Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01641 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLSA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’EVREUX du 17 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
E.P.I.C. MUSEE DES IMPRESSIONNISMES – [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [P] [T] a été engagée en contrat à durée déterminée à temps partiel le 8 avril 2013 en qualité d’assistante comptable, puis en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2014.
Elle a démissionné le 20 avril 2021 dans les termes suivants :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste d’assistante comptable que j’occupe depuis le 8 avril 2013 au sein du Musée.
Tout d’abord, je tiens à préciser que j’ai pu effectuer mon travail dans de très bonnes conditions pendant mes 7 premières années de collaboration au musée, quels que soient les dirigeants.
Cependant ces derniers mois, le mode de management, avec des réprimandes permanentes et une tonalité irrespectueuse, ne me convient pas. Par ailleurs, je subis une pression continuelle afin d’en faire toujours plus alors que mon contrat de travail n’est que de 24 heures hebdomadaires. On m’impose des tâches futiles qui me font perdre beaucoup de temps puis, on me reproche le nombre d’heures élevé à mon compteur horaire.
De plus, il a été décidé de changer les règles concernant la pause méridienne, sans note de service, rétroactivement au 1/1/2021 (déduction d’une heure au lieu de 45 minutes) et on m’a déduit ces 13 heures de mon compteur horaire.
Je tiens également à vous rappeler que j’ai été la seule collaboratrice de l’administration à m’être déplacée pendant le 1er confinement de mi-mars à juin 2020, que je n’ai eu aucun remerciement pour cela, et que je n’ai pas été indemnisée de mes frais de télétravail.
Enfin, on m’a proposé un avenant à 30 heures soit 6 heures hebdomadaires en plus, mais en augmentant les tâches de ma fiche de poste, comme je vous l’ai démontré, de manière telle que celle-ci correspondrait alors à plus d’un temps plein.
Cette pression permanente d’en faire toujours plus, et de vouloir m’entraîner à la faute, engendre des problèmes de santé et ainsi, je souhaite mettre fin à mon contrat de travail. (…)'.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 21 juin 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— débouté Mme [T] de sa demande formée à l’encontre du Musée des impressionnismes de [Localité 2] de communication sous astreinte de la lettre d’observations de l’inspection du travail concernant les risques psycho-sociaux et du rapport d’enquête du conseil départemental suite à l’arrêté du 15 septembre 2021.
— dit que la démission de Mme [T] en date du 20 avril 2021 devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’une démission,
— débouté Mme [T] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, à savoir demande d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement nul,
— débouté Mme [T] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral,
— débouté Mme [T] de ses demandes de prime de régie et congés payés afférents, remboursement de frais exposés lors du télétravail, rappel de salaire et congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé,
— condamné le Musée des impressionnismes [Localité 2] à payer à Mme [T] la somme de 318,95 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné le Musée des impressionnismes [Localité 2] à remettre à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2023.
Par conclusions remises le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa démission devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’une démission, l’a déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, à savoir demande d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement nul, l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral et enfin de ses demandes de prime de régie et congés payés afférents, remboursement de frais exposés lors du télétravail, rappel de salaire et congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé,
— statuant à nouveau, requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul et condamner le Musée des impressionnismes [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de prime régie : 160 euros
— congés payés afférents : 16 euros
— remboursement de frais exposés lors du télétravail : 200 euros
— rappel de rémunération : 529,64 euros
— congés payés afférents : 52,96 euros
— rappel de prime d’ancienneté : 22,38 euros
— congés payés afférents : 2,24 euros
— indemnité forfaitaire résultant du travail dissimulé : 10 331,82 euros
— dommages et intérêts résultant du harcèlement moral : 15 000 euros
— dommages et intérêts résultant de la violation de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral : 10 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 382,22 euros
— congés payés afférents : 138,22 euros
— indemnité légale de licenciement : 3 519,69 euros
— indemnité résultant de la nullité du licenciement : 30 000 euros, subsidiairement dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 775,76 euros
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonner au Musée des impressionnismes [Localité 2] de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle France rectifiés selon la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit quant à la condamnation de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner le Musée des impressionnismes [Localité 2] à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Musée des impressionnismes [Localité 2] demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable Mme [T] dans sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de Mme [T] à de plus justes proportions, soit 3 163,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 10 085,97 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement et 1 382,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— en tout état de cause, débouter Mme [T] de ses demandes relatives aux heures complémentaires, travail dissimulé, communication de pièces, indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être relevé qu’il n’a pas été interjeté appel de la disposition relative à l’octroi de 318,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ni de celle relative à la communication des pièces.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Le Musée des impressionnismes [Localité 2] fait valoir que cette demande, qui n’avait pas été sollicitée en première instance, est irrecevable, ce que conteste Mme [T] en considérant que la demande de rappel de prime d’ancienneté n’est que l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge en lien avec le harcèlement moral dont elle a souffert et en complément des différentes autres demandes de rappel de rémunération.
