Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/01040
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWGZ
Décision attaquée :
du 04 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [O] [J]
C/
AGS C.G.E.A D'[Localité 7]
SCP [L] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 4]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-18033-2024-3852 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉES :
AGS C.G.E.A D'[Localité 7]
[Adresse 2]
Ayant pour avocate par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
SCP [L] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 4]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. [U], greffier stagiaire et de Mme [C], stagiaire BUT carrières juridiques
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 16 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU B. Centre Automobile avait pour activité le commerce, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers et employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 6 janvier 2020, M. [O] [J] a été engagé par cette société du 6 janvier au 5 avril 2020 en qualité de mécanicien de maintenance automobile, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. Suivant avenant du 5 avril 2020, les parties ont convenu que le contrat de travail se poursuivrait à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [J] percevait un salaire brut mensuel de 1 908,27 €.
La convention collective nationale des Services de l’automobile s’est appliquée à la relation de travail.
Le dirigeant de la société [Adresse 5] étant décédé courant mai 2023, le tribunal de commerce de Bourges a, par jugement du 13 novembre 2023, désigné la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [T], en qualité d’administrateur provisoire.
Le 21 novembre 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, d’une action en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce a placé la SASU [Adresse 5] en liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 13 novembre 2023, et a désigné la SCP [L] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
M. [J] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé par le liquidateur, ès qualités, la relation contractuelle a pris fin le 7 février 2024.
L’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), agissant par le CGEA d'[Localité 7], est intervenue volontairement à la procédure.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 3
Par jugement du 4 novembre 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Le 27 novembre 2024, par la voie électronique, M. [J] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [J]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2025, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, il demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 5] :
— 5 632,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 563,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 165,76 euros au titre du remboursement des cotisations de prévoyance indûment prélevées,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de souscription à un contrat de prévoyance,
— 9 541,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 816,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 381,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 449,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— condamner la SCP [L] [F], ès qualités, aux dépens,
— dire l’arrêt opposable au CGEA.
* * * * * *
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [J] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’AGS-CGEA d'[Localité 7], qui a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais prescrits.
La SCP [L] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 4], n’a pour sa part pas constitué avocat.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Arrêt du 27 juin 2025 – page 4
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [J] expose qu’outre les horaires prévus à son contrat de travail, il travaillait également régulièrement les samedis de 9h à 12h mais que pour autant, l’employeur ne lui a jamais payé les heures supplémentaires ainsi accomplies, alors même que le garage était ouvert chaque samedi. Il soutient ainsi que la somme de 5 632,70 euros lui reste due au titre de ces heures supplémentaires impayées.
Il reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de cette prétention alors que contrairement à ce qu’ils ont retenu, d’une part il produirait des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande, et d’autre part, ces heures supplémentaires auraient été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur qui ne pouvait ignorer que le garage était ouvert le samedi matin et qu’il était présent pour permettre cette ouverture.
À l’appui de ses allégations, M. [J] produit :
— un décompte des heures supplémentaires prétendument accomplies le samedi entre les mois de janvier 2021 et d’avril 2023, mentionnant le nombre d’heures supplémentaires accomplies chaque mois,
— les témoignages de Mme [W] [E], auxiliaire de vie, et de M. [N] [Y], agent funéraire, qui relatent que le salarié était présent au sein du garage les samedis matins, pendant la durée d’ouverture de celui-ci.
Le dirigeant de la SASU B. Centre Automobile est décédé en mai 2023 et la SCP [L] [F], qui la représente, n’a pas constitué avocat. Le CGEA n’a pas conclu devant la cour, mais devant les premiers juges, faisait valoir que les éléments produits par le salarié seraient totalement insuffisants et que M. [J] ne démontrerait pas que les heures supplémentaires dont il se prévaut ont été accomplies sur demande de l’employeur ou avec son accord implicite.
Cependant, si les deux attestations précitées sont assez vagues dès lors que leurs auteurs ne précisent pas à quel titre et à quelle occasion ils auraient personnellement constaté la présence de M. [J] sur son lieu de travail les samedis matins, le décompte produit est au contraire suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ou à ses représentants, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Aucun élément résultant du contrôle des heures de travail n’était produit devant les premiers juges par le représentant de l’employeur, qui était une très petite entreprise, mais il est acquis que l’absence de mise en place par celui-ci d’un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies (Soc. 7 février 2024, n° 22-15.842).
