Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04344 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2025, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [W] [P]
née le 06 juillet 2002 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1],
assistée de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
et de Mme [L] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Diani Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [W] [P] régulière, rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête de l’administration recevable et autorisant le maintien de Mme [W] [P] en zone d’attente à aéroport d'[2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 17 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 août 2025, à 12h42, réitéré à 12h47, par Mme [W] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [W] [P], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d’irrégularité de la procédure pris du défaut de traduction des motifs de la décision de refus d’entrer au titre de l’asile :
Dès la notification des droits en zone d’attente et pour les informations communiquées ultérieurement à l’intéressé, les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent et consacrent le droit à un interprète, fût-ce par téléphone, notamment pour la notification des décisions le concernant.
Le procès-verbal dressé le 06 août 2025 à 17 heures 10 indique que la notification de la décision du Ministre de l’intérieur du même jour refusant l’entrée en France au titre de l’asile de Mme [W] [P] et décidant de son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible est intervenue par le truchement de l’interprète en langue arabe en ses articles 1 et 2 outre les voies de recours. De l’apposition par l’interprète et Mme [W] [P] sur la décision elle-même de leurs signatures , il ne peut être tiré la conclusion que la traduction aurait été plus étendue que ce qui est acté par procès-verbal.
Pour autant et sans méconnaitre l’importance que soient portés à la connaissance de la personne en zone d’attente les motifs d’une telle décision, il n’est pas démontré d’atteinte aux droits de Mme [W] [P] telle qu’exigée par l’article L.342-9 du même Code, laquelle a pu diligenter le recours ouvert à l’encontre de cette décision et ne précise pas quels seraient la demande et/ou le moyen qu’elle n’aurait pu développer faute d’avoir reçu la traduction discutée.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en zone d’attente :
L’article R.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. »
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre ainsi prévue et il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 342-4 prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe et d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S’agissant du placement en zone d’attente, l’article L.342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que « La requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. » et il doit en conséquence être exigé que toutes les pièces justifiant des raisons pour lesquelles l’administration n’a pu réacheminer l’intéressé dans le délai de 96 heures.
Il ne peut s’en déduire que puisse être exigée la justification de diligences qui ne sont prévues par aucun texte et qui relèveraient de démarches aux fins de départ effectif telle qu’une réservation d’un vol, lorsque l’attente en cours est dictée par l’attente d’une décision comme ici du tribunal administratif statuant dans un délai contraint prévu à cet effet.
La fin de non-recevoir soulevée doit en conséquence être rejetée.
Sur l’absence de diligences :
Les motifs qui précèdent ne peuvent qu’être repris par renvoi pour écarter ce moyen puisqu’il ne peut être exigé la justification de diligences qui ne sont prévues par aucun texte et qui relèveraient de démarches aux fins de départ effectif telle qu’une réservation d’un vol, lorsque l’attente en cours est dictée par l’attente d’une décision comme ici du tribunal administratif statuant dans un délai contraint prévu à cet effet. Tel ne serait pas le cas si cette attente n’était plus dictée que par la nécessité de disposer d’un vol de départ.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité du maintien en zone d’attente et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève également que Mme [W] [P], dûment informée et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mise en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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