Infirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 22/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/03635
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/11/2023
Dossier : N° RG 22/01350 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGSM
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
S.A.R.L. DAUGA FRÈRES
C/
[Z] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DAUGA FRÈRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Camping municipal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FERRANT, de la SELARL Cabinet FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [Z] [E]
né le 21 Août 1950 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00196
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 15 octobre 2015, M. [Z] [E] a loué un emplacement pour l’installation d’un mobil-home au sein du CAMPING [7], géré par la SARL DAUGA FRÈRES. Le contrat, conclu pour une année, a été ensuite renouvelé pour les années 2016 à 2019.
Par courrier daté du 31 août 2019, M. [U] [F], directeur du camping, a indiqué à M. [E] : «Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous vous proposons de reconduire votre contrat de location de parcelle pour la saison 2020. Nous vous informons que le loyer 2020 s’élèvera à 4 100 €».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 septembre 2019, Ia SARL DAUGA FRÈRES a indiqué cependant à M. [E] l’impossibilité de renouveler en l’état son contrat de location d’emplacement de camping caravaning à usage touristique signé le 15 octobre 2015 et lui proposait, pour la saison à venir, le déplacement de son mobil-home sur un autre emplacement et l’informait que le nouveau modèle de contrat ne permettrait pas la sous-location du mobil home.
Un désaccord est survenu entre la SARL DAUGA FRÈRES et M. [E] sur le nouvel emplacement proposé.
M. [E] a refusé les modifications apportées au contrat et a mis en demeure le 2 décembre 2019 la SARL DAUGA FRÈRES de lui adresser l’avenant au contrat initial concernant la location de l’emplacement pour la saison 2020, selon sa correspondance du 31 août 2019.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2020, la SARL DAUGA FRÈRES prenait acte du refus de M. [E] de la proposition contractuelle et lui demandait d’évacuer avant le 24 janvier 2020, le considérant comme occupant sans droit ni titre.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, saisi par M. [E], a autorisé celui-ci à pénétrer au CAMPING [7], avec un huissier de justice, pour constater l’état et l’emplacement actuels de son mobil-home et tous accessoires lui appartenant.
Par acte d’huissier du 14 février 2021, M. [E] a fait assigner la SARL DAUGA FRÈRES devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins notamment de la voir condamner à le maintenir dans le camping sur l’emplacement N10 qu’il occupe depuis juillet 20l8, dans les mêmes conditions que le contrat initialement conclu entre les parties en 2015. Dans ses dernières conclusions il a réclamé une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice pour n’avoir pas pu jouir de son mobil-home durant les saisons 2020 et 2021.
M. [E] a fait procéder à l’enlèvement de son mobil-home le 23 mars 2021.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dax, a :
— condamné la SARL DAUGA FRÈRES à payer à M. [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
— condamné la SARL DAUGA FRÈRES à payer à M. [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais du procès-verbal de constat et la sommation interprétative
— condamné la SARL DAUGA FRÈRES aux entiers dépens
Dans sa motivation, le tribunal a estimé qu’en refusant de reconduire le contrat de location aux conditions définies par courrier du 31 août 2019, ou au moins aux conditions proposées par courrier du 6 octobre 2019 et acceptées par M. [E] le 15 octobre 2019, la SARL DAUGA FRÈRES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et le privant de la jouissance de son mobil-home durant la saison 2020.
La SARL DAUGA FRÈRES a relevé appel par déclaration du 12 mai 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la SARL DAUGA FRÈRES appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses conclusions ;
— Constater que M. [E] est occupant son droit ni titre du 1er janvier 2020 au 23 mars 2021 de l’emplacement AO3 du camping ;
— condamner M. [E] à verser la somme de 4 512,28 € à titre d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2020 au 23 mars 2021 sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal ;
En tout état de cause
— rejeter toute demande contraire de M. [E] ;
— condamner M. [E] à payer à la SARL DAUGA FRÈRES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CABINET FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SARL DAUGA FRÈRES fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1102, 1103, 1231 et suivants du Code civil, que :
— les contrats de location d’emplacements pour l’installation d’un mobil-home ne peuvent être conclus à durée indéterminée ; en l’espèce, le contrat était prévu pour une durée d’une année commençant le 1er janvier se terminant le 31 décembre de chaque année sans qu’il soit nécessaire de donner congé, mais avec un préavis de 3 mois en cas de non-renouvellement, sauf motif légitime ;
— ces contrats ne précisent pas l’emplacement du mobil-home qui n’est pas laissé au choix du client ; c’est donc à tort que le tribunal a retenu que l’emplacement de la résidence mobil-home était un élément essentiel du contrat, de même que la possibilité de sous-location; les stipulations contractuelles sont d’interprétation stricte ;
— la SARL DAUGA FRÈRES avait signifié la volonté de renouveler le contrat pour l’année 2020, mais devait modifier l’emplacement antérieur en raison de travaux prévus à cet endroit. Une impossibilité matérielle, en raison de travaux prévus sur cet ancien emplacement a nécessité de modifier le nouvel emplacement proposé, qui n’a pas été accepté par le locataire dans le délai d’un mois comme prévu par l’alinéa 4 de l’article 2. 2 du contrat de location. Ce 2ème emplacement a été refusé par M. [E] constituant donc un refus de contracter un nouveau contrat de location, sans aucune faute de la part du camping qui n’a jamais refusé de renouveler le contrat de location ;
— La qualité du signataire des différents courriers adressés par la SARL DAUGA FRÈRES à M. [E] importe peu ;
— le contrat renouvelé a été adressé à M. [E] le 15 novembre 2019 qui ne l’a cependant pas signé, ni retourné. C’est donc de son propre choix qu’il a refusé le contrat ;
— M. [E] s’est maintenu au début de l’année 2020 sans avoir versé la moindre somme ni avoir été autorisé à titre exceptionnel à occuper l’emplacement, l’indemnité d’occupation est donc due pour les 448 jours d’occupation selon le calcul prévu à l’article 11 du contrat sur les frais et pénalités.
