Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 7 janv. 2026, n° 23/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 septembre 2022, N° 20/02299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00763 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX – RG n° 20/02299
APPELANTE
SCP [L] – [S] – [V] Prise en la personne de Maître [G] [V], ès-qualités de liquidateur judiciare de la société DE LIMA, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Meaux daté du 28 juin 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me
INTIME
Monsieur [W] [B] Es-qualités de liquidateur amiable de la société LES RESIDENCES DES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel PV 659 le 22 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre,
Madame Viviane SZLAMOVZ, conseillère,
Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre, et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2012, la société de Lima est intervenue sur un marché de travaux à la demande de la société civile de construction vente Les Résidences des [Localité 5] (la société des [Localité 5]), dirigée et détenue à hauteur de 1 % par M. [B] et de 99 % par la société Gif promotion, elle-même dirigée et contrôlée par M. [B].
Aux termes des opérations de construction, la société des [Localité 5] n’a pas honoré les dernières factures de la société de Lima, ni son décompte général définitif et a refusé de lui restituer les sommes retenues à titre de garantie.
Par acte du 16 février 2015, la société de Lima a assigné la société De [Localité 5] en paiement.
Par procès-verbal du 20 février 2017, les associés de la société des [Localité 5] ont prononcé sa dissolution anticipée et désigné M. [B] comme liquidateur amiable.
Par jugement tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2017, la société des [Localité 5] a été condamnée à payer à la société de Lima la somme de 9 903,63 euros.
Par procès-verbal du 31 mai 2017, les associés de la société des [Localité 5] ont clôturé les opérations de liquidation amiable, approuvé les comptes définitifs de liquidation et donné quitus au liquidateur pour sa mission, ce sans que la créance de la société de Lima n’ait été payée ou prise en compte dans les opérations de liquidation.
Par acte du 30 juin 2020, la société de Lima a assigné M. [B], ès qualités, afin de le voir condamner à payer la somme de 11 352,38 euros à titre de dommages-intérêts au titre des fautes commises en sa qualité de liquidateur amiable de la société des [Localité 5] en n’exécutant pas les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 21 février 2017 augmenté des intérêts, outre 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Meaux a désigné la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], prise en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Lima.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Donne acte à la société Ajilink Labis [H], prise en la personne de Me [H], en qualité d’administrateur judiciaire, de son intervention volontaire ;
Donne acte à la société [C] [L] et [D] [S], prise en la personne de M. [S], ès qualités, de son intervention volontaire ;
Donne acte à la société [C] [L] et [D] [S], prise en la personne de M. [S], ès qualités, de ce qu’elle fait sienne les prétentions de ladite société ;
Déclare irrecevable car prescrite l’action de la société de Lima, aujourd’hui représentée par son liquidateur judiciaire précité, et en présence de son administrateur judiciaire précité, à l’encontre du liquidateur amiable de la société des [Localité 5], M. [B] ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dis que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance ;
Rappelle que l’inexécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 8 septembre 2022, la société [L] – [S] – [V], ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [B], ès qualités.
Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement du 21 février 2017, a statué en ces termes :
Déclare recevables les conclusions signifiées le 29 septembre 2017 régularisées par les conclusions signifiées le 11 octobre 2021 ;
Déclare irrecevables en ses demandes Me [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société des [Localité 5] ;
Infirme le jugement du chef du quantum de la condamnation au titre du solde du marché ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne Me [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société des [Localité 5] à régler à la société de Lima représentée par son mandataire liquidateur Me [S] exerçant dans le cadre de la société [C] [L] et [D] [S] la somme de 48 943,10 euros ;
Dit que les pénalités de retard contractuelles sont dues sur les sommes facturées n° 13-02-80, 13-02-64, 13-03-114 et 13-03-115, par référence à l’article L. 441-6 du code de commerce comme étant égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à l’échéance du délai contractuel de règlement prévu à 45 jours de la date d’émission de chaque facture ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Déboute la société de Lima représentée par son mandataire liquidateur Me [S] exerçant dans le cadre de la société [C] [L] et [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Me [P], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société des [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], ès qualités, demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel interjeté par la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], prise en la personne de Mme [V] [S], ès qualités ;
Le déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 8 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action de la société de Lima, aujourd’hui représentée par son liquidateur judiciaire, à l’encontre du liquidateur amiable de la société des [Localité 5], M. [B] et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau ;
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], prise en la personne de Mme [V], ès qualités, à l’encontre de M. [B] ès-qualités ;
Condamner M. [B] à réparer l’entier préjudice subi en le condamnant à payer à la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], prise en la personne de Me [V], ès qualités, les sommes de :
48 943,10 euros, telle que majorée des pénalités contractuelles conformément au dispositif exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2022 (Pôle 4 – Chambre 5, RG n° 17/10413) ;
4 166,47 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2017, puis majorés de 5 points à compter du 5 juillet 2017 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner M. [B] à payer à la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], prise en la personne de Me [V], ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] à payer à la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], prise en la personne de Me [V], ès qualités, la somme complémentaire, en cause d’appel, de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, tout en autorisant la société Pellerin – De Maria – Guerre, société d’avocats au barreau de Paris, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 22 février 2023, M. [B], ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappellera, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-12.289, Bull. 2003, II, n° 122 ; 1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001, Bull. 2006, I, n° 409).