A titre liminaire, il doit être relevé que si Mme [T] évoque également l’article 70 du code de procédure civile, cet argument est inopérant en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté le rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant, mais l’irrecevabilité liée à l’existence d’une demande nouvelle en appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Mme [T], le rappel de salaire relatif à la prime d’ancienneté n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes de rappel de salaire qu’elle présentait en première instance dès lors qu’elle n’était pas calculée sur le pourcentage de son salaire.
Par ailleurs, outre qu’il n’était pas invoqué à l’appui du harcèlement moral une difficulté en lien avec le non paiement de la prime d’ancienneté, en tout état de cause, ce seul élément serait inopérant pour écarter l’irrecevabilité de cette demande, à défaut de tendre aux mêmes fins que l’indemnisation du harcèlement moral ou d’en être l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande relative au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, étant par ailleurs précisé, puisque ce manquement est invoqué à l’appui du harcèlement moral en appel, qu’il n’existe en réalité aucune difficulté quant au montant réglé, calculé au prorata du temps de présence.
Sur la demande de rappel de prime régie
Mme [T] explique qu’en février 2020, il lui a été retiré de manière arbitraire et unilatérale la régie suppléante de la billetterie et ce, alors qu’elle lui était attribuée depuis 2014 et qu’elle lui permettait de bénéficier d’une prime annuelle de 160 euros. Aussi, soutenant qu’il s’agit d’une modification de son contrat de travail qu’elle n’a pas acceptée, elle en réclame le paiement, étant noté que si elle n’était pas contractualisée, elle constituait néanmoins un usage retiré sur des motifs fallacieux.
En réponse, tout en s’étonnant que Mme [T] puisse invoquer un manquement lié à la suppression de cette fonction tout en invoquant une surcharge de travail à l’appui du harcèlement moral, le Musée des impressionnismes [Localité 2] indique qu’en tout état de cause cette fonction n’a jamais été contractualisée et qu’il ne s’agit donc pas d’une modification du contrat de travail mais d’une simple décision liée au pouvoir de direction de l’employeur pour optimiser des interventions, sachant que le musée a été fermé sur la quasi-totalité de l’année en 2020 compte tenu de la pandémie et qu’en conséquence quasiment aucun billet n’a été vendu.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme [T] exerçait la fonction régie suppléante de la billetterie depuis 2014, ce qui résulte d’ailleurs de ses bulletins de salaire, pour autant, cette fonction n’a pas été contractualisée et il relevait donc du pouvoir de direction de l’employeur d’en déterminer le détenteur et, à cet égard, c’est à juste titre que le Musée des impressionnismes [Localité 2] fait valoir que l’attribution de cette fonction ne caractérisait pas un usage, lequel impliquerait de justifier que, de manière constante et générale, cette tâche était rattachée au poste d’assistante comptable, ce qui n’est en l’espèce pas établi.
Aussi, à défaut de justifier d’un abus dans l’exercice du pouvoir de direction du Musée des impressionnismes [Localité 2], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de cette demande, étant même relevé qu’il résulte d’un mail du 27 août 2020 qu’il lui a été proposé à cette date de reprendre la suppléance de la régie compte tenu de l’absence de la salariée désignée à cet effet et qu’elle a décliné la proposition.
Sur la demande de remboursement des frais exposés lors du télétravail
Tout en précisant qu’elle a été la seule à aller au courrier au musée pendant le confinement, Mme [T] explique avoir été contrainte de télétravailler de mars à juin 2020, ce qui a nécessité qu’elle imprime plusieurs milliers de copies, tels que des factures, lettres de commandes, RIB ou autres documents, et ce, sans que ses factures d’encre n’aient jamais été prises en charge alors qu’elle les avait transmises à son supérieur hiérarchique, M. [W], même si elle n’en a pas gardé copie. En tout état de cause, elle estime pouvoir prétendre à une indemnité forfaitaire compensant les coûts d’énergie et d’installation à son domicile.
En réponse, le Musée des impressionnismes [Localité 2] relève que, même lorsqu’elle n’était pas en télétravail, Mme [T] n’avait pas des milliers de copies à faire comme elle le prétend, sachant qu’elle pouvait en outre les accomplir lorsqu’elle se rendait une fois par semaine sur son lieu de travail pour aller chercher le courrier, étant à cet égard précisé que les parties s’étaient accordées sur cette organisation compte tenu de la proximité de son domicile. Enfin, il note qu’elle ne produit aucune facture d’encre et que, s’agissant de sa demande d’indemnité forfaitaire, il ne pèse sur lui aucune obligation légale de mettre en place une participation financière en cas de télétravail.
Alors que depuis le 24 septembre 2017, le 1° de l’article L. 1222-10 du code du travail, qui prévoyait que l’employeur était tenu à l’égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci, a été supprimé, il appartient à Mme [T] de justifier des frais engagés restés à sa charge et il ne peut qu’être constaté qu’elle ne fournit pas la moindre facture d’achat d’encre, sans pouvoir utilement alléguer les avoir remises à M. [W], à défaut de toute pièce corroborant ce fait, de même qu’elle ne justifie pas d’un accord avec son employeur quant au versement d’une somme forfaitaire.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de remboursement de frais exposés lors du télétravail, et ce, d’autant plus que son passage au sein du musée une fois par semaine lui permettait de réaliser les copies nécessaires à son activité.
