Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 25 septembre 2024, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02488 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQIS
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 25 Septembre 2024 RG n° 23/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANT :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [N] a été embauché à compter du 21 septembre 2012 en qualité d’apprenti puis à compter du 20 septembre 2014 à durée indéterminée en qualité de technico-commercial par la société [2].
Il a par la suite été promu chargé d’affaires intégration audiovisuelle.
En décembre 2020 il a été en arrêt de travail puis a repris à mi-temps thérapeutique en avril 2021.
En octobre 2022 la société [2] a été rachetée par la société [1].
M. [N] a pris acte de la rupture le 25 avril 2023.
Le 23 octobre 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches aux fins de voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités à ce titre outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires , une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail, un rappel de salaire de juin 2023, des dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à verser à M. [N] les sommes de :
-12 659,46 euros au titre de la nullité du forfait jour – 5 563,36 euros au titre des heures supplémentaires congés payés afférents inclus
— 3 836,20 euros à titre de reliquat de préavis, congés payés inclus
-13 347,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la société [3] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 juin 2025 pour l’appelante et du 28 mars 2025 pour l’intimé.
La société [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées pour les heures supplémentaires, ,le reliquat de préavis et l’indemnité de licenciement et sur le débouté de ses autres demandes
— confirmer le jugement sur le surplus
— juger la convention de forfait nulle et privée d’effet
— fixer le salaire à 4 351,78 euros
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 15 912,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 1 591,28 euros à titre de congés payés afférents
— 26 110,68 euros au titre du travail dissimulé
— 10 000 euros au titre du non-respect des amplitudes de travail, de l’atteinte au droit au repos, à la vie de famille et à la vie privée
— 3 836,20 euros à titre de rappel de salaire de juin 2023
— 8 000 euros pour préjudice subi en raison des manquements dans l’exécution du contrat et l’exécution de mauvaise foi
— 43 517,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 055,34 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 305,53 euros à titre de congés payés afférents
— 15 048,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur le forfait jours
La convention collective prévoit, pour toutes mesures de nature à assurer la santé et la sécurité, un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document mensuel de contrôle et un entretien annuel à la demande du salarié pour évoquer la charge de travail et l’amplitude des journées sans prévoir de moyen par lequel l’employeur s’assure que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et sans prévoir que l’employeur organise lui-même un entretien annuel.
Et, si l’employeur a fait signer au salarié des décomptes mensuels de ses jours de présence, il ne justifie d’aucun entretien organisé afin que soient évoquées expressément la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et la rémunération, de simples échanges de mail sur des questions ponctuelles d’organisation ou relatifs au suivi de la médecine du travail n’apportant pas cette preuve pas plus que les seules affirmations contenues dans les conclusions sur de prétendues réunions hebdomadaires.
En conséquence le forfait est à tout le moins inopposable.
2) Sur les heures supplémentaires
M. [N] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires et se réfère à un tableau de calcul qu’il a établi mentionnant par semaine le nombre d’heures total de travail accompli et en conséquence le nombre d’heures supplémentaires à 25% ou 50% ainsi que des relevés mensuels sur lesquels il indique pour chaque jour du mois le nombre d’heures accomplies par jour, ces tableaux mentionnant au surplus des déplacements.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
À cet effet il produit des 'relevés mensuels salarié forfait jours’ signés de M. [N] mais force est de relever que ces relevés ne mentionnent pas d’heures de travail et qu’aucune rubrique n’est d’ailleurs prévue à cet effet et que l’employeur ne relève pas précisément une contradiction entre les deux tableaux.
Les échanges de mails avec le médecin du travail contiennent simplement la déclaration recueillie par ce dernier suivant laquelle le salarié lui aurait indiqué avoir durant son mi-temps thérapeutique réduit ses déplacements et cessé de prendre en charge certains projets et aurait l’intention lors de son passage à temps plein de maîtriser sa charge de travail et ne sont donc pas des éléments précis de nature à justifier les horaires accomplis et à exclure la réalisation d’heures supplémentaires.
Quant à l’absence d’alerte elle n’est pas non plus exclusive de la réalisation d’heures supplémentaires.
En cet état, et en l’absence d’autres contestations sur le calcul de la réclamation, il sera fait droit à la demande, soit un montant total dû de 15 912,89 euros.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail
Il résulte du décompte d’heures que M. [N] a accompli à cinq reprises des semaines de plus de 48 heures, ce qui a causé une atteinte à son droit au repos et à sa vie personnelle qui sera indemnisée par une somme de 1 000 euros.
