Infirmation 21 septembre 2021
Cassation 17 octobre 2024
Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 juin 2025, n° 24/08538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08538 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 octobre 2024, N° 954F@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/08538 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7XH
Société MSA ARDECHE – DROME – LOIRE
C/
[V]
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 17 Octobre 2024
RG : 954F-B
Cour d’appel de GRENOBLE du 21 Septembre 2021
Pole Social du TJ de VALENCE du 13 Juin 2019
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
MSA ARDECHE – DROME – LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
[N] [V] (MINEUR) représenté par son représentant légal, Mme [L] [C]
né le 14 Septembre 2006
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004932 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
[K] [V] (MINEURE) représentée par son représentant légal, Mme [L] [C]
née le 03 Avril 2012
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004930 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[G] [V] (l’assuré), père de [N] né le 14 septembre 2006 et de [K] née le 3 avril 2012, est décédé le 14 novembre 2013.
Mme [C], mère des enfants agissant es-qualité de représentante légale de ceux-ci, a sollicité à leur bénéfice l’allocation d’un capital-décès auprès de la caisse de la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la MSA) laquelle a rejeté sa demande le 3 mai 2016.
Mme [C] a saisi la commission de recours en contestation de cette décision.
Par décision du 9 mai 2017, notifiée le 20 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 12 octobre 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal :
— reçoit Mme [C] en son recours et la déclare bien fondée,
— dit que la prescription de l’action relative au versement d’un capital décès au profit des enfants de M. [V] est suspendue du fait de la minorité des ayants droit,
— infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 9 mai 2017 notifiée le 20 septembre 2017,
— dit que la MSA doit verser à Mme [C], en qualité de représentante légale, le capital décès dont bénéficient ses enfants en leur qualité d’ayants droit,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la MSA aux entiers dépens.
Le 24 juillet 2019, la MSA a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, après avoir retenu la prescription de la demande présentée par Mme [C], l’a déboutée de toutes ses prétentions.
Mme [C] s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la Cour de cassation :
— casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt,
— remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne la caisse de mutualité sociale agricole aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutualité sociale agricole et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 12 novembre 2024, la MSA a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— constater la prescription de la demande de Mme [C] agissant en tant que représentante des enfants [N] et [K] [V],
— juger mal fondé son recours,
— confirmer la décision rendue le 9 mai 2017 par la commission de recours amiable MSA,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [L] [C] en sa qualité de représentante légale de son fille mineure [K] et M. [N] [V] (les ayants droit) demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la MSA,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la MSA à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE CAPITAL-DECES
La MSA demande à la cour de constater la prescription de la demande formulée par Mme [C] en qualité de représentante légale de sa fille [K] [V] et par M. [N] [V], désormais majeur. La caisse soutient que la demande a été formée deux ans et cinq mois après le décès du père des enfants.
En réponse, les ayants droit font valoir que leur demande n’est pas prescrite puisque le délai a été suspendu pendant la minorité des enfants non émancipés.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
En l’absence de disposition contraire, cette prescription abrégée est suspendue contre les mineurs non émancipés.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté la prescription de la demande et l’a déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Les ayants droit soutiennent que la demande de capital-décès est fondée.
La MSA n’oppose aucune argumentation en défaveur du bien-fondé de cette demande.
La cour rappelle que, selon l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.
En l’espèce, la MSA n’oppose aucun moyen ni ne développe aucune argumentation pour s’opposer à la demande, hormis le moyen tiré de la prescription qui a été écarté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande des ayants droit de l’assuré décédé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La MSA, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la Mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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