Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 sept. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 7 décembre 2024, N° 2024L01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAE5
AFFAIRE :
S.A.R.L. GARAGE BELLEFORT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 7
N° RG : 2024L01268
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. GARAGE BELLEFORT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
****************
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MMJ ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ GARAGE BELLEFORT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président chargé du rapport, et Monsieur Cyril ROTH, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 13 mai 2025 a été transmis le 14 mai 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SARL Garage Bellefort en redressement judiciaire et désigné la SELARL MMJ, en la personne de M. [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— mis fin à la période d’observation ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Garage Bellefort ;
— nommé la société MMJ, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur.
Le 3 février 2025, la société Garage Bellefort a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 27 mars 2025, elle a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe.
Par dernières conclusions du 10 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 décembre 2024 ;
— prononcer la poursuite de la période d’observation pour une durée de 6 mois en application de l’article L. 626-1 du code de commerce ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ;
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 28 mai 2025, le liquidateur demande à la cour de :
— confirmer la décision du 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Garage Bellefort de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le 13 mai 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Garage Belfort fait valoir qu’au jour du jugement d’ouverture son compte bancaire était créditeur de 7 986,08 euros ; que sur la période courant du 4 novembre au 19 décembre 2024, elle a perçu des recettes à hauteur de 15 381,42 euros ; que ces recettes totales étaient de 23 367,50 euros ; qu’au jour de l’audience d’ouverture de la procédure collective, ses dépenses s’élevaient à 23 190,43 euros de sorte qu’elle était encore créditrice ; qu’elle avait développé une activité réelle comme en témoignent ses encaissements ; que les loyers perçus de ses deux sous-locataires, les sociétés Paradis DINA et Bim Bam Auto, sont suffisantes pour couvrir toutes ses charges ; qu’elle est en mesure de de poursuivre son activité sur 3 ou 6 mois et de régler son passif par continuation ou cession.
La société MMJ soutient que l’appelante ne démontre pas avoir une capacité de financement suffisante qui lui permettrait de poursuivre son activité pendant la période d’observation. Il fait valoir que sa trésorerie est insuffisante ; qu’il n’est pas justifié en novembre et décembre 2024 du paiement des charges courantes telles que la TVA alors que des recettes ont été encaissées ; qu’il n’est pas non plus justifié de paiement des salaires des deux salariés ; que la situation des salariés n’est pas claire, la société ayant indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements n’employer aucun salarié ; qu’il a licencié en janvier 2025,deux salariés dont l’existence venait d’être portée sa connaissance ; qu’il n’est pas démontré comment le loyer mensuel de 7 882,29 euros pourrait être payé, en l’absence de trésorerie ; que l’appelante ne génère qu’un faible résultat ; que le passif s’élève à 78 993,58 euros et que l’appelante ne peut plus disposer des loyers de ses locataires, leurs contrats ayant été résiliés.
Le ministère public observe que le solde du compte bancaire de l’appelante démontre qu’elle n’a pas la capacité d’apurer ses dettes et de poursuivre son activité ; qu’elle n’a plus de salariés ; que son passif est de 78 882,58 euros ; qu’elle ne dispose plus des ressources provenant des loyers de ses deux sous-locataires.
Réponse de la cour
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose :
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
La liquidation judiciaire de la société Garage Bellefort a été prononcée le 20 décembre 2024, voilà plus de huit mois ; le liquidateur a procédé en janvier 2025 au licenciement de deux salariés à titre conservatoire, aucun contrat de travail ne lui ayant été fourni ; il indique ne disposer d’aucune trésorerie.
En outre, selon l’état dressé au 10 avril 2025, le passif est de près de 80 000 euros ; l’appelante ne produit aucun prévisionnel chiffré d’activité ; les deux contrats de sous-location dont elle fait état ont été résiliés par le mandataire judiciaire en janvier 2025.
Dans ces conditions, le redressement de la société ne peut qu’être considéré comme manifestement impossible, ce qui impose la confirmation du jugement de conversion déféré à la cour.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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