Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 28 mars 2025, n° 21/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 février 2021, N° 18/01846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 21/04163 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHER3
[J] [X]
C/
[K] [E]
[M], [I], [G] [F] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01846.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [K] [E]
né le 01 août 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [M], [I], [G] [F] épouse [E]
née le 10 octobre 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [K] [E] et Mme [M] [F], son épouse, sont propriétaires d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 5], au [Adresse 3]. Cette maison, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, a une partie en surplomb d’une voie communale.
Par contrat du 1er août 2014, ils ont confié à M. [J] [X], architecte, une mission relative à des travaux dans cette maison pour un montant de 18 000 euros TTC.
La demande de permis de construire a été présentée le 1er juin 2016 et rejetée par arrêté du 22 septembre 2016.
Par courrier du 4 novembre 2016, réceptionné le 10 novembre 2016, les époux [E] ont demandé à M. [X] de « reprendre le dossier et de terminer les travaux prévus au titre du contrat ». Ils ont vainement saisi le conseil régional de l’ordre des architectes par courrier du 10 février 2017.
Par acte du 8 mars 2018, M. et Mme [E] ont assigné M. [J] [X] devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de le voir condamner à réparer leurs préjudices, et payer les sommes de : 18 000 euros TTC au titre de la facture d’honoraires indûment perçus ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts, 2 100 euros TTC en remboursement de la facture du 13 janvier 2016 du Bureau d’Études Thermiques et 72 000 euros en réparation du préjudice économique avec intérêts aux légal à compter du jour de l’assignation et ce, jusqu’au parfait paiement, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné M. [J] [X] à payer à M. [K] [E] et Mme [M] [F] épouse [E] les sommes suivantes :
— en réparation de leur préjudice matériel : 20 100 euros ;
— au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs : 23 375 euros ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné M. [J] [X] à payer à M. [K] [E] et Mme [M] [F] épouse [E] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. [J] [X] au paiement des dépens de l’instance.
M. [J] [X] a relevé appel de cette décision le 18 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [X], notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, aux termes desquelles (indépendamment des demandes tendant à voir « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens) il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement du 18 février 2021 en ce qu’il a condamné M.[X] au paiement de la somme de 20 100 euros au titre de leur préjudice matériel ; 23 375 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance,
— rejeter les demandes indemnitaires formulées par les époux [E] à l’encontre de M. [X],
— condamner les époux [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [E] notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a :
— constaté que M. [X] n’a pas rempli l’intégralité de sa mission,
— constaté que M. [X] a commis une faute engageant sa responsabilité,
— infirmer la décision entreprise concernant le montant du préjudice subi par les époux [E],
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [X] à réparer le préjudice subi par M. et Mme [E] au paiement des sommes suivantes :
-18 000 euros TTC au titre de la facture d’honoraires indûment perçus ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par les requérants,
-2 100 euros TTC en remboursement de la facture du 13 janvier 2016 du Bureau d’Etudes Thermiques dont 2 100 euros ont été réglés le 28 janvier 2016,
-1 620 euros en remboursement de la facture du Bureau d’Etudes Thermiques,
-60 800 euros en réparation du préjudice économique subi par les concluants,
— condamner en conséquence M. [X] à payer aux époux [E] une somme de 82 520 euros avec intérêts aux légal à compter du jour de l’assignation et ce jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de sa demande d’expertise,
— condamner M. [X] à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la responsabilité de l’architecte :
Les époux [E] reprochent à M. [X] d’avoir failli à la mission confiée d’obtenir un permis de construire prenant en compte l’ensemble des contraintes inhérentes aux travaux envisagés ainsi qu’à son obligation de conseil en ne les avisant pas des difficultés du projet, notamment quant à la démolition des ouvrages sur le passage sous porche.
M. [X] soutient que l’architecte est débiteur d’une obligation de moyen et non de résultat concernant le dépôt d’un permis de construire ; que les services de l’urbanisme n’ont fait aucune remarque sur le dossier fourni ; que l’arrêté de refus de permis de construire n’est pas justifié.
L’architecte, chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire doit respecter, dans son élaboration, les règles d’urbanisme et son devoir de conseil s’étend à la recherche et au respect de la législation susceptible de s’opposer au projet de son client.
La mission dont était investie M. [X], aux termes du contrat d’architecte du 1er août 2014 (« extension et restructuration complète d’une maison/garage au [Adresse 3] »), au regard de laquelle doivent s’apprécier les fautes alléguées, était une mission de conception et de réalisation du projet et de dépôt de la demande de permis de construire pour le compte du maître de l’ouvrage.
Par arrêté du 22 septembre 2016, le Maire de la commune de [Localité 5] a refusé le permis de construire déposé le 1er juin 2016 par M. [X] pour les motifs suivants :
— le projet ne respecte pas l’article UI 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées, ainsi que par rapport aux emprises publiques du Plan Local d’Urbanisme en ce qu’il est prévu la démolition totale des constructions existantes, notamment en surplomb de la voie publique communale, et la reconstruction de cette dernière au-dessus de cette voie, cette nouvelle construction ne pouvant faire l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
— le projet ne respecte pas l’article UI 10 Hauteur maximale des constructions du Plan Local d’Urbanisme, en ce que la hauteur du projet est supérieure aux hauteurs des constructions existantes dans le hameau.
