Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 févr. 2026, n° 24/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRUNO SCHERER ENTREPRISE c/ SOCIETE IDEATEC, S.A.R.L. SIRAC, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/03132 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRF4
AFFAIRE : S.A.S. BRUNO SCHERER ENTREPRISE BSE C/ S.A. GAN ASSURANCES, SOCIETE IDEATEC, S.A.R.L. SIRAC,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le onze Décembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BRUNO SCHERER ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Xavier CHEMIN substiuant à l’audience Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTE
C/
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 substituant à l’audience Me Xavier DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, plaidant, avocat au barreau de Dax
Société IDEATEC
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.A.R.L. SIRAC
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société Bruno Scherer Entreprise a pour activité la construction et la vente de véhicules d’ambulance et de véhicules sanitaires, pour laquelle elle est assurée auprès de la société GAN Assurances.
Elle a remporté un marché public lui permettant d’équiper et délivrer aux différents SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours) répartis sur le territoire français 105 ambulances dites VSAV (Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes), équipées notamment de boîtiers électroniques GO 112 achetés auprès de la société Sirac, qui s’est elle-même fournie auprès du fabricant belge, la société Ideatec.
Deux sinistres par incendie de VSAV sont survenus le 15 novembre 2015 et le 12 mai 2017 et l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 20 juin 2017 a conclu que les départs de feu trouvaient leur origine dans un dysfonctionnement du boîtier GO 112 d’Ideatec et il a préconisé le remplacement de l’ensemble des boîtiers équipant les VSAV par des équipements équivalents.
Le 15 novembre 2019, les sociétés Bruno Scherer Entreprise et GAN Assurances ont conclu un accord transactionnel ayant pour objet de trouver une solution indemnitaire afin que les 105 VSAV soient sécurisés au plus vite, la société Bruno Scherer Entreprise s’engageant à procéder à des mesures correctrices sur les véhicules tandis qu’en contrepartie la société GAN Assurances s’engageait à verser à son assurée la somme de 205.373,13 euros.
Par acte du 29 novembre 2020, la société GAN Assurances, en tant que subrogée dans les droits de la société Bruno Scherer Entreprise, a assigné en référé, devant le tribunal de commerce de Bayonne, les sociétés Ideatec et Sirac aux fins de les voir condamnées in solidum à lui verser une provision d’un montant de 215.373,73 euros.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, au profit duquel le tribunal de commerce de Bayonne s’est dessaisi, a :
— dit irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société Bruno Scherer Entreprise en sa demande en paiement de la somme de 338.361,30 euros HT ;
— dit la société Bruno Scherer Entreprise recevable à agir en paiement de dommages et intérêts pour préjudice commercial à l’encontre des sociétés SDE Ideatec et Sirac ;
— dit la société GAN Assurance Iard recevable à agir en paiement de la somme de 50.000 euros à l’encontre des sociétés SDE Ideatec et Sirac ;
— dit irrecevables pour cause de prescription les actions de la société Bruno Scherer Entreprise à l’encontre des sociétés SDE Ideatec et Sirac ;
— débouté les sociétés SDE Ideatec et Sirac de leur demande de prescription des actions de la société GAN Assurance Iard au titre de la responsabilité des produits défectueux ;
— débouté la société GAN Assurance Iard de sa demande de condamnation de la société Sirac en paiement du préjudice financier résultant de l’immobilisation des véhicules ;
— jugé inopposable à l’ensemble des parties la note de M. l’expert judiciaire [X] du 3 janvier 2018 ;
— débouté les sociétés SDE Ideatec et Sirac de leur demande de nullité des rapports d’expertise ;
— débouté la société Bruno Scherer Entreprise de sa demande de condamnation de la société GAN Assurance Iard en paiement de la somme de 165.373,13 euros en exécution du protocole transactionnel du 15 novembre 2019 ;
— condamné les sociétés GAN Assurance Iard et Bruno Scherer Entreprise, chacune, à payer aux sociétés SDE Ideatec et Sirac, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés GAN Assurance Iard et Bruno Scherer Entreprise aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2024, la société Bruno Scherer Entreprise a interjeté appel de ce jugement :
— en ce qu’il l’a dite irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 338.361,30 euros HT pour défaut d’intérêt à agir et en ses actions à l’encontre des sociétés SDE Ideatec et Sirac pour cause de prescription ;
— en ce qu’il a jugé inopposable à l’ensemble des parties la note de M. l’expert judiciaire [X] du 3 janvier 2018 ;
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société GAN Assurance Iard à lui payer la somme de 165.373,13 euros en exécution du protocole transactionnel du 15 novembre 2019 ;