Sur la demande de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires
Mme [T] explique que Mme [A], secrétaire générale du Musée des impressionnismes [Localité 2], lui a retiré des heures de travail sur ses relevés de badgeage sur des mercredis et dimanches alors même qu’il s’agissait pour elle de jours non travaillés, et ce, aux fins de réduire son compteur d’heures de travail, ainsi en mars 2021 a-t-elle modifié unilatéralement et rétroactivement la durée de la pause-repas, la passant de 45 mn à 1h, ce qui a entraîné un effacement de 13 heures complémentaires, sachant que, par ailleurs, 19h26 de travail n’avaient pas été rémunérées au taux horaire de 12,62 euros et 6h35 au taux horaire majoré de 25%. Elle précise encore que, contrairement à ce qu’affirme le Musée des impressionnismes [Localité 2], elle ne bénéficiait pas de pauses déjeuner de plus de 45 minutes sans badger dans la mesure où elle ne prenait pas la peine de badger les jours où elle déjeunait sur place en moins de 45 minutes.
En réponse, le Musée des impressionnismes [Localité 2] fait valoir que Mme [A] ne disposait d’aucun accès aux badgeages des salariés et s’est au contraire renseignée auprès du responsable comptable pour comprendre les raisons de ces retraits d’heures sur les dimanches et mercredis, lequel lui a alors expliqué qu’il s’agissait de l’ajustement des temps de pauses méridiennes dans la mesure où, à défaut de badgeage, il était configuré un retrait de 45 minutes de pause alors même que le temps de pause était d’une heure. Il note encore que le rappel qu’a pu faire M. [W] au mois de mars à Mmes [T] et [C] sur l’importance de badger dans la mesure où, à défaut, une heure était décomptée, n’a appelé aucune remarque de leur part, et ce, parce qu’elles avaient connaissance de cette règle et savaient qu’elles prenaient en général des pauses plus longues comme le démontrent les quelques badgeages opérés.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [T] produit des éléments précis puisqu’il est versé aux débats son relevé de badgeage pour la période de janvier 2019 à mai 2021 qui décompte, en fonction des badgeages opérés, le temps en crédit ou en débit devant être opéré jour par jour et il en résulte qu’au terme de cette période, Mme [T] disposait d’un crédit d’heures de 28h16, lesquelles lui ont été payées au mois de mai 2021 au taux majoré de 25%.
Comme justement relevé par Mme [T], il apparaît effectivement une erreur pour la semaine du 2 au 8 novembre 2020 dans la mesure où le logiciel n’a pas tenu compte de 2h05 effectuées sur cette semaine, en plus de l’horaire normal.
Il est par ailleurs exact qu’il lui a été retiré 3h30 le dimanche 31 janvier 2021, 2h45 le dimanche 28 février et 2h30 le mercredi 31 mars, ces retraits correspondant exactement à 15 minutes de pause complémentaire pour les midis sur lesquels Mme [T] n’avait pas badgé, ne badgeant que le matin et le soir.
Alors qu’il appartient à l’employeur de justifier des heures de travail effectivement réalisées, le seul mail de M. [W] indiquant que ce retrait a lieu dans la mesure où les pauses méridiennes durent en réalité une heure et non pas 45 minutes est insuffisant pour justifier du temps de pause réellement pris, lequel ne peut se déduire des autres journées sur lesquelles Mme [T] a badgé les midis.
Néanmoins, le calcul de Mme [T] est erroné dans la mesure où, si ces heures doivent effectivement lui être payées à défaut pour l’employeur de justifier qu’elle n’aurait pas travaillé durant ces 15 minutes complémentaires de pause méridienne, elle les réclame au titre de cette déduction injustifiée mais les rajoute en outre au temps travaillé, ce qui revient à les réclamer deux fois.
Ainsi, à ce titre, ce sont 8h45 qui sont dues à Mme [T], sans qu’elle puisse davantage ajouter 13 heures à ces 8h45 en invoquant le mail de M. [W] qui indique qu’il serait bien qu’elle badge car, à défaut, à raison de 4h30 par mois depuis janvier, cela correspond à un retrait d’environ 13h. En effet, ce mail fait référence à ce retrait de 15 minutes pour les pauses déjeuner et procède par approximation sans avoir précisément calculé sur combien de journées Mme [T] a badgé les midis.
Il ressort de ces développements que 10h50 n’ont pas été réglées à Mme [T] et il convient en conséquence de condamner le Musée des impressionnismes [Localité 2] à lui payer à la somme de 156,17 euros correspondant à 6h35 majorées à 25% et 4h15 à 12,62 euros, outre 15,62 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, s’il a effectivement été retiré 15 minutes par jour non badgé sur la pause méridienne sans que le Musée des impressionnismes [Localité 2] ne justifie de la réalité de la durée de la pause à hauteur d’une heure, il n’est cependant pas suffisamment établi qu’il aurait intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli alors qu’il apparaît au contraire que le temps de travail des salariés était particulièrement suivi et qu’en cas de badgeage, il était précisément tenu compte de l’horaire ressortant du relevé.