— M. [E] ne justifie d’aucun préjudice ni moral, ni de jouissance, la SARL DAUGA FRÈRES n’a commis aucune faute en déplaçant le mobil-home dans le camping, un constat de huissier permettant de constater son état extérieur et son positionnement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [E] intimé, demande à la cour de :
— débouter la SARL DAUGA FRÈRES de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Condamner la SARL DAUGA FRÈRES à verser à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel ;
Au soutien de ses prétentions M. [E] fait valoir principalement, sur le fondement des articles L113-2 et L122-1 du code de la consommation, que :
— après plusieurs correspondances contradictoires reçues du camping, non signées par le gérant ou les responsables de la SARL DAUGA FRÈRES sur le renouvellement du contrat annoncé puis refusé le 23 septembre 2019, il lui a été finalement proposé un autre emplacement, d’abord G01, que M. [E] a accepté le 15 octobre 2019, puis lui a imposé le 15 novembre 2019 la place A03 dont les qualités n’ont rien de semblable à celle occupée antérieurement, ajoutant également l’interdiction de la sous-location qui était autorisée jusque-là ;
— sans tenir compte de son refus, la SARL DAUGA FRÈRES a menacé d’expulser son mobil-home et l’a déplacé d’autorité alors que la procédure était en cours, pour le remplacer par un mobil-home neuf ;
— le refus de renouvellement d’un contrat de location d’un emplacement de mobile- home sur un terrain de camping équivaut à l’égard du preneur à un refus de prestation de services qui doit être justifié par un motif légitime ; or, la reconfiguration des emplacements ne constitue pas un motif légitime, d’autant que cette modification visait à placer les mobil-homes en bois appartenant au camping aux emplacements précédemment occupés par des mobil-homes, propriété des locataires ; en outre, le renouvellement était proposé sous condition (disposer d’une terrasse en bois) et avec une nouvelle interdiction (la sous-location) possible pourtant selon le règlement intérieur du camping, modification qui n’est pas opposable à M. [E] faute de lui avoir était notifiée 6 mois avant ;
— Il n’a pas été respecté le délai de préavis de 3 mois avant l’expiration du contrat pour l’année 2019 puisque le nouveau contrat portant sur le nouvel emplacement ne lui a été adressé que tardivement le 15 novembre 2019 comme retenu par le tribunal. La SARL DAUGA FRÈRES a donc commis une faute à son égard.
— M. [E] ignorait où avait été déplacé son mobil-home en 2020 et n’a donc pas pu jouir de celui-ci pendant la saison 2020, ni le mettre en sous-location comme les années précédentes ; il a en outre subi un préjudice moral au regard des attaques incessantes de la SARL DAUGA FRÈRES cherchant à récupérer les meilleurs emplacements à moindre coût.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en vertu de l’article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'», les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater que », « dire et juger que», en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ne constituent donc pas des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens (Civ 2ème, 13 avril 2023 pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [E] pour refus injustifié de renouveler le contrat de location':
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
En l’espèce, il est versé aux débats, le contrat signé entre les parties le 15 octobre 2015 intitulé contrat de location à l’année d’un emplacement (numéro 76 devenu N 10 en 2019) destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs.
Il est rappelé en préambule, que le gestionnaire, sous réserve du respect par le locataire et ses ayants droits des clauses du règlement intérieur du camping (joint au contrat) et des dispositions du présent contrat, met à disposition du locataire, un emplacement ci-après désigné pour un usage de loisirs uniquement, le locataire ne pouvant élire domicile sur le terrain.