— en ce qu’il l’a condamnée ainsi que la société GAN Assurance Iard à payer, chacune, aux sociétés SDE Ideatec et Sirac la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’in solidum aux dépens,
— en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Le 15 janvier 2025, la société Bruno Scherer Entreprise a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de versement d’une provision.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA à cette date, elle demande :
— de condamner la société GAN Assurances à lui verser, à titre de provision, la somme principale de 165.373,13 euros avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023 en exécution du protocole transactionnel du 15 novembre 2019 ;
— de condamner la société GAN Assurances à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident en réponse n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société GAN Assurances demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter des débats les pièces n°49 à 53 communiquées par la société Bruno Scherer Entreprise le 11 décembre 2025, soit le matin même de l’audience, en violation du principe du contradictoire tel qu’il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
— de déclarer irrecevable la demande en paiement provisionnel présentée par la société Bruno Scherer Entreprise ;
— de constater que la société Bruno Scherer Entreprise n’apporte pas la preuve de la sécurisation des véhicules selon les conditions prévues au protocole transactionnel du 15 novembre 2019 ;
— de débouter la société Bruno Scherer Entreprise de son incident et, plus généralement, de toutes ses demandes ;
— de condamner la société Bruno Scherer Entreprise au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Chateauneuf, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ni la société Sirac ni la société Ideatec n’ont conclu sur l’incident et, par messages adressés par RPVA le 17 juin puis le 10 décembre 2025, la société Ideatec a indiqué qu’elle s’en remettait à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 3 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Bruno Scherer Entreprise sollicite le versement, à titre provisionnel, de la somme de 165.373,13 euros, avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023, sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable, faisant valoir que les interventions auprès des SDIS des différents départements ont été programmées et réalisées en collaboration étroite avec l’expert mandaté par la société GAN Assurances ainsi qu’elle en justifie, qu’à ce jour l’assureur ne lui a versé que 50.000 euros et a reconnu lui devoir la somme de 165.373,13 euros en exécution du protocole transactionnel conclu le 15 novembre 2019, ce qui constitue un aveu judiciaire.
La société GAN Assurances répond qu’elle demande à la cour de débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre, y compris donc la société Bruno Scherer Entreprise, et que celle-ci ne peut solliciter sa condamnation à lui régler une somme d’argent dès lors qu’aux termes du protocole transactionnel conclu le 15 novembre 2019, elles ont convenu de mettre un terme amiable à tout litige, ce qui fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Elle invoque par ailleurs l’existence d’une contestation sérieuse. Ainsi, elle ne conteste aucun des engagements qu’elle a contractés mais souligne que la société Bruno Scherer Entreprise n’apporte la preuve d’une intervention conforme au protocole transactionnel que pour 4 véhicules seulement alors qu’elle s’est engagée à fournir les preuves de ses interventions sur les ambulances VSAV par tranche de 15 véhicules, en contrepartie de quoi elle recevrait de nouveaux acomptes jusqu’à épuisement du plafond d’indemnités de 205.373,13 euros. Dans ses dernières écritures, elle demande en outre d’écarter des débats les pièces n°49 à 53 communiquées par la société Bruno Scherer Entreprise le 11 décembre 2025, soit le matin même de l’audience d’incident, en violation du principe du contradictoire.
Elle rappelle que le protocole met à la charge de l’agent général du GAN la somme de 10.000 euros et qu’elle a versé à la société Bruno Scherer Entreprise la somme de 50.000 euros, de sorte que le solde s’élève à 155.373,13 euros, et non à 165.373,13 euros comme allégué.
L’article 913-5 du code de procédure civile visé par la société Bruno Scherer Entreprise est issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui n’est applicable qu’aux procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et n’est donc pas applicable à la présente procédure.
Les articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, donnent compétence au conseiller de la mise en état pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les sociétés Bruno Scherer Entreprise et GAN Assurances ont conclu le 15 novembre 2019 un accord transactionnel aux termes duquel la société Bruno Scherer Entreprise s’est engagée à procéder à des mesures correctrices sur 90 véhicules afin que le boîtier GO 112 soit sécurisé au moyen d’un nouveau système de protection développé par elle et déjà utilisé sur 15 ambulances et, en contrepartie, la société GAN Assurances a accepté de prendre en charge une somme de 205.373,13 euros à titre d’indemnité définitive.
