Désistement 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 3 févr. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/01324 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WP2Z
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
S.C.P. [J] [Y], [Z] [F], Notaires associés d’une Société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5]
Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu le 03 avril 2024par la cour de cassation de [Localité 6]
Arrêt n° 383F-D
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [U]
S.C.P. [Y], [F] Notaires associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 08 novembre 2018
Madame [H] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Marc-David SELETZKY de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0070
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.C.P. [J] [Y], [Z] [F], Notaires associés d’une Société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5]
N° SIRET : 522 296 102
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 39
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation du 23 avril 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la demanderesse reçues au greffe par voie electronique en date du 12 novembre 2024 et visées à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’acceptation reçues par voie electronique le 13 novembre 2024 et visées à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Vu l’absence des parties à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Vu l’absence de demandes incidentes ;
Il y a lieu de constater le désistement qui est parfait.
Selon accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du renvoi après cassation, d’instance et d’action de Mme [H] [U] ;
DIT que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Pour la Présidente
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