Dans son article 1.1, il est indiqué que l’objet du présent contrat et la mise à disposition du locataire de l’emplacement portant le numéro 76 d’une superficie de 100 m² environ à 20 m² près.
Dans l’article 2 sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement, il est précisé ce qui suit : la présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée d’une année commençant à courir le 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2016 cette période de location comprend la période d’ouverture (du 1e r avril au dernier dimanche d’octobre) et la période de garage mort.
Il est ensuite précisé que (2.2) s’agissant d’un contrat écrit à durée déterminée, il prend fin automatiquement aux termes précités, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Le gestionnaire s’il dispose d’un motif légitime à cette fin, pourra ne pas proposer aux locataires un nouveau contrat à l’expiration du présent contrat.
Le gestionnaire devra faire savoir au locataire 3 mois avant le terme du contrat s’il entend lui proposer un nouveau contrat pour l’année suivante ou s’il envisage de ne pas le renouveler pour un motif légitime.
Dans l’hypothèse où un nouveau contrat lui serait proposé, il appartiendra au locataire de l’accepter expressément dans le délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de renouvellement.
[….]
Si un nouveau contrat n’a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra libérer le lieu de toute occupation et de tout occupant à la date d’expiration du contrat.
Il suit des dispositions contractuelles ci-dessus qu’un nouveau contrat est conclu chaque année entre le gestionnaire et le propriétaire, le contrat initial n’étend pas reconduit mais renouvelé. Le fait que ce renouvellement soit obligatoire en l’absence de motif légitime pour le refuser, ne signifie pas que le contrat renouvelé, qui doit donc être proposé par le gestionnaire 3 mois au moins avant le terme annuel chaque année, soit identique sur l’emplacement proposé qui ne figure pas comme une condition essentielle du contrat.
Le fait que pendant plusieurs années le contrat renouvelé ait porté sur le même emplacement, ne constitue pas un droit acquis pour le locataire puisque le contrat se termine à la fin de l’année et doit être renouvelé chaque année, que la désignation de l’emplacement dans le contrat ne fait aucune référence avec un emplacement occupé les années passées.
Il est d’ailleurs expressément prévu que le locataire peut refuser ce nouveau contrat si les conditions ne lui conviennent plus.
S’agissant de la question de la sous-location il est prévu au contrat dans son article 7, le locataire s’engage à ne pas sous-louer, ou même prêter, tout ou partie des lieux loués saufs accord écrit, formel et préalable du gestionnaire.
La sous-location ne fait donc pas partie d’un droit essentiel au contrat de location d’un emplacement dans le camping et reste donc soumise à l’appréciation du gestionnaire notamment dans chaque contrat renouvelé.
Il est produit la lettre du 22 septembre 2017 proposant le renouvellement du contrat accompagnant le nouveau contrat de location pour l’année 2018, puis un avenant au contrat de location renouvelée pour l’année 2019, comportant hausse du loyer et la modification de la numéro de station sur la parcelle occupée habituellement portant désormais le numéro N10.
Par un courrier du 31 août 2019 la direction du camping indique à M. [E] l’intention de reconduire le contrat de location pour la saison 2020. Toutefois, un courrier postérieur du 23 septembre 2019, non signé mais émanant de la direction du camping qui ne conteste pas en être l’auteur, indique :
Le projet de reconfiguration de notre établissement pour les années qui viennent implique que nous récupérions des emplacements situés en limite de propriété côté ouest.
Par conséquent, vous voudrez bien noter que nous ne pourrons renouveler en l’état votre contrat de location d’emplacements de camping-car à usage touristique signé le 15 octobre 2015 renouvelé pour la saison 2019 par avenant le 17 décembre 2018[…]
Interpellé par M. [E] sur ce refus de renouvellement par courrier du 27 septembre 2019, la direction du camping adresse le 6 octobre 2019 un courrier précisant :
Vous voudrez bien noter que nos 2 courriers ne sont pas contradictoires :
le premier indique que nous souhaitons reconduire votre contrat,
le second complète en indiquant que nous ne pourrons le reconduire en l’état (en gras dans le texte cité)
Pour la saison à venir, nous pourrions donc reconduire votre contrat de location moyennant le déplacement de votre mobil-home :
À ce titre nous vous proposons les parcelles B[Cadastre 1] (bardage bois à réaliser avant fin de saison 2020 conformément à nos courriers), G[Cadastre 1] ou D[Cadastre 1] (moyennant l’installation d’un bardage en bois avant l’ouverture de la saison 2020)
Vous voudrez bien nous faire état sous quinzaine de votre volonté de reconduire sur une de ces parcelles en nous indiquant votre choix .
[…]
Par ailleurs, vous noterez que le nouveau modèle de contrat qui vous serait proposé ne permettrait pas la mise en location de votre hébergement (en conformité par ailleurs avec l’article 7 de votre contrat actuel).
