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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 24/06703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°52/2025
N° RG 24/06703 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOX5
M. [W] [K] [V]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
RG CPH : F 22/00237
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2025
Le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assistée de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. MANPOWER FRANCE.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
M.[V] salarié de la SAS Manpower France a été licencié pour faute grave le 6 avril 2022.
Quelques mois plus tôt, le salarié avait saisi par requête du 10 mars 2022 le conseil des prud’hommes de Rennes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 juillet 2022, le salarié a présenté une seconde requête devant la juridiction prud’homale en paiement d’heures supplémentaires.
Saisi du litige, le conseil de prud’hommes de Rennes a, par jugement en date du 23 mai 2024 :
— prononcé la jonction des deux dossiers,
— débouté M.[V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Manpower France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La cour a été saisie d’un premier appel formé par M.[V] le 26 juin 2024 à l’encontre de la SAS Manpower France Holding sous le numéro de RG 24/3771.
M.[V] a présenté un second appel le 16 décembre 2024 à l’encontre de la SAS Manpower France sous le numéro de RG 24/6703.
L’appelant a conclu sur le fond le 4 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Manpower France demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable comme tardif l’appel formé le 16 décembre 2024 par M.[V] à l’encontre du jugement du 23 mai 2024,
— condamner M.[V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[V] n’a pas pris de conclusions notifiées à la SAS Manpower France (RG 24/6703). En revanche, il a pris des conclusions concernant ce litige dans un autre dossier l’opposant à la société Manpower france Holding (RG 24/3371).
L’incident a été fixé sans l’audience avec l’accord des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater que le salarié n’a pas conclu sur l’incident dans l’instance l’opposant à la société Manpower France ; que les écritures prises dans l’instance précédemment engagée à l’encontre de la société Manpower France Holding ne sont pas régulièrement communiquées à la société intimée, la société Manpower France.
Il convient en conséquence de permettre au salarié de régulariser ses écritures avant le 25 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
DIT que M.[V] doit régulariser avant le 25 avril 2025 des conclusions dans le cadre de l’instance l’opposant à la société Manpower France sous la référence de RG 24/6703.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 09 heures.
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en État
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