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
A titre liminaire, la cour observe que, si la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V] se prévaut de manquements du premier juge au principe de la contradiction, elle ne sollicite toutefois pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation du jugement, de sorte que ces moyens ne seront pas examinés dans le cadre de la seule demande d’infirmation du jugement.
Moyens des parties
Le tribunal, faisant application de la prescription triennale prévue à l’article L. 225-254 du code de commerce, a retenu que l’action de la société Lima était irrecevable pour avoir été initiée au-delà du délai de prescription ayant commencé à courir le 31 mai 2017, date de la radiation du RCS de la société des [Localité 5].
Pour obtenir l’infirmation du jugement, la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V] soutient que, en l’absence de dispositions spécifiques, la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur amiable d’une société civile n’est pas celle de trois ans applicable aux sociétés commerciales mais celle de droit commun de 5 ans.
Elle énonce que, quand bien même serait-il fait application de la prescription triennale, son action ne serait pas prescrite dès lors, d’une part, que le point de départ doit être fixé au 14 juillet 2017 jour de la publicité au BODACC de la radiation du RCS de la société des [Localité 5], d’autre part, que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a prorogé les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Réponse de la cour
Il est admis, en doctrine, qu’en l’absence de dispositions spécifiques régissant la liquidation des sociétés civiles, les dispositions des articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables.
Cela étant rappelé, aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
Aux termes de cet article, l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Il est établi que lorsque le fait dommageable est constitué par la clôture précipitée des opérations de liquidation sans qu’ait été garanti le paiement intégral du passif, le délai de prescription court à compter de l’accomplissement des formalités de publication de la dissolution de la société (Com., 11 juillet 2000, pourvoi n° 97-21.783, Bull. civ. 2000, IV, n° 145).
Au cas présent, c’est donc de manière erronée que le premier juge, relevant d’office le moyen tiré de la prescription, a fixé son point de départ au jour de la radiation de la société des [Localité 5] du RCS et non de celui de l’accomplissement des formalités de publication de la dissolution.
De même, le premier juge n’a pas, non plus, tenu compte de la prolongation des délais de prescription opérée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Dès lors, il en résulte que c’est à tort que le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de la prescription de l’action de la société de Lima.
La cour observe, à titre surabondant, qu’il est plus spécifiquement établi que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation, et lorsque la créance contre la société liquidée n’est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l’action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l’article 500 du code de procédure civile (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 16-24.580, publié au Bulletin).
Il en résulte, qu’au jour où le premier juge a statué, les droits de la société de Lima n’avaient pas encore été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, puisque le jugement en cause était frappé d’appel, de sorte que le délai de prescription triennal n’avait pas commencé à courir.
Par suite, la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V] sera déclarée recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité
Moyens des parties
La société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V] soutient que M. [B] a volontairement omis de mentionner dans les comptes de la liquidation de la société de [Localité 5] la dette qu’elle avait à l’égard de la société de Lima dont il ne pouvait ignorer l’existence au regard de ses fonctions antérieures de gérant de la société de [Localité 5].
Elle énonce que cette faute a engagé sa responsabilité à l’égard de la société de Lima et qu’il doit, en conséquence, être condamné à réparer son préjudice à hauteur de sa créance telle que désormais fixée par l’arrêt de la cour d’appel en date du 21 septembre 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est établi que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société (Com., 26 juin 2007, pourvoi n° 05-20.569, Bull. 2007, IV, n° 180).
Au cas d’espèce, les associés de la société des [Localité 5] ont prononcé sa dissolution anticipée et désigné M. [B] comme liquidateur amiable alors qu’était pendante l’instance en paiement initiée à son encontre par la société de Lima.
Ils ont clôturé les opérations de liquidation amiable, approuvé les comptes définitifs de liquidation et donné quitus au liquidateur pour sa mission, ce sans que la créance de la société de Lima, qui avait été fixée par jugement, n’ait été payée ou prise en compte dans les opérations de liquidation.
Par suite, M. [B] en ne provisionnant pas ladite créance, dont il ne pouvait, au vu de ses fonctions, ignorer l’existence, toute en ne différant pas la clôture de la liquidation a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société de Lima.
Il sera, en conséquence, condamné au paiement des sommes suivantes :
48 943,10 euros, telle que majorée des pénalités contractuelles conformément au dispositif exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2022 ;
4 166,47 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2017, puis majorés de 5 points à compter du 5 juillet 2017, conformément au dispositif exécutoire du jugement du 21 février 2017.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V] la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Lima ;
Condamne M. [B], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Résidences des [Localité 5], à payer à la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], ès qualités, les sommes de :
48 943,10 euros, telle que majorée des pénalités contractuelles conformément au dispositif exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2022 ;
4 166,47 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2017, puis majorés de 5 points à compter du 5 juillet 2017, conformément au dispositif exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [B], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B], ès qualités, à payer à la société [C] [L] – [D] [S] – [G] [V], ès qualités, la somme de 6 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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