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
Devant les premiers juges, le CGEA se prévalait de la jurisprudence de la Cour de cassation pour prétendre que la demande de rappel de salaire ne peut prospérer dès lors que l’employeur doit avoir eu connaissance de l’existence des heures supplémentaires alléguées et que celles-ci doivent avoir été effectuées à sa demande, ce qui selon lui n’est en l’espèce pas le cas.
Or, contrairement à ce que M. [J] soutient, le contrat de travail ne précisait pas ses horaires de travail mais seulement la durée du travail, fixée à 35 heures par semaine, et lui-même n’indique ni les heures qu’il accomplissait dans la semaine, ni les jours pendant lesquels il travaillait, ni même les horaires d’ouverture du garage dans lequel il travaillait.
Dès lors, il ne caractérise pas avoir dû accomplir des heures supplémentaires en plus des tâches qui lui étaient normalement confiées.
C’est donc exactement que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires non payées.
Le jugement est par suite confirmé sur ce point.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, M. [J] réclame la somme de 11 449,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en soutenant que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il travaillait le samedi matin.
Cependant, il résulte de ce qu’il précède qu’il ne peut être retenu qu’il a accompli les heures supplémentaires dont il se prévaut, si bien que la dissimulation d’emploi par mention par l’employeur, sur ses bulletins de salaire, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui qu’il aurait réellement effectué n’est pas caractérisée.
La demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ne peut donc prospérer ainsi que l’ont exactement dit les premiers juges.
3) Sur la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [J] prétend s’être aperçu que durant plusieurs années, la SASU [Adresse 5] lui a prélevé des cotisations de prévoyance sur ses bulletins de salaire sans pour autant adhérer à un organisme de prévoyance. Il en conclut qu’elle a été de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et s’estime fondé à réclamer la somme de 2 165,76 euros au titre des cotisations de prévoyance injustement prélevées ainsi que celle de 5 000 euros au titre du préjudice qu’il a nécessairement subi.
Il reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de remboursement des cotisations de prévoyance au motif qu’il ne rapporterait pas la preuve du défaut d’affiliation et ce alors que la charge de cette preuve pèse selon lui sur l’employeur.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
Cependant, la bonne foi est toujours présumée, si bien qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’apporter les éléments aptes à renverser cette présomption.
M. [J] formulant les deux demandes précitées au titre de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail en se contentant de l’alléguer, elles ne peuvent prospérer si bien que c’est à raison que le conseil de prud’hommes l’en a débouté.
4) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et la gravité des manquements reprochés à l’employeur seront successivement examinés ci-après.
En l’espèce, M. [J] soutient que la SASU B. Centre Automobile lui reste redevable d’un important rappel de salaire puisqu’elle lui a demandé de travailler le samedi sans le rémunérer, que pendant plusieurs années, elle a prélevé de manière injustifiée des cotisations de prévoyance, qu’en outre, elle ne lui a jamais fait passer la moindre visite médicale auprès de la médecine du travail.
Il en déduit que l’employeur a commis à son égard des manquements justifiant que soit prononcée à ses torts la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au délà de l’énumération de jurisprudences, il ne prétend cependant pas que ceux-ci ont été d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de la relation de travail.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précéde que l’existence d’heures supplémentaires non réglées n’a pas été retenue et que M. [J] échoue à établir la mauvaise foi de l’employeur, selon lui caractérisée par l’absence d’adhésion à un organisme de prévoyance en dépit des cotisations prélevées sur son salaire.
Enfin, il est acquis que l’absence de suivi médical alléguée par le salarié ne constitue pas un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, M. [J] ne démontrant nullement en avoir fait la demande à la SASU [Adresse 5].
Par suite, M. [J] n’établissant pas la preuve de manquements de l’employeur ni n’alléguant qu’ils étaient d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de la relation de travail, il convient de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par confirmation de la décision critiquée.
5) Sur les autres demandes :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 7
M. [J] qui succombe devant la cour est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT:
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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