Infirmation 11 janvier 2024
Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 11 janv. 2024, n° 22/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 mai 2022, N° 312;21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 8
MF B
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Algan,
— Me Huguet,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 janvier 2024
RG 22/00205 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°312, rg n° 21/00096 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 juin 2022 ;
Appelante :
La Société de Distribution de Véhicules Automobiles – Sodiva, société anonyme, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 6320 B dont le siège social est [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [F] [O], né le 19 juin 1984 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], [Courriel 4] [XXXXXXXX01] ;
Représenté par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 23 octobre 2018, M. [O] a acquis de la société Sodiva, un véhicule pick-up neuf de type ZNA Rich pour un montant de 3'000'000 XPF qui a été immatriculé pour la première fois le 21 novembre 2018 sous le numéro 250 178 PP.
Dès le 19 février 2019, M. [O] a signalé par message électronique à la société Sodiva que son véhicule présentait un dysfonctionnement majeur du système électrique actionnant les vitres, qui l’empêchait d’abaisser ou de relever les vitres en fonction des besoins.
Le 20 février 2019, la société Sodiva a répondu avoir mis en commande le module de lève vitre défectueux mais le 2 avril 2019, elle indiquait n’avoir toujours pas reçu la pièce en question.
La pièce était finalement changée mais le 21 avril 2019, M. [O] indiquait le problème de vitres s’était manifesté à nouveau au bout de deux jours, dès la première pluie.
Suivant ordonnance de référé du 3 décembre 2019 rendue à la demande de M. [O], le tribunal civil de première instance de Papeete ordonnait une expertise du véhicule concernant plus particulièrement les désordres dont il pouvait être affecté.
L’expert automobile, M. [W] [D] a déposé son rapport le 24 août 2020.
En lecture de ce rapport concluant à l’existence d’un vice caché tenant à un défaut de masse structurel occasionnant une chute de tension dans le boîtier de gestion des organes électriques du véhicule, M. [O] a intenté une action par requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 février 2021, sollicitant l’annulation de la vente avec restitution du véhicule contre restitution du prix payé de 3 millions XPF outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
La société Sodiva s’est opposée aux demandes présentées à son égard, réclamant reconventionnellement paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soutenant principalement que le défaut de fonctionnement du lève-vitre litigieux ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
***
Suivant jugement n° 312 rendu contradictoirement le 31 mai 2022 (RG 21/00 96), le tribunal civil de première instance de Papeete,
— a dit que le véhicule acquis par M.[O] auprès de la société Sodiva le 23 octobre 2018 est atteint d’un vice caché au sens de l’article 1141 du Code civil,
— par suite, a ordonné l’annulation de la vente conclue entre les parties le 23 octobre 2018,
— a dit en conséquence que M. [O] devait restituer le véhicule à la Sodiva aux frais de cette dernière, dans un délai de 15 jours suivant la signification de son jugement,
— a condamné la société Sodiva à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 3 millions XPF M. [O] dans le délai de huit jours suivant la restitution du véhicule,
— a rejeté les autres demandes des parties,
— a condamné la Sodiva à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 150'000 XPF et à supporter les entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 30 juin 2022, la société Sodiva a relevé appel de la décision dont elle sollicite l’infirmation, et en ses dernières conclusions du 7 septembre 2023, elle entend voir la cour, statuant au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions puis le condamner à lui verser la somme de 361'600 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 339'000 XPF pour les frais irrépétibles d’appel, et de laisser les entiers dépens à sa charge.
Elle fait valoir que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le véhicule étant toujours apte à circuler, l’annulation de la vente ne pouvait être prononcée, car, selon la doctrine et la jurisprudence, la destination des automobiles correspond à leur aptitude à circuler, qui en l’espèce, n’est pas remise en cause par le défaut du système de lève-vitre,
— le vice allégué cause un manque de confort mais ne le rend pas impropre à sa destination, et du reste, pendant l’expertise M. [O] a indiqué qu’il ne souhaitait plus obtenir la nullité de la vente avant de se raviser sur ce point, si
— le vice allégué n’est pas nécessairement inhérent au véhicule mais pourrait provenir d’autres sources, et d’ailleurs l’expert relève le mauvais état d’entretien du véhicule.
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts complémentaires, elle indique au visa de l’article 1645 du Code civil, qu’aucun préjudice n’est établi, que M. [O] a montré un comportement inacceptable qui est d’ailleurs relevé par le rapport d’expertise.
En ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, M. [O] entend voir la cour :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente et ordonner la restitution réciproque du prix de vente et du véhicule,
— l’infirmant pour le surplus, condamner la société Sodiva à lui verser une somme de 1 million XPF à titre de dommages-intérêts corrélativement au trouble s’étant évincé du vice caché caractérisé, outre la somme de 200'000 XPF en raison du caractère abusif de l’appel et celle de 159'600 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel, puis laisser les entiers dépens à sa charge.
