Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 2 mars 2023, N° 21/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses dirigeants légaux en exercice, S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF BOURGOGNE |
Texte intégral
S.A.R.L. [4] représentée par ses dirigeants légaux en exercice
C/
URSSAF BOURGOGNE
C.C.C le 10/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00181 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00455
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, puis prorogée au 10 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (la société), spécialisée dans l’activité de transports routiers de voyageurs, a sollicité le remboursement d’un crédit sur les cotisations patronales de l’année 2019 en sa faveur du fait d’erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction Fillon, auprès de l’ union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l’ URSSAF), laquelle a rejeté sa demande.
Suite à la confirmation par la commission de recours amiable de l’ URSSAF , la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’un recours à l’encontre de cette décision, lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :
écarté des débats la pièce versée par la société portant sur les « heures normales » ;
débouté la société de ses demandes au titre d’un remboursement de cotisations versées en 2019 et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 décembre 2024 à la cour, elle demande de :
infirmer le jugement déféré
juger que la prime de 13ème mois est un élément affecté par l’absence;
juger qu’elle justifie parfaitement du bienfondé de sa demande par la fourniture des bulletins de salaire, d’un fichier de calcul et d’un rapport d’expertise;
en conséquence,
ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 5 093 ;
juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif ;
juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;
condamner l’URSSAF au paiement de la somme 7 170 ;
ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 janvier 2025 à la cour, l’URSSAF demande de :
confirmer le jugement déféré ;
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
rejeter la demande de la société tendant à sa condamnation à lui rembourser la somme de 7170 euros, au titre de la réduction générale des cotisations sur les heures « normales »;
condamner la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale indique que :
'I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
(…)
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article'.
Il résulte de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et familiales notamment, qui sont assises sur des rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
Cet article précise que :
— la réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés
— le montant de la réduction calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.'
La société soutient avoir sous évalué la réduction générale de cotisations au titre de l’année 2019 et qu’il en résulte un trop-versé de cotisations.
Sa contestation porte sur les deux points suivants :
— les règles de proratisation de la réduction générale en cas d’absence d’un salarié
— l’intégration au numérateur des 'heures normales'.
Sur la demandeau titre d’un indu résultant d’une erreur de calcul de la réduction générale en cas d’absence du salarié
La société expose qu’il résulte des textes que la pondération est obtenue par comparaison de la rémunération devant être composée :
— au numérateur de la rémunération effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire son salaire habituel minoré du fait de son absence,
— au dénominateur par la rémunération qu’aurait dû percevoir le salarié s’il n’avait pas été absent, c’est-à-dire sa rémunération habituelle,
— les éléments de rémunérations qui ne sont pas affectés par l’absence doivent être déduits des rémunérations comparées, et donc à la fois au numérateur et au dénominateur pour corriger le coefficient de réduction.
Elle indique également que la notion d’éléments de rémunérations non affectés par l’absence n’est pas définie précisement par le législateur et qu’au vu des juridictions du fond, l’URSSAF ajoute une condition non prévue par les dispositions légales.
Elle soutient n’avoir pas correctement appliqué les règles de pondération du coefficient de réduction générale en 2019 en cas d’absence d’un salarié .
Elle précise avoir déduit, à tort, la prime du 13éme mois des rémunérations comparées au numérateur (rémunération réellement perçue) et au dénominateur (rémunération qui aurait dû être perçue), et que le calcul de cette prime dépend du nombre de jour de présence du salarié, de sorte que cet élément de rémunération est affecté par l’absence du salarié et doit être pris en compte dans la correction de la réduction générale, d’où sa demande de remboursement de l’indu généré par cette erreur, qui s’élève à 5.093 euros.
Elle indique également avoir transmis à l’URSSAF tous les éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause (fichier de calcul, bulletins de salaire et rapport d’exper paie ), et que l’URSSAF dispose des déclarations mensuelles et annuelles de la société transmises concernant l’année litigieuse, surtout que les bulletins de salaire lui permettaient de vérifier les déclarations et procéder au recalcul des montants versés à tort.
L’URSSAF indique être d’accord sur les régles de pondération visées par la société sur la réduction générale en cas d’absence d’un salarié, et notamment concernant la prime du 13ème mois.
Elle relève qu’il ressort du tableau que la prime est versée une fois dans l’année, au mois de décembre, et que le montant reporté sur la fiche de paie tient compte des différentes absences au cours de l’année, mais que les éléments relatifs à ces absences ne lui ont pas été mis à disposition, de sorte qu’il ne lui a pas été possible de vérifier le montant que le salarié avait perçu s’il avait fait l’objet d’absences non rémunérées ou partiellement rémunérées et ce d’autant plus, que le cabinet d’audit a intégré dans le salaire contractuel mois complet le montant de la prime qui est versé et non pas le montant versé si le salarié n’avait pas été absent, de sorte que les deux primes que la société considère comme affectées par l’absence ne sont pas traitées de la même manière lors du calcul du rapport entre la rémunération versées et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois.
Elle considère ainsi que si l’employeur n’est pas en mesure de reconstituer le montant de la prime qui aurait été versée en 2019 au salarié s’il n’avait fait l’objet d’aucune absence, le montant versé devra être considéré comme un élément non affecté par l’absence.
Elle souligne ainsi que la société retient d’un côté le montant qui aurait été perçu par le salarié s’il n’avait pas fait l’objet d’une absence et d’un autre côté le montant réellement perçu par le salarié, de sorte que s’il est impossible de reconstituer « la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler » dans le calcul, alors le prorata se trouve nécessairement faussé.
