Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 févr. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/224
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3HA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Février à 11H15
Nous, A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [P]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 février 2025 à 13h30 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 février 2025 à 11h00, assistée de C. DELVER, greffière, lors des débats et de M. QUASHIE, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [P]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [W], interprète assermentée en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [U][D] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [V] [P] né le 7 mars 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet le 27 juillet 2022 d’un arrêté pris par le préfet portant obligation de quitter le territoire. Cet arrêté lui a été notifié le même jour.
Par décision du 10 décembre 2024 notifiée le même jour le préfet de l’Hérault il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative notifié le même jour.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 décembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 17 décembre 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2025, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 février 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 10 février 2025, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 février 2025 qui a prolongé pour une nouvelle durée de 15 jours la rétention de M. [P],
Vu l’appel formé par M. [P] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 février 2025 à 19h30,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 24 février 2025 à 11 heures ;
En présence du préfet de l’Hérault qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Entendu les observations de M. [P] qui indique notamment qu’il est prêt à partir en Algérie par ses propres moyens et a commencé à faire des démarches en Espagne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 entrée en vigueur au 1er septembre 2024 :
«A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°/ L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
2°/ L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a)une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L 631-3
b)ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3,
3°/ la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, ne serait-ce que par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
En l’espèce, M. [P] n’a toujours pas été identifié par les autorités algériennes, les autorités consulaires algériennes étant restées taisantes depuis leur courrier du 18 décembre 2024 demandant la fiche dédactylaire sous format « NIST » afin de de procéder à l’identification formelle de l’intéressé, et ce, malgré l’envoi des documents demandés le 8 janvier 2025 et les rappels effectués par la préfecture les 5 et 17 février 2025.
Il n’est ainsi pas établi par le préfet que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs il est mentionné dans la requête de la préfecture que M. [P] serait « défavorablement connu pour des faits de recel de vol et tentative de vol en 2021, vol avec destruction ou dégradation en 2022 et recel de vol en 2023 ».
Ces éléments concernant de supposés faits délictueux datant de plus d’un an, qui ne sont corroborés par aucune pièce, ne peuvent à eux seuls caractériser une menace actuelle persistante à l’ordre public.
Dans ces conditions, infirmant la décision dont appel, il doit être ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
— Infirmons l’ordonnance rendue le 22 février 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [V] [P] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [V] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A-M. ROBERT
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