Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 octobre 2023, N° 2022j00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05336 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QABM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00310
APPELANTE :
E.U.R.L. SV TERRASSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me AGIER Marjorie, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiutant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. ETABLISSEMENTS L. FERRIER Société anonyme dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
est [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Julien GUILLEMAT substituant Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat s au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2021, la SA Établissements L. Ferrier s’est vu confier pour réparation par l’EURL SV Terrassement un véhicule de marque Man Poids Lourds, immatriculé [Immatriculation 4], suite à une avarie de la boite de vitesse (utilisation possible uniquement de la troisième et de la septième vitesse de l’engin).
Le réparateur a émis un devis accepté d’un montant un montant de 13 536 euros.
Suite à la persistance de désordres après l’intervention du garagiste, soit des craquements au niveau de la boîte de vitesses, le véhicule lui a été de nouveau confié.
Le 27 octobre 2021, la société Établissements L. Ferrier a adressé une facture n° 731383, une fois son intervention réalisée, s’élevant à la somme de 16 941,23 euros.
La société SV Terrassement a refusé de régler la différence non prévue au devis estimant par ailleurs que le véhicule présentait encore des désordres.
Une expertise amiable par l’expert mandaté par Groupama, l’assureur de l’EURL SV Terrassement, a été pratoquée au contradictoire du réparateur par le cabinet BCA lequel a relevé que le camion présenté est roulant ; que la boîte de vitesses a été remplacée par un échange standard ; et qu’à l’essai dynamique il est constaté un défaut de positionnement du levier de vitesse générant un défaut d’engagement d’un rapport.
L’expertise réalisée par Expertise & concept pour la MMA, l’assureur du réparateur, conclut dans le même sens qu’un alignement incorrect du levier de vitesse génère un défaut de passage des rapports nécessitant une purge du circuit hydraulique de commande de boîte suivie d’un contrôle fonctionnel.
Il observe qu’en dépit de la mention boîte de vitesses, celle qui a été installée est une boîte standard, mais que le prix facturé correspond bien à cette dernière, et non à une boîte de vitesses neuve.
Il précise que « Les désordres constatés sur le véhicule, à savoir un défaut de positionnement du levier de vitesse, semble être imputable à un défaut de purge du circuit hydraulique de la commande de boîte de vitesses. »
Le 16 juin 2022, le réparateur a vainement mis en demeure la société SV Terrassement d’avoir à lui régler le solde de sa facture, soit la somme de 3 435,23 euros, en ajoutant qu’à défaut, elle refusait d’effectuer toute intervention complémentaire sur le véhicule.
Par ordonnance du 3 août 2022, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait injonction à la société SV Terrassement de payer la somme de 3 435,23 €.
Le 13 octobre 2022, la société SV Terrassement a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— débouté la société Établissements L. Ferrier de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société SV Terrassement de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes reconventionnelles ;
— et condamné la société Établissements L. Ferrier à payer à la société SV Terrassement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, l’EURL SV Terrassement a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 17 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 10, 144 du code de procédure civile et des articles 1147 et 1787 du code civil :
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société Établissements L. Ferrier ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes reconventionnelles ;
— de le confirmer en ce qu’il a débouté la société Établissements L. Ferrier de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de juger que la société Établissements L. Ferrier est responsable de la défaillance du véhicule ;
Avant dire droit,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] avec mission habituelle en la matière et notamment :
— de rechercher les documents contractuels qui lient les parties et vérifier si les prestations convenues au devis ont été ou non réalisées par la société Établissements L. Ferrier ;
— de rechercher la cause des désordres ;
— déterminer leur imputabilité et le cout des travaux de réparation ;
— déterminer le montant de la perte financière qu’elle a subie consécutivement aux marchés perdus, et de manière générale faire les comptes entre parties au regard des pièces contractuelles ;
Et en toute hypothèse,
— de rejeter l’ensemble des demandes la société Établissements L. Ferrier ;
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 21 600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi ;
— et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 novembre 2024, la SA Établissements L. Ferrier demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1303 et suivants du code civil et de l’article L. 110-3 du code de commerce :
— de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes d’ expertise formées à titre reconventionnel ;
— de condamner la société SV Terrassement à lui payer la somme de 3 435,23 euros en principal, la somme de 40 euros au titre de frais forfaitaires de recouvrement de créance commerciale, et celle de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 26 décembre 2024.
MOTIFS :
Il convient de relever en premier lieu que L’EURL SV Terrassement n’est pas fondée à solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve, alors qu’il lui appartenait de la solliciter, mais « avant tout procès », comme il est dit à l’article 145 du code de procédure civile.
Les deux experts mandatés par les assureurs respectifs des parties ont tous deux constatés la persistance des désordres après l’intervention du garagiste, mais aucun d’eux ne précise le point de savoir si la seconde facturation avec le différentiel réclamé à la hausse était justifié ab initio et s’il aurait dû, en toute hypothèse être acquitté par le propriétaire, la société l’EURL SV Terrassement, pour faire réparer son engin, ou si le différentiel est imputable à un mauvais diagnostic initial et à une mauvaise réparation par la société Établissements L. Ferrier.
Or le réparateur est tenu d’une obligation de résultat et de compétence professionnelle.
Sa faute dans le diagnostic et la réparation ainsi que le lien de causalité avec la persistance de désordres sont présumés, à charge pour lui de prouver, le cas échéant, l’existence de quelque cause exonératoire.
A défaut, le réparateur ne pouvait pas en l’espèce exiger un versement complémentaire pour achever ses opérations, et le tribunal de surcroît exactement retenu que la SA la société Établissements L. Ferrier a émis, pour la réparation demandée, un devis pour un montant de 13 536 euros TTC, montant qui a été réglé, et qu’elle ne peut prétendre au paiement du montant facturé postérieurement non conforme au devis, à hauteur de 16,941 23euros TTC, lequel n’a pas fait l’objet d’une commande à la société Établissements L. Ferrier par SARL SV Terrassement, étant observé que l’absence de protestation de cette dernière au moment des opérations d’expertise est inopérante à cet égard, ne pouvant valoir renonciation à ses droits.
Le moyen tiré d’un prétendu enrichissement sans cause du client, alors que la cause en est le contrat et la responsabilité contractuelle du garagiste ne peut qu’être écarté.
Le jugement qui a débouté la société Établissements L. Ferrier de sa demande en paiement d’un supplément et a fortiori de sa demande de la somme de 11 000 euros pour résistance abusive, sera en conséquence confirmé.
Il en va de même s’agissant de la demande reconventionnelle indemnitaire pour l’immobilisation du camion au garage Man de [Localité 5], alors que l’expert avait noté que le véhicule était roulant et qu’aucune preuve de son immobilisation n’est davantage rapportée en cause d’appel, les témoignages de conducteur de camion qui ont essayé l’engin en cause, sans préciser à quelle date et qui paraissent décrire les désordres initiaux ainsi que le contrat de location d’un autre engin sont toujours aussi insuffisants à rapporter la preuve de l’immobilisation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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