Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDK
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [P]
né le 21 Avril 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [F] [Z] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 01 février 2026 à 14h23 et signée par Agnès MARQUANT, présidente et Valérie MATYSEK, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 janvier 2026 rendue à 11h24 à l’encontre de M. [C] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2026 à 16h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [P] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 26 janvier 2026 notifiée à cette date à 12h .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 janvier 2025 à 11h24 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [P] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [C] [P] du 30 janvier 2025 à 16h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [C] [P] reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence et soulève le nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable notamment en raison de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et de l’absence de résidence stable, l’appelant placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contacter son ancienne compagne justifiant résider depuis seulement dans 10 jours dans un hébergement mis à sa disposition par une association.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat algérien par courriel du 26 janvier à 10h36 .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 01 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [Z]
La greffière
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [C] [P] le dimanche 01 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Philippe JANNEAU la SELARL CENTAURE AVOCATS le dimanche 01 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
La greffière, le dimanche 01 février 2026
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDK
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