Il est précisé dans le protocole que cette somme, dont la société Bruno Scherer Entreprise fait l’avance, sera libérée au fur et à mesure des interventions sur les VSAV et sur présentation des justificatifs de réparation par lots de 15 ambulances, qu’un expert désigné par le GAN pourra être chargé de ces vérifications sur décision de la compagnie, qu’un dossier concernant chaque intervention sur un véhicule sera fourni, comprenant le numéro de châssis, le numéro d’immatriculation, les photos avant et après intervention et les factures de déplacement des techniciens.
En complément, Mme [J], agent général de la société GAN Assurances, s’est engagée à verser à la société Bruno Scherer Entreprise, après épuisement de la totalité du plafond de garantie de 205.373,13 euros, une somme supplémentaire de 10.000 euros à titre commercial.
La société GAN Assurances s’est donc bien engagée, comme elle le précise, à indemniser la société Bruno Scherer Entreprise dans la limite d’un plafond de 205.373,13 euros, sous réserve pour cette dernière de respecter les conditions de l’accord transactionnel.
L’objet même du litige entre les parties porte sur l’exécution du protocole transactionnel, de sorte que la société GAN Assurances ne peut soulever l’irrecevabilité de la demande en paiement provisionnel de la société Bruno Scherer Entreprise.
Le protocole signé a été adressé à la société Bruno Scherer Entreprise par courriel de Mme [J] du 9 avril 2020 et il n’est pas contesté qu’un premier acompte de 50.000 euros lui a été versé le même jour par la société GAN Assurances, conformément aux stipulations contractuelles.
La société Bruno Scherer Entreprise justifie avoir établi un planning d’interventions débutant le 6 avril 2020 et l’avoir transmis le 26 mars 2020 à Mme [J], celle-ci lui indiquant le 3 avril suivant que l’expert de la compagnie d’assurance contrôlerait 2 ou 3 véhicules par département sur les départements 09, 11, 24, 40 et 64.
Elle produit 70 comptes-rendus d’intervention dans les SDIS des départements 09, 11, 24, 40, 59 et 64, qui mentionnent la date et le lieu d’intervention, la marque du véhicule, son numéro de châssis et son numéro d’immatriculation, le nom du technicien intervenant, le temps passé et qui détaillent les vérifications effectuées. Certains de ces comptes-rendus comportent des photos.
Si la signature de l’expert d’assurance, M. [K], ne figure que sur 4 de ces comptes-rendus relatifs à des interventions sur le département 09, il convient de rappeler que la désignation d’un expert chargé de procéder à des vérifications ne constituait pour la société GAN Assurances, selon l’accord transactionnel, qu’une simple faculté.
La société Bruno Scherer Entreprise produit 16 autres comptes-rendus d’intervention dans les SDIS des départements 2A, 10, 52 et 89, comportant les mêmes précisions que les précédents et accompagnés de photographies des véhicules ainsi qu’une liste de tous les véhicules équipés du nouveau système de protection.
Si ces pièces, numérotées de 49 à 53, ont en effet été produites très tardivement, la société GAN Assurances n’a formulé aucune demande de renvoi à une audience ultérieure ni n’a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré dans laquelle elle aurait formulé ses critiques. Sa demande de voir les pièces n°49 à 53 écartées des débats sera donc rejetée.
Les comptes-rendus d’intervention ne sont certes pas accompagnés de factures des déplacements des techniciens, ils comportent toutefois, comme déjà indiqué, la mention du temps passé par le technicien lors de chaque intervention.
La preuve de la réalisation des interventions par la société Bruno Scherer Entreprise ne se heurtant ainsi à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de condamner la société GAN Assurances à lui verser la somme provisionnelle de 155.373,13 euros, laquelle sera assortie des intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023, ce dernier point ne faisant l’objet d’aucune discussion.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société GAN Assurances et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande en paiement provisionnel présentée par la société Bruno Scherer Entreprise ;
Condamnons la société GAN Assurances à verser à la société Bruno Scherer Entreprise, à titre de provision, la somme de 155.373,13 euros avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023 ;
Condamnons la société GAN Assurances aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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