Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 3 septembre 2024, N° 2024004592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/186
N° RG 24/03176 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPSR
IMM AC
Décision déférée du 03 Septembre 2024
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2024004592)
M LERISSON
E.U.R.L. AZ COIFFURE
C/
Organisme URSSAF
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Patricia CARRIO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
E.U.R.L. AZ COIFFURE prise en la personne de son gérant Monsieur [F] [S] domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et par Me Patricia CARRIO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Organisme URSSAF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société AZ COIFFURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
En présence de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La société Az coiffure exploite un salon de coiffure.
Par exploit du 4 juillet 2024, l’Urssaf, invoquant une créance demeurée impayée de 8 988,74 euros, a fait assigner la société Az Coiffure devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement du 03 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montauban a
— Constaté l’état de cessation des paiements et fixé la date au 06/04/2023
— Prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Az Coiffure
— Désigné la Selarl Benoit et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 18 septembre 2024, l’Eurl Az coiffure a interjeté appel de ce jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 3 février 2025.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’EURL Az Coiffure demandant, au visa des articles 9, 455 et 458 du code de procédure civile, L631-1 et suivants du code de commerce de:
— dire nul le jugement attaqué ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de AZ COIFFURE, [Adresse 3], B 520 696 675 – 2010 B 114 – ayant pour activité salon de coiffure, vente de produits cosmétiques, conseils, étude et prestations de services dans le domaine de la coiffure ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 06/04/2023
En tout état de cause statuant à nouveau :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— Débouter l’Urssaf et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner tout succombant à payer à la société Az Coiffure une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Urssaf demandant de:
— Confirmer la décision entreprise
— Débouter la société Az Coiffure de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par avis notifié aux parties par le RPVA, le 6 février 2024, le ministère public sollicite l’infirmation du jugement au motif que l’Eurl Az coiffure n’est pas en état de cessation des paiements.
Motifs
— Sur la demande d’annulation du jugement
La société AZ Coiffure fait valoir que le jugement critiqué ne contient aucune motivation.
La cour constate que pour retenir l’état de cessation des paiements, le tribunal a relevé que les pièces produites démontraient que la créance de l’Urssaf d’un montant de 8 988, 74 ' était certaine et que toutes les tentatives de recouvrement étaient restées vaines.
Cette motivation, quoique rapide, n’est pas inexistante si bien qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’appelante reproche également au tribunal de ne pas avoir fait droit à une demande de renvoi à 6 mois , auquel le créancier ne s’opposait pas, qui lui aurait permis d’honorer la créance de l’Urssaf. Mais, rien n’imposait au tribunal de faire droit à cette demande, au risque de voir s’aggraver la situation de la société débitrice et sa décision de retenir l’affaire ne justifie pas l’annulation du jugement sollicitée par la société AZ Coiffure, qui sera déboutée de cette demande.
— Sur l’ouverture de la procédure collective
L’article L631-1 du code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Pour caractériser l’état de cessation des paiements de la société AZ Coiffure, le tribunal a estimé que la société débitrice n’était pas en mesure de faire face à sa dette URSSAF avec un actif disponible.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’URSSAF justifie d’une créance certaine par la production de contraintes signifiées à la débitrice et non contestées.
Il appartient toutefois à la cour d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date ou elle statue.
Or, en cause d’appel , la société AZ Coiffure justifie avoir, grâce à 4 versements réalisés entre le 4 et le 17 octobre 2024, consigné le montant de sa dette URSSAF sur le compte CARPA de son conseil et l’Urssaf n’apporte aucun autre élément de nature à caractériser l’état de cessation des paiements.
Dès lors, rien ne démontre que, au jour ou la cour statue, la société débitrice n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que retenant l’état de cessation des paiements, il a ouvert le redressement judiciaire de la société AZ Coiffure.
— Sur les demandes annexes :
L’URSSAF justifie que pour le règlement de sa créance, elle a fait réaliser une interrogation Ficoba et diligenter le 23 juin 2023 sur le compte Crédit agricole de la débitrice, une saisie attribution largement infructueuse puisque le solde créditeur s’élevait à 388, 19 '. Sa procédure devant le tribunal de commerce était donc pleinement justifiée par la carence de sa débitrice.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront en conséquence supportés par la société AZ Coiffure.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à la charge de la société AZ Coiffure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
Par ces motifs
— Déboute la société AZ Coiffure de sa demande d’annulation du jugement,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Déboute L’URSSAF Midi-Pyrénées de ses demandes,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
— Condamne la société AZ Coiffure aux dépens de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La présidente
.
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