Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 mars 2026, n° 23/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/195
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 20 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04430
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGPC
Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
S.A.S. [F]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 3]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 28 janvier 2008 puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2008, la S.A.S. [F] a embauché M. [G] [M] en qualité de directeur du site de la papeterie situé à [Localité 3].
À compter du 1er septembre 2019, M. [M] a été chargé du poste de responsable de projet en charge des travaux neufs d’investissement et a été remplacé par M. [X] dans les fonctions de directeur de la papeterie.
Le 07 octobre 2019, un accident de travail mortel est intervenu sur le site de la papeterie de [Localité 3], un aide-bobineur ayant été happé par des rouleaux en fonctionnement à l’intérieur d’une bobineuse.
Par courrier du 14 novembre 2019, la société [F] a convoqué M. [M] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 novembre 2019, la société [F] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 23 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel moyen de M. [M] à 8 280 euros,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [F] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2020 :
* 11 700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 170 euros au titre des congés payés y afférents,
* 25 767,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté la société [F] de ses demandes,
— condamné la société [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [F] a interjeté appel le 12 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la société [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamnée au paiement des sommes de 11 700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 170 euros au titre des congés payés y afférents, 25 767,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de dire l’appel principal bien fondé, de rejeter l’appel incident et de condamner M. [M] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [F] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2020 :
* 11 700 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 170 euros au titre des congés payés y afférents,
* 25 767,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté la société [F] de ses demandes,
— condamné la société [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [F] au paiement des sommes suivantes :
* 61 425 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
— débouter la société [F] de ses demandes,
— condamner la société [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Sur la réalité des griefs
En l’espèce, le licenciement est intervenu suite à l’accident mortel dont a été victime un salarié intérimaire sur le site de la papeterie de [Localité 3] le 07 octobre 2019. Le salarié a été happé par des rouleaux tournants alors qu’il intervenait à l’intérieur d’une bobineuse en phase de décélération pour dégager des déchets de papier. Cette machine est munie d’un dispositif de sécurité destiné à empêcher l’ouverture des portes d’accès depuis l’extérieur avant son arrêt complet. Ce dispositif a toutefois été contourné par la mise en place de cordelettes destinées à activer la poignée intérieure anti-enfermement qui permet l’ouverture des portes depuis l’intérieur de la machine même lorsque celle-ci est encore en fonctionnement. Le rapport de l’inspection du travail du 16 octobre 2019 confirme que le salarié victime de l’accident a pu accéder à l’intérieur de la bobineuse encore en fonctionnement grâce à ce système de cordelettes.
Dans la lettre de licenciement du 29 novembre 2019, la société [F] reproche à M. [M] de n’avoir que partiellement réalisé les aménagements requis pour mettre en conformité les protecteurs et dispositifs de protection lors de l’installation de la bobineuse, de ne pas avoir réagi aux alertes de ses subordonnés sur les problèmes de sécurité et de ne pas être intervenu pour supprimer les cordelettes permettant d’ouvrir les poignées anti-enferment depuis l’extérieur et qui ont permis à la victime de pénétrer dans le périmètre de la bobineuse encore en fonctionnement.
La présence de ces cordelettes est confirmée par le rapport de la société [1] qui avait été commandé le 22 mai 2019 sur demande de la DIRECCTE. Dans un courrier adressé au directeur de la papeterie le 09 mai 2019, celle-ci avait en effet demandé la vérification de la bobineuse suite à un accident du travail du 29 avril 2019 lors duquel un salarié avait vu sa main droite entraînée et coincée entre les rouleaux de la bobineuse. L’inspecteur du travail précise dans ce courrier que la victime de cet accident avait pu accéder à une partie mobile de la bobineuse en l’absence de tout dispositif de protection et qu’un accident similaire s’était déjà produit précédemment sur la même machine. Il ajoute que l’employeur n’a pu produire aucun rapport de vérification suite à la mise en service de la bobineuse ni justifier de sa conformité aux règles techniques applicables.
Dans le rapport adressé le 19 novembre 2019, postérieurement à l’accident du 07 octobre 2019, la société [1] relève notamment (page 83) que les portes mobiles sont équipées de cordelettes permettant d’actionner les poignées anti-enfermement depuis l’extérieur de l’enceinte grillagée de protection de la machine et que, lorsque les cordelettes sont manipulées, l’ouverture des portes est possible alors que la bobineuse fonctionne automatiquement ou est en phase de décélération, la fonction initiale, à savoir l’ouverture et l’accès uniquement lorsque le défilement de la feuille de papier est interrompu, n’étant plus assurée. Le rapport précise que le personnel intervenant au sein de la bobineuse est exposé à des risques d’entraînement, d’écrasement et de cisaillement du fait qu’il est possible d’atteindre l’ensemble des organes mobiles de la bobineuse lorsqu’ils sont encore en mouvement.