En outre, et si, comme vu précédemment, le mail de M. [W] est insuffisant pour justifier du temps de pause réellement pris par Mme [T], pour autant, il en ressort néanmoins que le retrait d’une heure n’avait pas pour objet de déclarer faussement une heure de pause en ayant conscience que la salariée n’en bénéficiait pas puisqu’il écrit 'c’est l’ajustement mensuel des pauses déjeuner, par défaut, sans badgeage, cela retire 45 minutes le jour (alors que c’est une heure).
Cette analyse est encore confirmée par l’absence de toute réponse de Mmes [T] et [C] lorsqu’il leur rappelle l’importance de pointer pour ne pas voir des régularisations intervenir postérieurement, cette contestation n’étant intervenue qu’au moment de la démission de Mme [T].
Aussi, en l’absence d’élément intentionnel établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre liminaire, Mme [T] fait valoir que, malgré ses demandes de communication de pièces, le Musée des impressionnismes [Localité 2] s’y est toujours opposé et qu’elle n’a ainsi pu obtenir l’enquête administrative diligentée au sein du musée suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [A] qu’en raison de la transmission de l’enquête pénale parallèlement menée, étant néanmoins relevé qu’elle n’a toujours pas la lettre d’observations de l’inspection du travail relative aux risques-psycho-sociaux, aussi, demande-t-elle à la cour de tirer toutes conséquences de ces refus de communication.
Sur le fond, à l’appui de sa demande, outre la suppression de la régie suppléante, le non-paiement des frais exposés lors du télétravail, le non paiement d’heures complémentaires et le travail dissimulé, elle explique qu’à son arrivée, Mme [A], secrétaire générale du musée, a 'court-circuité’ l’autorité hiérarchique de M. [W], responsable comptable, et lui a donné ordres et consignes en criant, en la dénigrant, en lui demandant de faire et refaire des corrections futiles, et ce, alors que parallèlement, il lui était confié des tâches de plus en plus lourdes, étant amenée à réaliser les fonctions de salariés absents, en plus de ses propres missions qui étaient elles-mêmes alourdies avec notamment, le suivi d’un marché public et la préparation de lettres de commandes que Mme [A] avait décidé de signer elle-même à compter de février 2020.
En réponse, le Musée des impressionnismes [Localité 2] explique qu’un nouveau directeur général, M. [N], et une secrétaire générale, Mme [A], ont été nommés respectivement en juin et novembre 2019, étant précisé que cette nouvelle direction a été très rapidement confrontée aux différents confinements liés à la pandémie de covid 19 qui a empêché l’ouverture au public du 16 mars au 31 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et du mois d’avril au mois de mai 2021, le personnel ayant quant à lui télétravaillé sur cette période, avec un jour en présentiel sur la dernière période, ce qui a conduit à de nombreux départs de personnel en 2021, non pas en raison de problèmes relationnels avec Mme [A] mais en raison de projets personnels diversifiés.
Sans contester que Mme [T] a assuré l’intérim lors du départ de l’assistante de direction entre le 20 novembre 2019 et le 10 février 2020, il relève néanmoins que le musée a été fermé au public durant 15 jours à noël et que l’activité hivernale est très basse. Il s’étonne également qu’il puisse lui être reproché d’avoir modifié le circuit des signatures alors même qu’il s’agit de son pouvoir de direction et que cette nouvelle organisation avait pour but d’avoir une vision d’ensemble sur les dépenses qui étaient jusqu’alors gérées service par service, sans qu’il puisse lui être fait reproche d’avoir fait modifier des centimes pour qu’ils correspondent à la réalité, ces lettres de commandes étant soumises aux règles de finances publiques.
Il note encore que les différents confinements ont entraîné une baisse d’activité et qu’il n’y a donc pas eu de surcharge de travail pour Mme [T] mais simplement une modification de certaines de ses fonctions et que s’il lui a été confié la tâche d’aider une collègue en charge du marché public 'studio travers média', elle est allée au-delà de ce qui lui était demandé, étant en tout état de cause relevé qu’elle n’a jamais été soumise à une surcharge de travail anormale.
Enfin, il relève que si Mme [A], en sa qualité de secrétaire générale, pouvait être amenée à donner des directives, elle n’a jamais convoqué Mme [T] dans son bureau, porte bloquée, ni ne lui a crié dessus ou eu des paroles déplacées, ce dont témoignent l’ensemble des mails produits aux débats, tout à fait cordiaux, qui viennent en contradiction avec les attestations de Mme [I] et M. [Z], sachant qu’ils ont tous deux reçu un avertissement et nourrissaient ainsi une certaine rancoeur à l’égard de Mme [A].
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il convient d’expliciter le contexte tel qu’il ressort du rapport d’enquête administrative déposé le 5 mai 2022 et réalisé suite au conflit opposant Mme [T] au Musée, étant rappelé que Mme [T] évoque une situation de harcèlement moral à compter de l’arrivée de Mme [A], secrétaire générale.