4) Sur le paiement du dernier salaire
M. [N] soutient n’avoir jamais reçu le paiement du mois de juin 2023 (en ce qu’il comprenait la prime variable et le salaire de base) et que de surcroît son préavis finissant le 26 juillet il devait être payé de son salaire de juillet.
Force est de relever que face à ces affirmations l’employeur se borne a affirmer que le salarié 'a toujours perçu les sommes à lui revenir', ce sans se référer à de quelconques justifications ni émettre de contestations sur les montants allégués comme étant dus.
En conséquence il sera fait droit à la demande à hauteur du seul montant sollicité aux termes du dispositif correspondant à la rémunération variable de juin 2023 (le surplus évoqué dans les motifs des conclusions faisant double emploi avec la réclamation au titre du préavis).
5) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [N] soutient que la société [3] a usé de pratiques managériales violentes en lui imposant un nouveau système informatique inadéquat sans formation alors qu’il avait déjà une charge de travail conséquente, qu’alors qu’il a été victime d’un burn-out ayant entraîné une tentative de suicide et lié à ses conditions de travail elle n’a pas pris aucune mesure quant à sa charge de travail et lui a fait revivre des conditions de travail portant atteinte à sa santé mentale, que de surcroît elle lui a racheté des repos compensateurs contre son gré, qu’elle a dénoncé la clause de non-concurrence bien au delà de la date fixée au contrat, qu’elle a refusé qu’il travaille à [Localité 3] et qu’elle a résilié la mutuelle le 31 mai sans l’en informer l’obligeant à souscrire une complémentaire santé.
S’agissant du burn-out prétendument subi et des conditions de travail, il se borne aux allégations susvisées et ne se réfère qu’à une seule pièce à savoir une copie de son dossier à la médecine du travail dont il ne met en exergue dans ses conclusions aucun élément et au sujet duquel il n’indique pas ce qui résulterait de son analyse.
Si cette pièce fait état du ressenti du salarié auprès du médecin du travail elle est insuffisante en l’absence de tous autres éléments à faire la preuve de manquements de l’employeur et la seule exécution d’heures supplémentaires n’implique pas un manquement portant atteinte à la santé ni un préjudice autre que celui indemnisé de la façon susvisée pour les dépassements de la durée hebdomadaire
Et alors que l’employeur produit aux débats un récapitulatif des formations reçues et des échanges avec le médecin du travail attestant de rendez-vous conjoints avec ce dernier relativement à la situation du salarié et d’un suivi par l’employeur de la situation et d’une prise en compte des préconisations (tous éléments qui n’appellent aucune observation en réplique), aucun manquement n’est en conséquence avéré concernant des conditions de travail préjudiciables à la santé.
Si le contrat de travail stipulait que l’employeur pourrait dispenser le salarié de l’exécution de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir dans les 15 jours suivant la rupture et si la lettre indiquant à M. [N] la renonciation à la clause est datée du 15 juin, pour autant M. [N] n’indique pas quel préjudice il aurait subi.
Quant à la complémentaire santé sur laquelle la société [3] ne s’explique pas, si M. [N] verse aux débats une lettre de [4] l’informant d’une sortie des effectifs à compter du 31 mai 2023 et d’une carte tiers payant dès lors dépourvue de validité à compter de cette date, les conditions de souscription au contrat [5] produit ne sont cependant pas connues et le préjudice causé par le changement de mutuelle non énoncé, étant encore relevé que sur le rachat de repos compensateur aucune explication plus précise ni aucune pièce ne sont fournies.
En conséquence, M. [N] sera débouté de cette demande.
6) Sur la rupture
M. [N] énumère tous les manquements reprochés à son employeur et évoqués ci-dessus.
Celui relatif au non paiement des heures supplémentaires établi pour le montant susvisé caractérise un manquement récurrent et suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis sur la base du montant du salaire augmenté des heures supplémentaires, de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour le montant réclamé non critiqué à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (4 351,78 euros) et de la circonstance que M. [N] a retrouvé un emploi en septembre 2023, seront évalués à 34 000 euros.
7) Sur le travail dissimulé
M. [N] ne justifie pas avoir adressé à l’employeur ses décomptes d’heures ni avoir adressé des alertes sur sa charge de travail et en l’état d’une convention de forfait bien que jugée inopposable l’intention de dissimulation n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] les sommes de :
— 15 912,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 1 591,28 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000 euros au titre du non-respect des amplitudes de travail, de l’atteinte au droit au repos, à la vie de famille et à la vie privée
— 3 836,20 euros à titre de rappel de salaire de juin 2023
— 34 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 055,34 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 305,53 euros à titre de congés payés afférents
— 15 048,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société [1] à [Localité 4] des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Déboute M. [N] de ses autres demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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