Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/373
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYOL
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[11]
C/
[Y] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Organisme [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître PORTET-LASSERRE loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00247
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2023, l’URSSAF [7], venant aux droits de la [6], a émis à l’encontre de M. [Y] [L] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 26.829,69 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes dues pour l’année 2022.
Le 18 juillet 2023, la contrainte a été signifiée à M. [Y] [L].
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, reçue au greffe le 28 juillet suivant, M. [Y] [L] a formé opposition a cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Annulé la contrainte signifiée le 18 juillet 2023 à M. [Y] [L] par l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6],
Laissé à la charge de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] les frais de signification de la contrainte litigieuse,
Condamné l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] aux entiers frais et dépens exposés a compter du 1er janvier 2019,
Condamné l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] à payer à M. [Y] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la pressente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée du 19 janvier 2024 avec accusé de réception, reçue de l’URSSAF [7] le 26 janvier suivant.
Le 14 février 2024, l’URSSAF [7] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 7 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF [7], venant aux droits de la [6], appelante, demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Annulé la contrainte signifiée le 18 juillet 2023 à M. [Y] [L] par l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6],
— Laissé à la charge de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] les frais de signification de la contrainte litigieuse,
— Condamné l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
— Condamné l'[11] venant aux droits de la [6] à payer à M. [Y] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Juger l’opposition à contrainte du 25 juillet 2023 formée par M. [Y] [L] infondée,
Valider la contrainte en date du 11 avril 2023 en son montant révisé, à hauteur d’une somme de 8.985,08 euros au titre des cotisations 2022 et 1.277,61 euros au titre des majorations de retard,
Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] [L] à payer à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] [L] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [L], intimé, demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
constater que la mise en demeure du 17 février 2023 n’a pas été valablement notifiée, ayant été envoyée à une adresse que je n’occupais plus depuis août 2022 ;
constater que la régularisation [10] du 24 juin 2023 (pièce 4) fixe le montant dû pour 2022 à 0 € ;
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner l’URSSAF aux dépens d’appel ;
condamner l’URSSAF à me verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I / Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, Toute action ou poursuite(…) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application du texte sus-visé, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce et devant la cour d’appel, l’URSSAF [8] produit l’accusé de réception de la mise en demeure du 17 février 2023. Il sera constaté que :
Le numéro de recommandé porté sur la mise en demeure est le même que celui figurant sur l’accusé de réception
le recommandé a été présenté et distribué le 23 février 2023 à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Si M. [Y] [L] justifie par l’attestation notariée produite, avoir vendu son bien immobilier situé à [Localité 9] le 10 août 2022, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce démontrant avoir informé l’URSSAF de son changement d’adresse. D’ailleurs la contrainte a été délivrée à cette même adresse le 11 avril 2023. Seul le commissaire de justice a, lors de la signification de la contrainte, constaté le changement d’adresse et signifié celle-ci à la nouvelle adresse du cotisant. Par conséquent, la mise en demeure a été régulièrement délivrée au cotisant à sa dernière adresse connue de l’URSSAF.
Enfin, l’accusé de réception porte une signature, celle-ci étant présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Or, M. [Y] [L] ne produit aucune pièce pour renverser cette présomption étant ajouté qu’il ne conteste pas que la signature portée sur l’accusé de réception soit la sienne ou celle de son mandataire.
Par conséquent, la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement délivrée au cotisant à son dernier domicile connu.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [Y] [L] et d’infirmer le jugement de ce chef.
II/ Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'les cotisations (') sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu'».
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
En l’espèce, M. [Y] [L] conteste le montant réclamé par l’URSSAF.
Il sera relevé en premier lieu que l’URSSAF [8] a, dans ses écritures, détaillé le calcul des cotisations réclamées pour l’année 2022 ce qui permet de constater que celui-ci a été effectué sur la base des revenus définitifs déclarés par M. [Y] [L], dont le montant est identique à celui qu’il mentionne dans ses conclusions, mais aussi selon la barème prévu par les statuts de la [6].