Ainsi, il y est indiqué qu’en décembre 2008, le Musée des impressionnismes [Localité 2] est passé du statut d’établissement privé au statut d’établissement public, sans impact sur l’activité culturelle du musée malgré une augmentation sensible de la fréquentation mais qu’en 2019, le conseil d’administration a procédé au recrutement d’un nouveau directeur général, M. [N], opérant en tant que directeur scientifique, lequel a recruté une secrétaire générale opérant en tant que directrice administrative, gérant ainsi les fonctions supports.
Il est précisé que M. [N] a fait procéder à un audit externe qui a conclu en mai 2020 à la nécessité d’un rééquilibrage de la situation financière, notamment par le biais de l’optimisation des charges du personnel, ce qui ressortait également de l’avis de la Cour des comptes et il est ainsi noté que depuis l’arrivée de la nouvelle direction dix ruptures conventionnelles ont été actées et une démission, soit environ un tiers des effectifs puisqu’il restait 28 agents permanents en 2022.
Néanmoins, et alors que Mme [T] a présenté sa démission en mars 2021, soit plus d’un an avant ce rapport, ce chiffre doit être relativisé et il résulte ainsi d’une information au comité social et économique que ce sont une démission en janvier 2020 et quatre ruptures conventionnelles qui ont été sollicitées à la mi-janvier 2021 pour des départs à fin mars-début avril, toutes concernant des salariés opérant dans un autre domaine que celui de Mme [T], à savoir une responsable du service des publics, une responsable de la communication et des actions culturelles, une chargée des actions culturelles, un agent de sécurité et une femme de ménage.
Aussi, et si le poids de ces départs et de ce contexte sera réévoqué dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, il n’est pas établi que ces départs ont en soi conduit à une surcharge de travail de Mme [T], de même que s’il est évoqué une approche dans la prise en charge des objectifs édictés par le conseil d’administration paraissant inappropriée dans le contexte et la configuration du musée, pour autant, il n’est pas présenté de faits précis permettant de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [T] et il convient donc d’examiner les faits tels qu’elle les présente dans le cadre de la présente procédure.
En premier lieu, et alors que Mme [T] dénonce un harcèlement moral émanant de Mme [A], il convient de rappeler qu’il résulte des précédents développements que les 10 heures qui lui ont été soustraites en raison des 15 minutes de pauses méridiennes l’ont été à l’initiative de M. [W], avec qui elle entretenait d’excellentes relations, Mme [A] sollicitant d’ailleurs des explications sur ces retraits d’heures.
Il a en outre été jugé qu’il n’était pas justifié de frais dus au titre du télétravail et, alors qu’elle évoque le fait qu’elle était la seule à devoir passer au bureau durant le confinement, il ressort d’un mail du 23 mars 2020 que M. [W] s’est assuré auprès d’elle, avant de mettre en oeuvre cette organisation, qu’elle en était d’accord.
Enfin, outre qu’il a été jugé que la prime de régie ne lui était pas due, il ressort des échanges versés aux débats que la question de la suppléance régie avait fait l’objet de discussions et que Mme [E] [V] confirmait ainsi à Mme [T] au mois de mars 2020 être d’accord pour être suppléante régisseur, ce qui permet de s’assurer que Mme [T] ne souhaitait pas conserver cette fonction, sachant qu’il résulte même d’un mail de sa part qu’elle n’a pas souhaité reprendre cette fonction lors de l’absence de Mme [E] [V].
En ce qui concerne la surcharge de travail, s’il n’est pas contesté que Mme [T] a assuré l’intérim lors du départ de l’assistante de direction du 20 novembre 2019 au 10 février 2020, les réserves émises par l’employeur quant à l’ampleur de la surcharge sont corroborées par les relevés de badgeage de Mme [T] dont il ressort que si, au mois de décembre, elle a réalisé à cinq reprises près de 28 heures par semaine, soit 4 heures de plus que son temps de travail contractuellement fixé, pour autant, sur cette même période, elle a bénéficié de huit jours de récupération, si bien qu’en réalité, Mme [T] a vu son compte d’heures baisser, passant de 52h52 le 20 novembre 2019 à 33h27 le 10 février 2020.
En ce qui concerne la deuxième période durant laquelle elle indique avoir dû à nouveau remplacer des salariés absents, il ressort d’un courrier de M. [N] du 22 mars 2021qu’elle a effectivement aidé à la boutique et e-boutique en décembre 2020 pour faire face à l’absence de la responsable de la librairie et aux nombreuses commandes de fin d’année et ce, jusque début mars pour les soldes mais aussi qu’elle s’est formée à la billetterie suite à l’absence de la personne l’ayant en charge, ce qui, au regard d’un mail du 2 mars 2021, représentait un peu plus de trois jours complets de formation.
Pour autant, là encore, il ressort du relevé de badgeage que si Mme [T] a travaillé environ 27 heures sur 7 semaines dont 2 semaines à 28 heures, elle n’avait cependant plus que 33h47 à son crédit d’heures au 21 mars 2021, en réintégrant les 6h15 de pauses méridiennes soustraites, alors qu’elle avait au 1er décembre 2020 38h06 à son crédit, et ce, grâce à quatre jours de récupération.
