Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 avr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 41/2026 – N° RG 26/00165 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMEH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel posté par lettre simple le 18 Mars 2026 reçue au greffe le 23 mars 2026 formé par :
M. [U] [S], né à [Localité 1]
[Adresse 1]
suivi en programme de soins par l’EPSM du FINISTERE SUD,
ayant pour avocat désigné Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins ;
En l’absence de Monsieur [U] [S] (en programme de soins), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Shéhérazade GASMI substituant Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocats au barreau de RENNES,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT, en qualité de tuteur, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] bénéficie d’une mesure de tutelle qui a été renouvelée par un jugement en date du 20 mars 2019 pour une durée de 120 mois.
M. [U] [S] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence le 8 septembre 2015.
L’avis médical du collège du 19 septembre 2025 a décrit un état psychotique dissociatif et délirant au passé institutionnel de longue durée, un état clinique manifestant une activité délirante paranoïde toujours active. Le patient questionnait régulièrement la réalité de sa morbidité comme la pertinence de la thérapeutique et des nouvelles offres de soin, qui lui sont proposées. Il avait depuis quelques mois commencé des séances de musicothérapie qui semblaient lui permettre de mieux mesurer ce que ces soins pouvaient lui apporter. Sa situation clinique et son inscription dans les soins proposés demeuraient fragiles. Son insertion sociale évoluait positivement avec une moindre symptomatologie exprimée. La poursuite de la mesure de SPU était à maintenir selon les modalités du programme de soins en cours.
Par décision du 21 octobre 2025, le directeur du centre hospitaliser a procédé à la réadmission de M. [U] [S].
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 10 novembre 2025 et au vu du certificat médical circonstancié du même jour, le directeur de l’EPSM du Finistère Sud a modifié la forme de prise en charge de M. [U] [S] en programme de soins.
Par décision du 8 décembre 2025 et au vu du certificat médical du même jour, le directeur de l’EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [S] sous la forme d’un programme de soins tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Par décision du 9 janvier 2026 et au vu du certificat médical du même jour, le directeur de l’EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [S] sous la forme d’un programme de soins tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
L’avis médical du 10 février 2026 du Dr [D] [W] a noté que M. [U] [S] ne s’était pas présenté à la consultation médicale programmée. Il a refusé d’ouvrir à l’équipe infirmière du CMP lors de plusieurs visites à domicile dans la semaine. Il a manifesté régulièrement des épisodes d’opposition caractériels. Il a finalement accepté de se présenter au CMP ce jour et que son traitement lui soit délivré par l’équipe infirmière. Le contact relationnel était bon et le patient ne présentait pas de décompensation aiguë de sa pathologie. L’alliance thérapeutique était très fluctuante avec régulièrement des périodes de refus de soins qui exposaient à un risque de rupture thérapeutique. Le programme de soins permettait d’assurer un cadre thérapeutique contenant. Le médecin a conclu que la mesure de SPU était encore justifiée et à maintenir sous la forme du programme de soins en cours.
Par décision du 10 février 2026, le directeur de l’EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [S] sous la forme d’un programme de soins tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, M. [U] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
La décision a été notifiée le 4 mars 2026 à M. [U] [S].
M. [U] [S] a interjeté appel de l’ordonnance du 4 mars 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 mars et reçue le 23 mars.
Dans un rapport du 26 mars 2026, l’Association tutélaire du Ponant (ATP) a indiqué que M. [U] [S] remettait régulièrement en cause la réalité de ses troubles et la pertinence des prises en charge. L’ATP a rappelé que le majeur protégé avait déjà présenté des ruptures thérapeutiques régulières, ayant nécessité la mise en place d’une mesure de soins sous contrainte. Sur le plan social, M. [U] [S] restait vulnérable. Son comportement l’exposait à des situations de danger. Il a déjà été victime de vols, d’agressions. Des personnes sans domicile ont déjà occupé son logement. Un de ses voisins l’a déjà menaçé et jetait des affaires sur son balcon. Il a déjà disparu plusieurs jours sans donner de nouvelles. Des problèmes d’hygiène sévères ont été relevés concernant son logement. M. [S] a parfois retiré de sa propre initiative des dispositifs de sécurité. Son budget restait déficitaire. Le majeur priorisait des dépenses non essentielles. L’ATP a préconisé la poursuite de la mesure de soins sous contrainte l’estimant adaptée et proportionnée, craignant qu’une levée l’exposerait à une rupture de soins et une dégradation rapide de son état de santé avec mise en danger.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat de situation du 27 mars 2026 du Dr [D] [W] a noté une situation clinique inchangée depuis le dernier certificat. M. [U] [S] s’opposait régulièrement à la poursuite de son traitement médicamenteux dans le cadre de sa pathologie psychiatrique chronique pour laquelle il était suivi de longue date. Des ruptures thérapeutiques ont conduit dans le passé à des hospitalisations en urgence pour décompensation délirantes aigues, avec manifestations hallucinatoires et syndrome de persécution. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [U] [S] nécessitait la poursuite des soins sans consentement.
Dans un courrier du 27 mars 2026, l’EPSM a indiqué qu’il ne sera pas présent lors de l’audience, a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [U] [S], et a indiqué que les mesures de soins devaient être poursuivies au vu de l’avis mensuel du Dr [W].
A l’audience du 30 mars 2026, le conseil de M. [U] [S] a indiqué s’en rapporter à ses écritures tout en prenant acte que son client n’était plus hospitalisé mais sous programme de soins, et a renoncé donc à son développement mettant en avant un défaut d’organisation de l’établissement d’accueil, se limitant à solliciter la main levée de la mesure relevant qu’aucune des pièces concernant la procédure initiale n’était jointe au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce si M.[S] a indiqué sur son courrier la date du 11 mars 2026, le cachet de la poste sur l’enveloppe démontre qu’elle a été postée le 18 mars 2026 à savoir deux jours après l’expiration du délai de 10 jours reporté au premier jour ouvrable soit le 16 mars.
Cet appel étant hors délai, il est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel de M. [S] irrecevable car hors délai,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 02 Avril 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [U] [S], à son avocat, au CH et [Localité 3] /tiers demandeur /curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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