En cours d’instruction du dossier, le service d’urbanisme de la mairie de [Localité 5] a demandé, tel qu’il résulte du mail du 18 juin 2016 transmis par M. [X] aux époux [E], « un état des lieux de la hauteur des toitures des maisons du hameau », en application de l’article UI 10 aux termes duquel, s’agissant d’un bâti ancien, « la hauteur maximum de toute construction doit être sensiblement équivalente à celles des constructions existantes dans la zone. Ces hauteurs doivent être définies par un état des lieux ».
M. [X] était donc informé, avant même le dépôt du permis de construire, des obligations en matière de hauteur des bâtiments avoisinants. Or, l’un des motifs de refus de permis de construire est que le projet ne respecte pas le PLU quant à la hauteur maximale des constructions, l’arrêté du 22 septembre 2016 mentionnant ceci : « la hauteur du projet est supérieure aux hauteurs des constructions existantes dans le hameau qui sont presque exclusivement des R+1 alors que le projet est en R+2 et que sa hauteur à l’égout du toit projeté s’établit à Z = 57,83m par rapport à une hauteur maximum qui est de Z = 57,66m dans un îlot voisin et Z = 55,80m à proximité et celle du faîtage qui s’établit à Z = 59,95m par rapport à une hauteur maximum qui est de Z = 59,27m dans un îlot voisin et de Z = 57,53m à proximité. »
M. [X], auquel il appartenait de respecter les dispositions des règlements d’urbanisme dont la connaissance relève de son art, a donc commis une faute et ne peut utilement se prévaloir ni du fait que les services de l’urbanisme n’ont formé aucune remarque sur le projet déposé alors qu’ils ne sont pas décisionnaires quant à l’octroi d’un permis de construire, ni de l’absence d’un document « justifiant le déclassement de la voie en dessous de la propriété [E] » – à le supposer utile à l’acceptation de ce permis et qui ne lui aurait pas été signalé – alors qu’au vu de la particularité du projet – s’agissant de la démolition des constructions existantes et reconstruction au-dessus de la voie publique communale -, il lui appartenait de s’informer sur les autorisations ou prescriptions requises.
M. [X] qui conteste l’exigence d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont l’absence, en l’espèce, constitue l’un des motifs de refus du permis de construire, en invoquant diverses jurisprudences des juridictions administratives, ne démontre pas avoir informé les époux [E] de cette difficulté ce qui leur aurait permis d’envisager un projet tenant compte de ces contraintes quant à la démolition des ouvrages situés sur le passage sous porche.
De plus, à la suite du refus de dépôt de permis de construire, par courrier du 4 novembre 2016, les époux [E] ont demandé à M. [X], au vu du versement de l’intégralité de ses honoraires, de « reprendre le projet afin de le faire aboutir ». Ce dernier n’a pas répondu à cette demande, ce qui les a contraints à saisir, par courrier du 10 février 2017, le conseil régional de l’ordre des architectes auprès duquel M. [X] ne s’est pas plus manifesté.
Il appartenait à l’architecte, au vu de la mission contractualisée, alors qu’il conteste la légalité de la décision de refus de permis de construire, d’en informer ses clients aux fins d’envisager toutes actions ou de les conseiller quant au dépôt d’un dossier modificatif de permis de construire en conformité avec les dispositions du plan local d’urbanisme. A défaut, ces derniers ont dû faire appel, devant la carence de M. [X], à un nouvel architecte avec lequel, ils ont obtenu un permis de construire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de fautes de l’architecte.
— Sur les demandes indemnitaires des époux [E] :
Les prestations accomplies par M. [X] dans le cadre des études préliminaires s’étant avérées inutiles pour le client, c’est à juste titre que le premier juge a condamné M. [X] à rembourser aux époux [E] la somme de 18 000 euros correspondant aux honoraires payés par eux.
Les époux [E] sollicitent une somme de 60 800 euros (soit 3 200 euros X 19 mois) en réparation de leur préjudice locatif, faisant valoir que le retard pris par leur projet du fait du refus de permis de construire, les a empêchés de louer les appartements construits.
Comme justement relevé par le tribunal, cette demande doit s’analyser en une perte de chance de louer les appartements réalisés, dès lors qu’aucun élément ne démontre que les époux [E] auraient pu, durant 17 mois (délai entre le refus du premier permis de construire et l’acceptation du second) sans discontinuité et aux loyers demandés, louer les trois appartements au final créées.
La décision du premier juge qui leur a alloué la somme de 23 375 euros, tenant compte d’une perte de loyer de 2 750 euros, selon les évaluations fournies, durant 17 mois sera donc confirmée.
M. [X] sera également condamné au paiement d’une somme de 2 100 euros en remboursement de la facture du bureau d’étude thermique, réglée par les époux [E] le 28 janvier 2016, dans le cadre du projet élaboré par ce dernier et qui n’a pas abouti, sans qu’il y ait lieu de recevoir la demande à hauteur de 1620 euros qui ne correspond pas aux frais engagés dans le cadre de ce projet.
Partie perdante, M. [J] [X] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à M. et Mme [E], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 18 février 2021 ;
Condamne M. [J] [X] à payer à M. [K] [E] et Mme [M] [F], son épouse, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Situation financière ·
- Entrave ·
- Mise en état ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Angola ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Appel ·
- Régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Musée ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Action
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Forage ·
- Plantation ·
- Référence
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vitre ·
- Sociétés ·
- Rédhibitoire ·
- Polynésie française ·
- Système ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- L'etat ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Papeterie ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Responsable ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Laminé ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Finances ·
- Magistrat ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.