En second lieu, il sera relevé que le cotisant qui soutient n’être redevable d’aucune somme ne produit aucun justificatif de paiement des cotisations pour l’année 2022.
Ainsi, la pièce 4 produite par le cotisant est un appel de régularisation des cotisations 2022 en date du 24 juin 2023. La lecture attentive de ce document permet de constater qu’il ne porte pas sur les cotisations dues pour l’année 2022 mais seulement sur la régularisation qui intervient l’année suivante soit en 2023 ou en N+1, après déclaration de ses revenus définitifs par le cotisant. Cet appel permet de constater qu’aucune régularisation n’est due pour l’année 2022 ce qui est sans incidence sur le montant des cotisations calculées au préalable par l’URSSAF à titre provisionnel dans l’appel de cotisations du 1er juillet 2022 puis ajustées après déclaration des revenus.
En outre les deux attestations fiscales des 14 février 2022 et 13 février 2023 ne permettent pas de démontrer que les cotisations 2021 et 2022 ont été réglées mais que, pendant chacune de ces deux années, le montant des cotisations versées s’élève respectivement à 11.037,48€ et à 9.839,37€ sans qu’aucune mention de ces documents ne permettent de déterminer quelles cotisations ont effectivement été réglées.
Enfin, le procès-verbal de constat dressé par Me [D], commissaire de justice le 5 octobre 2023 permet de relever que M. [Y] [L], à la date du 5 octobre 2023 soit après émission de la contrainte pour l’année 2022, est à jour des cotisations 2019 et 2020 selon les données du site de l’URSSAF.
Pour sa part, l’URSSAF [8] produit un extrait de son logiciel comprenant tous les encaissements reçus au profit de M. [Y] [L] entre 2018 et 2023 et le cas échéant, le détail de la ventilation appliquée. Cette pièce permet de relever que :
les montants encaissés sur les années 2018, 2020 et 2021 ont été affectés aux cotisations dues pour ces trois années, aucune ventilation n’étant indiquée;
des régularisations créditrices ont été portées en crédit le 24 juin 2023 soit après le recalcul des cotisations 2022 sur les revenus définitifs déclarés,
la somme de 9.839,37 euros versée le 9 mars 2022 correspond à un versement «'huissier'» et a été ventilée ainsi sur des cotisations 2017 et pour une infime partie sur les cotisations 2022 (13,95€ ID +3,92€ RBT1) étant précisé qu’à cette date l’appel de cotisations 2022 n’avait pas été envoyé ;
la somme de 29.714,40 euros versée le 21 décembre 2023 correspond à un versement «'Huissier'» et a été ventilée ainsi sur des majorations et cotisations dues pour les années 2020 et 2021.
Il en résulte que les deux derniers encaissements font suite à des procédures d’exécution initiées par un commissaire de justice au vu de titres exécutoires portant nécessairement sur des sommes dues avant l’année 2022, la contrainte portant sur cette année là faisant l’objet du présent litige, il n’était pas possible d’engager une procédure de recouvrement forcé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [Y] [L] ne justifie pas avoir réglé la totalité des sommes réclamées pour l’année 2022. Son opposition n’est donc pas bien fondée.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte ramenée à la somme totale de 10.262,69€ représentant la somme de 8.985,08€ au titre des cotisations et celle de 1.277,61 euros au titre des majorations.
III/ Sur les frais d’exécution, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il convient donc de condamner M. [Y] [L] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF [7], les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [Y] [L] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 19 janvier 2024,
Statuant de nouveau,
REJETTE l’exception de nullité de la mise en demeure soulevée par M. [Y] [L] ;
VALIDE la contrainte délivrée le 11 avril 2023 par l’URSSAF [7] à l’encontre de M. [Y] [L] pour un montant ramené à la somme de 10.262,69€ représentant la somme de 8.985,08€ au titre des cotisations et celle de 1.277,61 euros au titre des majorations ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023 et à tous les actes nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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