L’employeur produit par ailleurs le procès-verbal de l’audition de M. [M], réalisée le 05 juillet 2020 par les services de gendarmerie. Lors de cette audition, celui-ci explique qu’il avait supervisé l’acquisition, l’installation et la mise en conformité de la bobineuse avec l’aide du responsable de la sécurité et que des grilles avaient été rajoutées sur recommandation de l’organisme chargé de la vérification de la conformité de la machine. Il explique qu’il n’était plus responsable de la production en 2019 et qu’il appartenait au directeur adjoint, au responsable de la production ou au directeur industriel de faire les démarches en vue de la formation des personnels intervenant sur la bobineuse et d’adapter les mesures de sécurité. Il reconnaît toutefois qu’il avait connaissance du système de cordelette qui permettait d’ouvrir la porte depuis l’extérieur sans arrêter la machine en précisant que l’installation de ce système était connue de tous.
À l’appui de sa contestation du licenciement, M. [M] fait valoir qu’à compter du mois de novembre 2017, la direction logistique et opérationnelle de l’établissement a été confiée au responsable opérationnel qui était le premier intéressé en matière de sécurité et qu’à compter du mois de septembre 2019, il n’occupait plus poste de direction au sein de la papeterie puisqu’il avait été nommé responsable de projet en charge des travaux neufs d’investissement. Il ajoute que son remplaçant n’a pris aucune mesure pour mettre fin au dispositif de cordelettes qui permettait l’accès à la machine toujours en fonctionnement.
M. [M] reconnaît toutefois qu’en qualité de directeur de la papeterie, il était investi du management administratif et opérationnel de l’établissement. S’il soutient qu’il avait perdu la gestion opérationnelle à compter de la nomination d’un responsable opérationnel à compter du 20 novembre 2017, il n’en demeure pas moins qu’il est resté directeur de l’établissement jusqu’au 1er septembre 2019 et que la nomination d’un responsable intermédiaire ou d’un directeur adjoint ne le déchargeait pas de ses responsabilités en matière d’organisation de l’établissement et de la sécurité des salariés qui y travaillaient.
Une telle responsabilité, inhérente à la fonction de directeur de l’établissement, n’était pas non plus conditionnée à la validité de la délégation de pouvoir qui avait été acceptée par M. [M] le 13 juin 2016 mais qui n’avait pas été renouvelée suite au remplacement du délégant, le président du directoire, à compter du 1er juillet 2016. M. [M] ne produit par ailleurs aucun élément permettant de considérer qu’en sa qualité de directeur de l’établissement, il ne disposait pas des pouvoirs lui permettant d’exercer sa mission en matière de sécurité, ce qui ne saurait se déduire du seul fait que les décisions relatives aux investissements financiers d’une valeur supérieure à 10 000 euros relevaient de la direction générale.
M. [M] fait également valoir que l’employeur avait connaissance du rapport établi au mois de février 2015, dans lequel étaient relevés divers défauts de conformité sur la bobineuse, et qu’il n’a lui-même mis en place aucune action en vue de cette mise en conformité. Il ajoute que l’employeur était également informé de différentes alertes émises lors des réunions du [2] qu’il présidait. Le salarié considère que l’absence de réaction à ces manquements, dont certains sont antérieurs de plus de quatre ans au licenciement, interdisent à l’employeur de les invoquer pour justifier un licenciement pour faute grave.
Il ne résulte toutefois pas des pièces produites que l’employeur aurait été informé avant l’accident du 07 octobre 2019 de la présence des cordelettes qui permettaient d’accéder à la bobineuse alors que celle-ci était encore en fonctionnement. En outre, les manquements de l’employeur à ses obligations ne sont pas susceptibles d’exonérer le salarié des manquements à ses propres obligations. Il apparaît à ce titre que M. [M] était tenu à une obligation de sécurité à l’égard des autres salariés et qu’il exerçait les fonctions de directeur de l’usine au mois d’avril 2019 lorsqu’un accident du travail du même ordre avait eu lieu sur la bobineuse en fonctionnement. Il ne soutient pourtant pas qu’il aurait tenté de faire supprimer les cordelettes dont il avait constaté la présence ni qu’il aurait alerté l’employeur sur cette situation, ce qui ne résulte pas non plus des pièces produites. L’employeur démontre ainsi la réalité du grief reproché au salarié, grief dont la gravité justifie le licenciement.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Il a été relevé ci-dessus que M. [M] n’exerçait plus les fonctions de directeur de l’établissement de [Localité 3] à la date de l’accident du 07 octobre 2019. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que les fonctions de responsable de projet en charge des travaux neufs d’investissement qui étaient les siennes au moment du licenciement impliquait une responsabilité particulière dans la gestion de l’usine de [Localité 3] ou dans la sécurité au sein de l’entreprise. L’employeur échoue dès lors à démontrer que les manquements reprochés au salarié faisaient obstacle à son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave. Le jugement sera également confirmé quant aux montants alloués au salarié au titre des indemnités compensatrices de préavis et de l’indemnité de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
La rapidité de la procédure de licenciement était justifiée dès lors que l’employeur avait fait le choix d’un licenciement pour faute grave. Cet élément ne permet donc pas de caractériser une mise en 'uvre brutale ou vexatoire de la procédure de licenciement, ce qui ne peut non plus résulter de la simple erreur d’appréciation de la gravité de la faute par l’employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient de condamner la société [F] aux dépens de l’appel. Par équité, la société [F] sera en outre condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 1er décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. [F] à payer à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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