Par courrier du 15 octobre 2019, M. [E] informait la SARL DAUGA FRÈRES qu’il acceptait de déplacer le mobil-home sur la parcelle G[Cadastre 1].
Le 28 octobre 2019, la SARL DAUGA FRÈRES indiquait à M. [E] que la parcelle G[Cadastre 1] ne pouvait recevoir son mobil-home en raison d’une contrainte matérielle mais lui proposait la parcelle B[Cadastre 1], A[Cadastre 1] ou A[Cadastre 2] aux mêmes conditions d’installation d’un bardage en bois.
Par courrier du 15 novembre 2019, le camping adressait à M. [E] le contrat pour la saison 2020 mentionnant un emplacement sur la parcelle A[Cadastre 2], et modifiant l’article 7 du contrat qui interdit toute sous-location, en lui précisant qu’à défaut de le retourner signé dans un délai d’un mois, il serait considéré comme occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, que la SARL DAUGA FRÈRES a confirmé à M. [E] son intention de renouveler le contrat de location au moins 3 mois avant le terme du contrat en cours, d’abord le 31 août 2019 avec un renouvellement à l’identique, puis confirmé le 23 septembre 2019, mais avec des modifications quant à l’emplacement du mobil-home. M. [E] était donc informé plus de 3 mois avant la fin du contrat en cours du renouvellement de son contrat et de la nécessité de déplacer son mobil-home sur un autre emplacement qui a fait l’objet de négociations.
Il est justifié par la production d’un constat de huissier en date du 10 mars 2020 par la SARL DAUGA FRÈRES, de la réalisation de travaux d’assainissement le long des allées O, N et M du camping, ainsi que le passage de gaines pour la fibre optique et la réalisation d’un parking. L’ancien emplacement occupé par M. [E] figurait sur le plan comme étant la parcelle N 10. La SARL DAUGA FRÈRES produit également des factures des travaux réalisés le 20 janvier 2020 au titre de l’installation d’une station de relevage des eaux usées.
Il n’y a donc pas eu de refus de renouvellement de la part de la SARL DAUGA FRÈRES qui avait en outre un motif légitime pour modifier l’emplacement du contrat initial.
Il n’est pas prévu de délai pour adresser le nouveau contrat au locataire une fois l’intention de renouvellement du contrat manifesté au moins 3 mois avant le terme de l’année précédente, il est simplement spécifié que le locataire a un mois pour l’accepter.
Il n’est pas contesté que M. [E] n’a pas retourné signé le nouveau contrat de location qui lui a été adressée le 15 novembre 2019, et qu’il se trouvait donc dans l’obligation de libérer l’emplacement où se trouvait son mobil-home, ainsi que la direction du camping lui a rappelé le 7 janvier 2020.
Pourtant, par un courrier du 31 janvier 2020 il a été encore proposé à M. [E] de signer le nouveau contrat de location pour 2020 sous 10 jours, en vain.
La cour considère donc à l’inverse du premier juge que le refus de renouveler le contrat de location d’un emplacement camping de la SARL DAUGA FRÈRES est uniquement imputable à M. [E] et que la demande de dommages-intérêts de celui-ci n’est donc pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation présentée par la SARL DAUGA FRÈRES :
Il n’est pas contesté que M. [E] a maintenu son mobil-home sur son emplacement du 1er janvier 2001 au 23 mars 2021 en l’absence de contrat de location renouvelé signé.
En vertu de l’article 11. 2 du contrat de location à l’année d’un emplacement, il est prévu que lorsque le locataire est devenu occupant sans droit, ni titre du fait soit d’un non-renouvellement du contrat arrivé à terme, soit de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera redevable d’une indemnité d’occupation calculée en fonction des tarifs du camping en vigueur majorée de 10 % jusqu’à la libération des lieux.
Le tarif annuel de la location pour 2020 est de 4 100 € majorés de 10 %= 4 510 €, soit un prix de journée de 12,36 €, appliqué sur la période d’occupation du 1er janvier 2020 au 23 mars 2021 soit 448 jours = 5 537,28 €, sur laquelle il doit être déduit la somme versée par M. [E], 1 025 €.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] à payer à la SARL DAUGA FRÈRES la somme de 4 512,28 € à titre d’indemnité d’occupation.
S’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, il n’est pas justifié d’assortir la condamnation d’une astreinte, le créancier disposant de voies d’exécution pour obtenir le paiement.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
M. [E] devra payer à la SARL DAUGA FRÈRES la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La demande de M. [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] à payer à la SARL DAUGA FRÈRES la somme de 4 512,28 € à titre d’indemnité d’occupation dues pour la période du 1er janvier 2020 au 23 mars 2021 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [E] ;
Condamne M. [E] à payer à la SARL DAUGA FRÈRES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [E] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au bénéfice de la SELARL CABINET FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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