Elle ajoute que les documents produits et notamment le fichier d’avril 2021 ont été examinés et n’ont pas permis d’expliquer la différence de traitement des deux primes ni le défaut de reconstitution du salaire mois complet et qu’il ne lui revient pas de procéder aux calculs en lieu et place de la société.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale institue une réduction générale de cotisations et contributions patronales qui s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 SMIC. Le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié quelle que soit la nature juridique de leur contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale que les éléments de rémunération non affectés par l’absence du salarié doivent être soustraits aussi bien au numérateur qu’au dénominateur.
A l’inverse, les éléments de rémunération affectés par l’absence du salarié doivent être pris en compte dans les rémunérations comparées.
C’est au débiteur qui prétend bénéficier d’une réduction des cotisations sociales dont il est redevable qu’il appartient de démontrer qu’il remplit les conditions de cette réduction.
La société, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la prime de 13ème mois versée sur l’établissement du Val de Saône est affectée par l’absence des salariés en ce que:
— le rapport d’expertise EPSA qu’elle communique sur ce point n’est ni daté ni signé, et se borne à énoncer les pièces consultées de la société, et de constater qu’il existe un écart entre le coefficient d’absence calculé par l’entreprise avec le coefficient qui aurait dû être calculé qui résulte de la mauvaise prise en compte des éléments affectés par l’absence à savoir la prime du 13éme mois;
— le fichier d’avril 2021 détaillant les calculs des trois établissements pour l’année 2019 ne permet d’établir que la prime de 13ème mois est proratisée en fonction des absences;
— les développements de la société sur le fait que l’URSSAF peut à partir des déclarations mensuelles et annuelles vérifier l’exactitude des déclarations de la société pour l’année visée sont inopérants dans la mesure où le litige ne s’inscrit pas dans le cadre d’un contrôle mais d’une demande de remboursement d’indu.
Dès lors les premiers juges ont rejeté à juste titre la demande de remboursement de cotisations sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre d’un indu résultant d’un défaut d’intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul
Comme rappelé précédemment, la réduction générale de cotisations est calculée en fonction d’un coefficient en application de l’article L. 241-3 III du code de la sécurité sociale.
Outre la règle de calcul reportée précédemment, l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance [SMIC] à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.'
Il prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le SMIC doit être corrigé :
— pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail et salariés non mensualisés,
— en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié,
— pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année et dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération avec paiement partielle de celle-ci par l’employeur, ainsi que ses salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
En outre, après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Les heures supplémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles :
— qui sont effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente,
— qui sont effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
— qui sont effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle,
— qui sont décomptées à l’issue de la période de référence lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les heures complémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles :
— qui sont effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par le contrat sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail
— qui sont accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
En l’espèce, la société soutient n’avoir pas pris en compte une partie des heures de travail des salariés au titre du SMIC dans le calcul du coefficient de réduction générale.
Elle indique que lorsque le salarié subit une période d’absence au cours d’une semaine (maladie, mise à pied, jour férié) et que sur les autres jours de présence, le salarié effectue un nombre d’heures journalier plus important que ce qui était attendu, il en résulte :
— une absence d’heures supplémentaires puisque les heures d’absences ne sont pas prises en compte dans la détermination de l’assiette du calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires,
— la présence d’heures dites normales correspondant aux heures que le salarié a effectuées en plus au cours de sa semaine et qui constitue du temps de travail effectif.
Pour illustrer son raisonnement, la société produit un extrait du tableau fichier excel concernant la durée de travail d’un de ses salariés, M. [H], au cours du mois de janvier 2019 qui indique une durée de travail de 52 heures sur ce mois fractionnée de la manière suivante :
— 62,40 heures complémentaires majorées au taux de 110%,
— 2,2 heures complémentaires majorées au taux de 125%,
— 1,32 heures rémunérés au titre des heures de coupure et d’amplitude, auxquelles s’ajoutent des heures normales.
Elle indique qu’au cours du mois de janvier 2019, M. [H] a donc réalisé 117,94 heures auxqu’elles s’ajoutent 122,25 heures normales réalisées antérieurement et rémunérées ce mois soit au total 240,19 euros, et entend démontrer qu’à la lecture de ce tableau mais également du rapport d’expertise, on distingue les heures réalisées par les salariés en sus de leur horaire de base et ceux entre le décompte des heures complémentaires et des 'heures normales'.
Elle en conclut que 'les heures normales’ constituent donc bien des heures supplémentaires que le salarié a accomplies mais qui ne sont simplement pas majorées et que ces heures doivent être prises en compte dans le calcul du coefficient de réduction.
Toutefois, les jours d’absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif de telle sorte que les heures 'normales’ invoquées par la société, sont des heures effectuées au-delà du nombre d’heures journalier, mais ne constituent pas des heures supplémentaires puisqu’elles restent en deçà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En outre, pour majorer le calcul du SMIC au numérateur du coefficient, il ne suffit pas que les heures correspondent à du temps de travail effectif, mais il faut qu’elles correspondent à des heures supplémentaires, c’est à dire des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail et qu’elles ouvrent droit à une contrepartie financière.
Les heures normales alléguées par la société ne constituant pas des heures supplémentaires ou complémentaires, elles ne peuvent être prises en compte dans les éléments de calcul du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale des cotisations.
Ainsi, infondé, ce chef de demande doit être rejeté par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement des entiers dépens.
La société qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens d’appel et versera à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel,
Condamne la société [4] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Fondation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Associations ·
- Audit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Arme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Titre ·
- Risque ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Salaire ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Fioul ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Téléphone ·
- Discrimination ·
- Travail dissimulé ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- République ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Saisine ·
- Jonction ·
- Vente immobilière ·
- Champagne ·
- Rôle ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Distribution ·
- Magistrat ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.