Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 oct. 2025, n° 25/09021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2023, N° 22/56637 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/09021 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMNU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Mai 2025
Date de saisine : 26 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/56637 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 13 Février 2023
Appelante :
S.A.R.L. LA GIOIA, représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 – N° du dossier E0009ULP
Intimées :
S.A.S.U. LES ORIENTALISTES
S.A.S. CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°422 328 096, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20250184
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 79 , 3 pages)
Nous, Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller délégué,
Assistée lors des débats de Jeanne PAMBO, greffier, et lors du prononcé de Saveria MAUREL, greffier
********
Par acte sous seing privé, non daté, à effet au 1er octobre 2014 la société Solférino [Localité 2] est aux droits de laquelle vient la société SASU CPH [Localité 2] Opéra/ Grands Boulevards a consnti au profit de la sociét Le Tassili au renouvellement d’un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1].
Le 1er juillet 2015, la société Le Tassili a cédé son fonds de commerce dont le droit au bail à la société les Orientalistes.
La société SARL La gioia a pris les locaux en location gérance au mois de mars 2020.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dont les motifs sont les suivants:
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
Condamnons la SASU Les orientalistes à verser à la SASU CPH [Localité 2] Opéra/ Grands Boulevards la somme de l8.979,62 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 31 decembre 2022, 4eme trimestre 2022 inclus ;
L’autorisons à se liberer de cette dette en vingt-quatre mensualités egales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le cinquième jourdu mois suivant la signi’cation de la présente ordonnance et tout paiement, étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ( loyer ou échéance ) à son échéance et dans son integralite, le solde restant dû deviendra irnmediatement exigible et la clause résolutoire reprendrases effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SASU Les orientalistes portant sur des locaux situes [Adresse 1],
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SASU Les orientalistes et celle de tous occupants de son chef des lieux précites, et disons qu’à défaut de départ volontaire dans le moissuivant la signi’cation de la décision, la partie défenderesse pourra être contrairite à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SASU Les orientalistes à payer à la la SASU CPH [Localité 2] Opéra/ Grands Boulevards une indemnite d’occupation provisionnelle équivalent au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la SASU Les orientalistes à verser à la SASU CPH [Localité 2] Opéra/ Grands Boulevards la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamnons la SASU Les orientalistes au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie dc plein droit de l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée à la SARL La Gioa par exploit du 15 mars 2023, la signification ayant été déposée en l’Etude du commissaire de justice après avis de passage et certification de siège social au [Adresse 1].
Par déclaration du 14 mai 2025, la société La Gioia a relevé appel de la décision.
Dans leurs conclusions d’incident remises et notifiées le 17 juillet 2025, la SAS CPH [Localité 2] Opéra/ Grands Boulevards demande au président de la chambre saisie de :
déclarer irrecevable l’appel tardif formé par la SARL Gioia le 13 février 2025 contre l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris qui lui avait été signifiée le 15 mars 2023,
débouter la société La Gioia de toutes ses demandes,
condamnerla société La Gioia à payer à la SASU CPH [Localité 2] Opéra/ Grands Boulevards une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’appelant aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose notamment que le président de la chambre saisie ou le magistratdésigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, notamment pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, en application de l’article 490 du même code, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
Au cas présent, il est constant que l’appel du 14 mai 2025 établi par la Société La Gioia n’a pas été formé dans les 15 jours suivant la signification, le 13 février 2023, de l’ordonnance querellée rendue contradictoirement et dont la signification est intervenue régulièrement au visa des disposistions de l’article 656 du code de procédure civile.
En conséquence l’appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL La Gioia sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SASU CPH [Localité 2] Opéra/ Grands Boulevards la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de la SARL La Gioia du 14 mai 2025 enregistré sous le numéro 25/09021;
Condamnons la SARL La Gioia aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SARL La Gioia à payer à la SASU CPH [Localité 2] Opéra/ Grands Boulevards la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Paris, le 09 octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier – Copie aux avocats
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