Infirmation 25 septembre 2025
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/11899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, N° 23/11524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/509
Rôle N° RG 25/11899 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHUX
[F] [M]
[N] [Y]
C/
[G] [V]
Caisse MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric CASANOVA
— Me Virginie FEUZ
— Me Laurence DE SANTI
— Me Christophe PETIT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11524.
APPELANTES
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Caisse MSA PROVENCE AZUR
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le 23/11524 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 13 octobre 2025 par Mmes [M] et [Y] ;
Vu sa transmission aux autres parties à l’instance à la diligence du greffe le 16 septembre 2025 ;
Vu l’absence d’observations des parties à l’instance initiale;
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Attendu qu’il ressort du dossier et de la requête que la demande est régulière, recevable et bien fondée mais uniquement en ce qui concerne la responsabilité de Mme [Y], le dispositif du jugement frappé d’appel n’ayant pas écarté expressément celle du haras,
PAR CES MOTIFS ;
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt contradictoire;
ORDONNONS la rectification de l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le 23-11524 ;
DISONS qu’il convient d’y lire :
'CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 juillet 2023 en ce qu’il a écarté la responsabilité de Mme [Y],'
ORDONNONS mention de la présente décision en marge de l’original et des expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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