Enfin, s’il est justifié qu’il lui a été proposé le 26 février 2021 un avenant à son contrat de travail tendant à augmenter son temps de travail de 24 à 30 heures avec un accroissement de ses missions puisqu’il lui était confié de nombreuses tâches relatives à la gestion du personnel, et notamment de leur paye, ce qui ressort suffisamment du mail d’accompagnement de Mme [A] qui précise à M. [W] qu’il va être nécessaire de former Mme [T] sur ce sujet, pour autant, Mme [T] a refusé cet avenant en considérant qu’elle ne pouvait réaliser l’ensemble de ces missions en 30 heures, sans qu’il ne soit aucunement établi que, malgré son refus, il lui aurait été imposé de les réaliser.
Ainsi, au regard des éléments objectifs produits aux débats, s’il est certain que Mme [T] a été amenée, sur demande de la direction, à diversifier ses missions et ses interventions dans un contexte de restructuration du musée comme cela ressort de l’enquête administrative, il ne peut néanmoins être considéré qu’il est établi l’existence d’une surcharge de travail à compter de l’arrivée de la nouvelle direction, étant noté que les relevés de badgeage montraient avant même cette nomination, que Mme [T] effectuait régulièrement des heures complémentaires et supplémentaires dans des proportions tout à fait similaires.
En ce qui concerne les propos vexatoires dont elle aurait été l’objet de la part de Mme [A], Mme [T] produit un certain nombre d’attestations mais aussi quelques auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour les faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [A] qu’elle a dénoncés auprès du procureur de la République.
Il doit néanmoins être relevé qu’au-delà du mal-être de Mme [T] et même de la tristesse que ses collègues ont pu personnellement constater, nombre de ces témoins ne font que rapporter les propos de Mme [T], voire même de simples rumeurs.
Ainsi, il résulte de l’audition de M. [W], responsable comptable, que Mme [T] était son assistante, qu’elle travaillait bien, qu’il s’entendait très bien avec elle et qu’il n’y avait aucun souci, qu’il sait que la situation était compliquée avec Mme [A], celle-ci mettant une certaine pression à ses équipes même si cela reste subjectif, qu’étant sa supérieure, elle a pris progressivement la main alors que Mme [T] était sous sa responsabilité, qu’il se demande s’il n’a pas suffisamment fait 'tampon’ ou arrondi les angles. Il précise cependant que, même si Mme [T], dont il ne remet pas en cause la parole, avait pu évoquer une souffrance avec des missions qui n’étaient visiblement pas faites pour elle et qu’il avait eu des échos de droite à gauche, il n’avait pas été témoin de pression de la part de Mme [A], ni n’avait jamais vu de choses désobligeantes en sa présence.
Au-delà de M. [W] qui n’évoque pas de cris et n’a jamais constaté personnellement de pressions de la part de Mme [A] alors qu’il travaillait en grande proximité avec les deux protagonistes, les autres attestations et auditions ne permettent pas davantage d’établir un comportement inadapté de la part de Mme [A].
En effet, si Mme [X] indique dans une attestation du 17 juin 2021 que ces derniers mois, lorsqu’elle passait au bureau central, l’ambiance était souvent tendue et qu’elle voyait Mme [T] stressée et triste, ce qui ne lui ressemblait pas, elle explique que c’est par des collègues qu’elle a su que sa situation au travail était devenue très difficile.
Quant à M. [U], s’il indique qu’elle venait se réfugier au poste de sécurité pour se libérer de temps à autre de la pression et du stress qu’elle subissait de sa hiérarchie, situation qu’il n’avait jamais constaté depuis son arrivée en 2009, si bien qu’il avait évoqué avec elle le fait de faire une alerte sur sa situation, ce qu’elle avait refusé dans l’espoir que ça s’améliore, il ne fait, là aussi, que rapporter des propos.
Il en est de même pour M. [Z], opérateur vidéo-surveillance, qui s’il a personnellement constaté que la joie de vivre de Mme [T] s’était étiolée à l’arrivée de la nouvelle direction alors qu’elle était auparavant toujours joviale et prête à rendre service, pour autant, lorsqu’il écrit que Mme [A] arguait de la nullité, l’incompétence et l’inutilité du travail de Mme [T] allant jusqu’à l’accuser de détourner des fonds, il précise néanmoins qu’il rapporte les propos de Mme [T].
Enfin, Mme [B] se contente de généralités en considérant que Mme [A] était une personne très toxique, narcissique, colérique avec un ego démesuré, tout le temps sur le dos des agents et qu’elle divisait pour mieux régner, de même pour M. [D] qui indique avoir vu Mme [T] plusieurs fois en pleurs, Mme [A] la traitant comme une moins que rien, lui disant que ce n’était pas bien lorsqu’elle rendait du travail et ce, alors qu’elle était en surcharge de travail, étant d’ores et déjà indiqué que les mails produits aux débats ne corroborent absolument pas ces propos généraux.
Enfin, il ne peut être accordé aucune force probante aux attestations de Mme [I], régisseuse des recettes et responsable de librairie, dans la mesure où il est produit des courriers dactylographiés non signés, avec une attestation de témoin renvoyant à la 'déclaration ci-jointe', ce qui ne permet pas de s’assurer que le document versé aux débats correspond à cette déclaration.