M. [O] oppose à l’appel que le vice est tel qu’il ne peut conduire sereinement dès que le climat est menaçant, ce qui est fréquent en Polynésie française ; que le vice dévalorise dans des conditions excessives le véhicule que les nombreuses interventions de la société Sodiva sur le véhicule n’ont pas permis de mettre un terme à la panne ; qu’il s’agit bien d’un vice caché dans le tribunal a parfaitement analysé la gravité en retenant que : «il est à l’origine d’une humidité fréquent dans le véhicule, qu’il endommage, ce qui nécessite aussi qu’il soit bâché pour être protégé lorsqu’il est garé et à domicile, ses utilisateurs souffrants, par temps de pluie, fréquent en Polynésie française de jet d’eau dans l’habitacle, ou, par temps sec nécessitant la mise en 'uvre du système de climatisation,
une absence de ventilation conforme à celle attendue, du fait de la possible ouverture des vitres, non souhaitée».
Il considère donc que ses demandes d’annulation de la vente et d’indemnisation sont fondées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui a été effectué au contradictoire de toutes les parties,
— que le véhicule acheté par M. [O] à la société Sodiva est affecté d’un défaut structurel du système électrique permettant d’actionner les vitres tenant à de mauvaises masses sur les composants du circuit électrique, qui constitue un vice de conception du véhicule imputable au constructeur ou à son représentant ;
— que ce vice ne pouvait être détecté par l’acquéreur ;
— que la société Sodiva a fait procéder à des travaux pour un montant de 129'185 XPF et au changement de pièces qui s’avérait nécessaire le 22 juin 2020 mais qu’aux dires de M. [O], la panne se serait reproduite ; que cependant, dans le cadre d’essais de pression d’eau provoqués en atelier et malgré de fortes pluies, le système lève-vitre est resté fonctionnel et l’expert n’a détecté aucun dysfonctionnement ;
— que le véhicule reste apte à la circulation et qu’il est en mauvais état d’entretien.
L’action est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à défaut des vices cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils avaient connus.
D’après ce texte, le vice caché doit être non seulement grave mais rédhibitoire c’est-à-dire qu’il doit rendre le véhicule impropre à l’usage auquel l’acheteur le destine, ou en diminue tellement son usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou aurait donné à moindre prix s’il en avait eu connaissance.
Il est constant que le véhicule est affecté d’un vice structurel consistant en un défaut de masse, occasionnant une chute de tension dans le boîtier de gestion des organes électriques du véhicule et que ce vice caché au sens de l’article 1641 précité.
Cependant, pour justifier l’action rédhibitoire engagée par l’acquéreur, le vice caché doit nuire à l’usage auquel le véhicule est destiné, qui est nécessairement l’aptitude à circuler en toute sécurité avec des passagers à bord.
Il appartient donc à l’acquéreur de rapporter la preuve que le défaut a rendu la voiture impropre au moins dans certains cas, à la circulation routière.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce du vice affectant le système électrique permettant de baisser et lever les vitres selon les besoin, qui même, s’il est très gênant pour les utilisateurs, n’occasionne pas une impossibilité ou au moins une entrave grave à la circulation routière ou un manquement à la sécurité de la conduite automobile. Il s’agit bien comme l’indique la société Sodiva, d’une atteinte au confort du conducteur et des passagers qui, pour être désagréable surtout à bord d’une voiture neuve et dans un pays pluvieux, n’en est pas pour autant un vice rendant le véhicule impropre à sa destination.
Quant à savoir si ce vice diminue tellement l’usage du véhicule que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, il n’est produit aucune estimation du prix que M. [O] aurait dû payer pour un véhicule neuf affecté d’un tel défaut, et compte tenu des travaux effectués par la société Sodiva pour y remédier, il apparaît qu’en tout état de cause, l’acquéreur ne peut non plus invoquer cette seconde proposition de l’article 1641.
Du reste, M. [O] lui-même n’a vu aucun inconvénient de continuer à rouler avec ce véhicule malgré le défaut structurel qu’il dénonçait : ainsi, l’expert judiciaire rapporte que pendant les opérations d’expertise, M. [O] a refusé le véhicule de prêt qui était mis à sa disposition par la société Sodiva et qu’il a préféré repartir avec sa propre voiture qui avait été au préalable démonté pour les besoins de l’expertise.
M. [O] lui-même a toujours indiqué que les dysfonctionnements étaient intermittents et d’ailleurs, lorsqu’il a ramené le véhicule à l’expert en juin 2020 après la dernière réparation faite par la société Sodiva, la nouvelle panne que M. [O] affirmait avoir subie n’a pas été confirmée par les constatations de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, l’action rédhibitoire engagée par M. [O] ne peut prospérer et il doit en être débouté.
Le jugement devra ainsi être infirmé et [F] [O] succombant en son son action, doit supporter les entiers dépens.
La cour n’estime pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la société Sodiva,
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que le vice caché affectant le véhicule vendu par la société Sodiva à [F] [O] ne constitue pas un vice rédhibitoire,
Déboute [F] [O] de son action à l’égard de la société Sodiva,
Le condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Prestation de services ·
- Liquidateur ·
- Action publique ·
- Démarchage à domicile
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice d'agrement ·
- Loisir ·
- Demande ·
- Victime ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Qualités ·
- Associations
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Holding ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Musée ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Situation financière ·
- Entrave ·
- Mise en état ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Angola ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Appel ·
- Régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.