurant au jugement du 27 janvier 2017 et dit qu’il convient de lire désormais au corps et au dispositif que M. [K] [P], domicilié [Adresse 3] – [Localité 9] ainsi que M. [A] [P] ne sont pas partie en la cause.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2022, Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] ont fait assigner Mme [L] [Y] [P] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et tendant à voir déclarer irrecevable la demande pour autorité de la chose jugée.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« Déboute Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] à payer à Mme [L] [Y] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. "
Par déclaration du 1er septembre 2023, Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [V] [P] et Mme [E] [P] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures transmises par le RPVA le 8 novembre 2023, Mme [B] [P], M. [K] [F] [P], Mme [V] [P] et Mme [E] [P] demandent à la cour de :
« JUGER l’appel recevable et bien fondé ;
ANNULER et INFIRMER le jugement rendu le 12 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] [P], M. [K] [M] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamné Mme [B] [P], M. [K] [M] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] à payer à Madame [L] [Y] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mme [B] [P], M. [K] [M] [P], Mme [E] [P], Mme [I] [P], Mme [L] [T] [P] et Mme [V] [P] aux dépens;
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Et en conséquence,
CONSTATER que la faute de la preuve de Madame [L] [Y] [P] épouse [O] est rapportée ;
Ce fait,
DIRE FONDÉ la responsabilité délictuelle de Madame [L] [Y] [P] épouse [O].
CONDAMNER Madame [L] [Y] [P] épouse [O] à la somme de 55.760 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [L] [Y] [P] épouse [O] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER Madame [L] [Y] [P] épouse [O] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire ".
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— qu’ils arguaient en première instance que Mme [L] [Y] [P] épouse [O] a assigné tous ses frères et s’urs alors que M. [K] [M] [P], Mme [B] [P] épouse [D] et M. [U] [P] (décédé) n’ont jamais été propriétaire de cette parcelle ; que le tribunal judiciaire a écarté cet argument faute de preuve ;
— que les appelants apportent désormais les preuves permettant de démontrer que certains d’entre eux n’occupaient pas le terrain dont il avait été ordonné par le tribunal leur expulsion sous astreinte ;
— que cette situation était connue de Mme [L] [Y] [P] épouse [O]; que sa mauvaise foi est particulièrement caractérisée.
***
Mme [L] [Y] [P] épouse [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [L] [T] [P] et Mme [I] [P], intimées défaillantes, par actes des 25 et 26 octobre 2023, respectivement en étude et à personne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il se déduit des écritures des appelants, qu’ils reprochent à leur s’ur Mme [L] [Y] [P] épouse [O] d’avoir obtenu leur expulsion sous astreinte par un jugement du 12 novembre 2004 puis la liquidation de cette astreinte par jugement du 27 janvier 2017, alors même qu’ils arguent ne jamais avoir occupé le terrain litigieux.
Il appartenait aux appelants de faire valoir leurs moyens de défense et de preuve à l’occasion des instances ayant donné lieu aux jugements précités, qui ont aujourd’hui autorité de chose jugée.
Ils ne démontrent pas que Mme [L] [Y] [P] épouse [O] ait commis une faute en obtenant en justice leur condamnation qui ne peut aujourd’hui être remise en cause, au surplus plus de vingt ans après les faits l’ayant motivée.
Le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sera en conséquence confirmé.
Les appelants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [P] épouse [D], M. [K] [F] [P], Mme [V] [P] épouse [C] et Mme [E] [P] veuve [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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