Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 23/01641
CPH Évreux 17 avril 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral

    La cour a retenu que le Musée des impressionnismes a manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, justifiant ainsi la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à ses obligations.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la démission.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de prévention, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à la salariée par l'employeur.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [P] [T] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait qualifié sa démission de prise d'acte produisant les effets d'une démission, et a débouté ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour d'appel a confirmé certaines décisions, notamment l'irrecevabilité de la demande de rappel de prime d'ancienneté, mais a infirmé le jugement sur la qualification de la démission, la requalifiant en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a retenu que le Musée avait manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, condamnant l'employeur à verser des indemnités à Mme [T]. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01641
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/01641
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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