Confirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 juin 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6D4
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 26 Juin 2025 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Avril 1994 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 à 15h59,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 07 février 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le 23 juin 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 juin 2025 à 10h03;
Vu l’ordonnance du 26 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Juin 2025 à 13h35 par Monsieur [Z] [R] ;
Monsieur [Z] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocate, Me Lucie BRACA, a été entendue en sa plaidoirie :
— La requête préfectorale est irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives utiles. Le registre ne mentionne pas la saisine des autorités consulaires. Le défaut d’actualisation du registre emporte l’irrecevabilité de la requête.
— Sur le fond;
Monsieur est de nationalité algérienne. La perspective d’éloignement est très incertaine même si on est au début de la rétention. Dans les autres dossiers, on voit qu’il y a eu des relances et pourtant les autorités algériennes ne repondent pas.
— A défaut je vous demande une assignation à résidence;
Monsieur est intégré. Il a une adresse. Il a mis à contribution sa détention, il a deux diplômes. Il aq un projet professionnel. Il ne fréquente plus les mauvaises personnes. Il a une compagne. Il veut créer sa propre entreprise en France, il a un projet. Il faut lui donner la possibilité de sortir et mettre en place son projet.
Monsieur [Z] [R] : J’ai 31 ans et j’ai envie de construire ma petite famille, de créer mon entreprise. Les gars les plus proches avec qui je restais, le premier est conducteur routier. Je veux avoir ma société de peinture, des enfants et avancer dans ma vie. J’avais demandé, on m’a refusé. On ne m’a pas régularisé. Oui, j’ai été scolarisé en France, j’ai fait le collège. J’ai fait des stages en mécanique moto. Je voulais rester dans la mécanique moto, on m’a mis dans un lycée à [Localité 4]. Ce n’était pas mon projet. Ça ne m’a pas interessé, j’ai arrêté le lycée. Les deux premières condamnations étaient pendant que j’étais mineur.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce, M. [R] se prévaut du défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En droit interne, l’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les relations franco-algériennes sont fluctuantes et évolutives. Il ne peut donc être conclu, au stade d’une première prolongation de la rétention administrative de M. [R], à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à destination de l’Algérie.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la demande d’aasignation à résidence de M. [R] :
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [R] est dépourvu d’un passeport en cours de validité.
Il ne peut donc prétendre au bénéfice d’une assignation à résidence.
Par ailleurs, il peut être considéré, au visa des articles L741-1 et L612-3 du CESEDA, qu’il existe un risque de soustraction de M. [R] à l’exécution de la décision d’éloignement dès lors que celui-ci s’est antérieurement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 30 novembre 2020 et a exprimé clairement son refus de partir en Algérie.
En outre, le critère de la menace pour l’ordre public édicté par l’article L741-1 susvisé ne peut être écarté au regard de ses antécédents judiciaires et notamment de la dernière condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 février 2023, à une peine de 30 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire d’une durée de cinq ans, même si celui-ci indique avoir évolué et vouloir se détacher de la délinquance.
Il s’ensuit que les conditions d’une première prolongation de la rétention administrative de M. [R] sont remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [R]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Saisine ·
- Jonction ·
- Vente immobilière ·
- Champagne ·
- Rôle ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Distribution ·
- Magistrat ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Salaire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Fioul ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Téléphone ·
- Discrimination ·
- Travail dissimulé ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Forfait jours ·
- Rappel de salaire ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Urssaf ·
- Coefficient ·
- Calcul ·
- Absence ·
- Prime ·
- Travail ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- République ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Réponse ·
- Conclusion ·
- Courrier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Opéra ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.