Il est cependant produit son audition devant les services de police aux termes de laquelle elle indique qu’outre, M. [W] et Mme [C] qui était dans son viseur, Mme [A] a pris Mme [T] en grippe, car elle la trouvait naïve et pas assez réactive, lui rappelant que deux ans de comptabilité, ce n’était pas assez pour faire de la comptabilité publique, qu’elle la considérait ainsi comme incompétente, qu’elle criait beaucoup au lieu de parler, avec une façon de rabaisser les gens sur leur façon de travailler car ce n’était jamais assez bien ou rapide, et que Mme [T], étant toute gentille et bienveillante alors qu’il fallait du caractère pour travailler avec Mme [A], qu’elle prenait tout pour argent comptant et qu’elle l’a ainsi accueillie plusieurs fois dans son bureau alors qu’elle en perdait son souffle et avait des nausées, précisant que pour elle il s’agissait de harcèlement moral et qu’elle était d’ailleurs allée voir Mme [A] pour savoir ce qui se passait mais qu’elle s’était fait crier dessus, notant que la nouvelle direction avait voulu être très autoritaire alors même qu’auparavant, avec l’ancienne direction, le travail était tout aussi bien fait.
Or, face à des salariés qui dénoncent l’attitude de Mme [A] sans cependant avoir été témoins directs de ce qu’ils dénoncent, le Musée des impressionnismes [Localité 2] produit de très nombreux mails échangés entre les deux protagonistes qui vont à l’encontre des propos ainsi rapportés.
Ainsi, si effectivement, Mme [A] a pu demander en avril 2020 à Mme [T] de refaire une lettre de commande pour que celle-ci corresponde, au centime près, au bon de livraison, outre qu’il n’est produit qu’un mail en ce sens, rédigé dans des termes particulièrement courtois en expliquant qu’elle préfère que la correction soit faite 'afin d’être tranquille', en tout état de cause, il apparaît normal que, même les centimes, correspondent entre deux documents devant reprendre des montants identiques.
La teneur des ces mails est en outre toujours bienveillante pour prendre des nouvelles de Mme [T] ou de ses enfants, notamment à l’occasion d’un accident, mais aussi constructive, sans l’emploi d’aucun terme dévalorisant, Mme [A] s’excusant d’ailleurs parfois de ses propres erreurs qui nécessitent de refaire un travail.
Cette attitude de dénigrement ou de dévalorisation dénoncée à l’encontre de Mme [A] est encore contredite par les primes de 950 euros et 500 euros qui lui ont été versées en décembre 2019 et mars 2021 en mettant expressément en avant son implication et son investissement pour faire face aux absences d’autres salariés, mais aussi, même si cela est plus anecdotique, par le fait que la fille de Mme [T] a pu être engagée en contrat à durée déterminée de trois mois en octobre 2020, peu important à cet égard quelle est la partie à l’initiative de la demande.
Il n’est enfin aucunement établi qu’il lui aurait été personnellement reproché d’avoir détourné 100 000 euros, étant noté qu’il est particulièrement évident que, face à la disparition d’une telle somme, a priori en lien avec une escroquerie au faux mandat, l’assistante comptable doit être entendue, l’employeur se devant de mener des investigations pour comprendre le dysfonctionnement ayant permis ce versement indu.
Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, et même couplés aux conclusions de l’expertise psychologique diligentée dans le cadre de l’enquête pénale, au demeurant classée sans suite, qui conclut que Mme [T] présente des angoisses majeures, une peur de la faute ayant annihilé ses compétences professionnelles entraînant un traumatisme psychique durable, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement moral
Comme vu précédemment, il ressort du rapport d’enquête administrative que nombre de ruptures conventionnelles ont été signées à compter de l’arrivée de la nouvelle direction, ce qu’elle encourageait comme cela ressort de la réunion du comité social et économique de décembre 2020 tant au regard des difficultés financières rencontrées à raison de la crise sanitaire qu’à raison d’un problème plus structurel mis en avant par les audits.
Or, il est indiqué dans ce rapport que l’approche dans la prise en charge des objectifs édictés par le conseil d’administration paraît inappropriée dans le contexte et la configuration du musée, l’attention à porter sur la cohésion des équipes ayant disparu, la crise sanitaire et les premiers changements (gestion des marchés publics, sécurisation juridique, etc..) ayant donné un rôle plus important à la secrétaire générale qui a pris plus de place que nécessaire et les risques psycho-sociaux n’ayant pas été pris en compte dans un contexte anxiogène lié à la conduite du changement et à la crise sanitaire.
Il est encore noté que si cette réorganisation était nécessaire, l’ancienneté moyenne de 17 années du personnel générant une culture d’entreprise familiale, le retard pris dans la mutation de l’établissement, le manque d’accompagnement du personnel dans cette mutation et le manque de savoir-faire de la direction dans cet accompagnement a amplifié la confusion et les conflits, étant précisé que le directeur général n’a pas su recruter une secrétaire générale qui devait lui être complémentaire dans ses traits de personnalité et pas seulement dans ses compétences techniques et qu’ainsi, le duo s’est auto-alimenté dans la destruction du cocon dans lequel était le musée, sans égard pour les plus fragiles, comme Mme [T].
