Infirmation partielle 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 oct. 2024, n° 21/07495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2021, N° 19/02065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07495 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4GZ
S.A.S. [7]
C/
[10]
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 14 Septembre 2021
RG : 19/02065
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMES :
[10]
Service contentieux général
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
[Y] [I]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] a été embauché par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de poseur.
Le 28 juin 2017, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [8] (la caisse, la [9]).
Le certificat médical initial faisait état d’une contusion hépatique, une fracture de l’aile iliaque droite, une fracture de la base du 4ème métacarpien gauche, ainsi qu’une plaie de D5 de l’articulation métacarpo-phalangienne de la main gauche.
Le 3 octobre 2018, M. [I] a été licencié par la société [7] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2018.
M. [I] a déposé plainte à l’encontre de son employeur, la société [7], qui a été déclarée coupable, par jugement du tribunal correctionnel du 8 janvier 2021, des chefs de mise à disposition pour des travaux en hauteur, de plans de travail non conformes, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois et évaluation par l’employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats.
Le 9 février 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel.
Le 27 mars 2019, la [9] a attribué à M. [I] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16%.
M. [I] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La conciliation n’ayant pas abouti, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 19 juin 2019.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont M. [I] a été victime le 28 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [7],
— dit que la rente versée à M. [I] sera portée au maximum,
— alloue à M. [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dit que la [9] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne l’expertise médicale de M. [I] et désigne pour y procéder le docteur [P] (hôpital privé de l'[11] : [Adresse 1]),
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [I],
* examiner M. [I],
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 28 juin 2017,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 28 juin 2017 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* fournir au tribunal les éléments permettant d’éclairer le tribunal quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe au secrétariat du tribunal dans le délai de six mois à compter de la date de saisine,
— dit que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— dit que la [9] pourra recouvrer à l’égard de la société [7] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance,
— condamne la société [7] à payer à M. [I] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de la société [7] au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 11 octobre 2021, la société [7] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée par M. [I],
Ce faisant,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter toute autre demande
— dire et juger qu’en tout état de cause, la [9] sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a délimité la mission du médecin expert sur les seuls postes de préjudices suivants :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* assistance par tierce personne,
* aménagement du logement,
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément,
* préjudice sexuel,
* la perte de chance de promotion professionnelle,
* le préjudice d’établissement,
* les préjudices exceptionnels,
Et statuant à nouveau,
— avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices,
— donner mission au médecin expert de déterminer les différents chefs de préjudices corporels visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre ceux non-couverts par le livre IV dudit code, soit :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* assistance d’une tierce personne,
* aménagement du logement,
* aménagement du véhicule,
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice sexuel,
* la perte de chance de promotion professionnelle,
* le préjudice d’établissement,
* les préjudices exceptionnels,
* le déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cependant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de lui donner acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l’avance, au titre des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée par la cour, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise, directement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Bien que régulièrement avisées de la date de l’audience, ni la société [7] ni son conseil n’ont comparu pour soutenir les demandes formées dans les conclusions sus-mentionnées, ni ne se sont faits substituer à l’audience, et n’ont sollicité aucune dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’APPEL NON SOUTENU
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la cour saisie d’un appel d’un jugement du pôle social d’un tribunal judiciaire est une procédure orale.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen (Civ 2ème 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
Ici, la société [7] n’était ni présente, ni représentée par son conseil à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Elle n’a pas davantage sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître et son conseil n’a pas été substitué à l’audience. La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel principal.
Le jugement sera, en conséquence, comme le demande l’intimé, confirmé en ce qu’il a dit que l’accident survenu le 28 juin 2017 au préjudice de M. [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et alloué à M. [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il sera également confirmé en ses dispositions relatives à la majoration au taux maximum de la rente accident du travail, à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur.
SUR L’APPEL INCIDENT
La cour demeure valablement saisie de l’appel incident et des demandes incidentes régulièrement formés par M. [I].
Celui-ci sollicite, à hauteur d’appel, une extension de la mission de l’expert pour que soit évalué son déficit fonctionnel permanent et ce conformément à l’évolution de la jurisprudence résultant de deux arrêts rendus en assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Toutefois, le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
* le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Il s’en déduit que la mission de l’expert judiciaire aux fins d’évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, les frais d’assistance dans la vie quotidienne avant la date de consolidation, et de donner tout élément d’information d’ordre médical concernant le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les besoins de soins spécifiques au handicap pour la personne, son logement, son véhicule et ses équipements, n’est pas contraire au principe de réparation intégrale posé par la jurisprudence.
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, la mission de l’expert sera modifiée et devra porter sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés par la caisse.
Vu les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile :
L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Par suite, une cour d’appel qui a ordonné une expertise ou un complément d’expertise reste compétente pour statuer ensuite sur la demande d’indemnisation, les opérations d’expertise étant surveillées par le magistrat de la cour chargé du suivi des expertises.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [I] fait valoir que la société a exercé un recours qu’elle savait voué à l’échec puisqu’elle a été jugée responsable par une juridiction pénale. Il expose qu’il a saisi le pôle social d’une action en reconnaissance de faute inexcusable il y a maintenant plus de 6 ans et que, faute de prononcé d’exécution provisoire du jugement, les opérations d’expertise n’ont pu commencer et que la provision n’a pas été versée, ce qui lui cause un préjudice important.
La cour rappelle que l’exercice d’une action en justice comme celui d’une voie de recours constitue en principe un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans le cas d’une erreur grossière, dont la preuve n’est pas rapportée par M. [I] qui doit donc être débouté de ce chef de demande.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Faisant droit à l’appel incident et y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [I], confié à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [P], qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Dit que la [8] devra consigner à la régie de la cour avant le 15 novembre 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, section D, au plus tard le 30 avril 2025 et en transmettra copie à chacune des parties ;
Désigne la présidente de la chambre sociale, section D, pour suivre les opérations d’expertise ;
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [8], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [7] ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M.[I] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [7] ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [10] ;
Radie dés à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Condamne la société [7] payer à M. [I] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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