Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 févr. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 25/00267
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5Z
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 08 Février 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [O] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
assisté de M. [N] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 16H51,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 Février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 février 2025 à 10h55;
Vu l’ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Février 2025 à 17h01 par Monsieur [Z] [E] ;
Monsieur [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m’appelle [Z] [E]. Je confirme ma date de naissance. Je suis né [B]. Oui, si je suis né à [Localité 4]. L’interdiction, ils me l’ont donné quand j’étais en détention. Je parle en arabe et l’interprète traduit. J’ai envie de sortir d’ici. J’ai déjà passé 3 mois en détention. Je veux partir en Espagne pour travailler. Mon père a un visa de 5 ans en espgane. Je suis entré en France avec un visa le 25/04/2024. Je suis resté 6 mois dehors, je suis allé en prison. On ne m’a pas donné de chance.
Me Inès CAMPOS est entendue en sa plaidoirie :
— L’assistance d’un interprète a manqué lors de la notification des droits. Même si monsieur dit qu’il comprend un peu le français, l’assistance d’un interprète est largement nécessaire. Cela se vérifie à l’audience. C’est trop complexe et cela nécessite l’utilisation d’un interprète. Je soutiens la nullité de la procédure. Cela a été déposé dans les conclusions devant le juge de première instance. La jurisprudence de La CJUE indique que vous devez vérifier la régularité de la procédure à tous les stades. – Monsieur est entré avec un visa en France. Sa nationalité algérienne ne fait aucun doute. Il ne représente pas un danger réel actuel. Le menace à l’ordre public ne peut pas résulter des condamnations. Je vous demande la levée de la mesure.
— Je n’ai pas d’adresse pour l’assignation à résidence. Monsieur est entré en France avec un visa ; Il a un compte bancaire. Je n’ai pas suffisamment d’éléments pour vous soutenir une assignation.
Monsieur [N] [X] est entendu en ses observations :
Le consulat a été saisi le 05.07.2025. Pour l’interprète, vous apprécierez. Les moyens doivent être communiqués aux contradicteurs. Je vous demande de rendre ce moyen irrecevable. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [Z] [E] : C’est vrai, j’ai fait de la prison,' j’ai fait une faute'. Je reconnais mon erreur. Donnez-moi une chance, j’ai 18 ans. Donnez-moi une chance pour améliorer ma vie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La déclaration d’appel doit être motivée .
La formule générale dans la déclaration d’appel de référence 'à tous éventuels autres moyens déjà développés dans les concluions de prmeière isntance et qui ont déjà pu être développés ou plaidés devant le JLD et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement’ ne répond pas à cette exigence.
Le juge d’appel est saisi des moyens motivés dans la déclaration d’appel à l’excluions de tout autre.
L’arrêt du 22 novembre 2022 de la cour de justice de l’union européenne ne fait pas obligation au juge de rechercher lui-même toute irrégulraité potentielle de la procédure dès lors qu’il n’en apparaît pas de manifeste
1-sur l’irrégularité de la requête en prolongation.
Les pièce sjutsificatives manquantes ne sont pas précisées.
Le registre complété des mentions au jour de la saisine du juge est produit ainsi que l’arrêté préfectoral justifiant de la délégation de signature à l’auteur de la requête ( madame [Y], arrêté du 20 janvier 2025)
Le moyen qui manque en fait sera rejeté
2-sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Monsieur [E] n’a pas remis de passeport en original et en cours de validité
La première condition manquant, la demande d’assignation à résidence sera rejetée
L’ordonnance du premier juge sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judicaire de Marseille en date du 08 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [E]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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