Aussi, et s’il n’est pas établi que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, il résulte néanmoins des développements précédents, et tout particulièrement du rapport d’enquête administrative, que les salariés ont été confrontés à une restructuration des missions qui leur étaient confiées, ce qui a été le cas pour Mme [T] et ce, avec de nouvelles demandes impliquant des formations et des mises à niveau, mais aussi avec de nouvelles méthodes de travail, davantage axées vers le contrôle, avec des consignes émanant directement de la secrétaire générale quand auparavant, les responsables de service, et notamment M. [W], géraient seuls le management.
Aussi, et s’il n’est pas justifié d’une charge de travail anormale ou de reproches d’incompétence à l’égard de Mme [T] puisqu’au contraire, il lui était confié des missions plus larges, le Musée des impressionnismes [Localité 2] ne justifie cependant pas avoir mis en oeuvre les moyens permettant d’accompagner Mme [T] dans cette nouvelle approche d’un management plus rigoureux mais aussi plus en attente de diversification des tâches, source de bouleversements face à une salariée qui, par son ancienneté et l’entière satisfaction qu’elle donnait dans son travail, s’est sentie remise en question.
Il convient en conséquence de dire que le Musée des impressionnismes [Localité 2] a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, prenant en compte la fragilité psychologique ressentie alors par Mme [T], l’expert psychologue diligenté dans le cadre de l’enquête pénale ayant noté des angoisses majeures, une peur de la faute ayant annihilé ses compétences professionnelles entraînant un traumatisme psychique durable.
Sur la qualification de la démission de Mme [T]
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, si Mme [T] a qualifié son courrier de rupture de démission, il s’agit en réalité d’une démission 'motivée’ dans laquelle elle explique les manquements de son employeur la conduisant à démissionner, ce qui doit conduire à la requalifier en prise d’acte de la rupture.
Or, il résulte des précédents développements que le Musée des impressionnismes [Localité 2] a manqué à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et que l’expertise psychologique permet de retenir que, malgré l’absence de tout harcèlement moral, Mme [T] a néanmoins vécu de manière très négative ses nouvelles conditions de travail au point que le psychologue évoque des symptômes liés à un stress post-traumatique.
Aussi, et s’il est exact qu’il n’est pas justifié d’alertes officielles antérieurement à cette lettre de démission, il résulte néanmoins des attestations produites aux débats que le mal-être de Mme [T] était visible et, au-delà de cette question, dès lors que le manquement retenu consiste à ne pas avoir mis suffisamment de moyens dans la prévention de risques psycho-sociaux, le seul fait que Mme [T] n’ait pas, préalablement à sa prise d’acte de la rupture, alerté son employeur est insuffisant pour écarter le fait qu’il s’agissait d’un manquement la justifiant.
Dès lors, il convient de retenir que la démission de Mme [T], requalifiée en prise d’acte de la rupture, doit produire les effets, non pas d’un licenciement nul pour ne pas être en lien avec un harcèlement moral, demande dont Mme [T] est déboutée, mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail qui prévoit un préavis de deux mois en cas de licenciement, de condamner le Musée des impressionnismes [Localité 2] à payer à Mme [T] la somme réclamée de 1 382,23 euros correspondant à un mois d’indemnité compensatrice de préavis, outre 138,22 euros au titre des congés payés afférents, sans que le Musée des impressionnismes [Localité 2] puisse utilement invoquer le fait que Mme [T] en évoquant un mois de préavis dans son courrier de démission aurait renoncé au droit qu’elle tient du code du travail en cas de licenciement.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, compte tenu d’une ancienneté de 8 ans et 2 mois, préavis compris, et de la moyenne des salaires des douze derniers mois, la plus favorable, soit 1 565,97 euros, telle que justement retenue par le Musée des impressionnismes [Localité 2], il convient de condamner ce dernier à payer à Mme [T] la somme de 3 196,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois pour un salarié ayant huit années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, alors que Mme [T] justifie d’une précarisation de sa situation même si elle a, dans un premier temps, signé un contrat à durée déterminée de six mois en juin 2021, il convient de condamner le Musée des impressionnismes [Localité 2] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner au Musée des impressionnismes [Localité 2] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner au Musée des impressionnismes [Localité 2] de remettre à Mme [T] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner le Musée des impressionnismes [Localité 2] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents ;
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens, en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté Mme [P] [T] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que la démission de Mme [P] [T] s’analyse en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le Musée des impressionnismes [Localité 2] à payer à Mme [P] [T] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 156,17 euros
— congés payés afférents : 15,62 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral : 3 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 382,23 euros
— congés payés afférents : 138,22 euros
— indemnité légale de licenciement : 3 196,93 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne au Musée des impressionnismes [Localité 2] de remettre à Mme [P] [T] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;
Ordonne au Musée des impressionnismes [Localité 2] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [P] [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois ;
Condamne le Musée des impressionnismes [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le Musée des impressionnismes [Localité 2] à payer à Mme [P] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Musée des impressionnismes [Localité 2] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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