Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02236 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLA5
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 novembre 2025 à 13H01.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 24 février 1982 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [H] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 à 17h45 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 26 novembre 2014 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 1er décembre 2014 ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 20 octobre 2025 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 21 octobre 2025 à 9h04
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 21 octobre 2025 à 9h04 ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2025 à 13h44 par Monsieur [Z] [G] ;
Monsieur [Z] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 24.02.1982 à [Localité 11]. J’ai le droit de visite de mes enfants. J’ai quitté la France en 2016. Non, je n’ai pas de titre pour rester sur le territoire français. Oui, j’ai été condamné en 2018. Je regrette ce que j’ai fait. Je n’ai plus de lien avec mon ex depuis 2018, je ne parle pas d’elle. Je n’ai plus de lien. Je ne suis pas un homme dangereux. Je suis gentil. J’étais énervé parce que j’ai senti mes enfants en danger, elle était impliquée dans un réseau. Je regrette tout ça. Depuis 2018, je n’ai eu aucun lien avec mon ex. Je suis parent. Je regrette tout. J’ai aidé la police de [Localité 8] et [Localité 5] concernant cette affaire. J’ai un petit problème avec mon ex. Je ne me suis pas approché d’elle d’un centimètre monsieur le président'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle explique que le dernier jugement de condamnation date du 26 novembre 2018, son client avait été jugé par défaut, il était en Italie et il s’est présenté pour purger la peine et a ensuite fait appel. En ce qui concerne les diligences requises il faut faire application de l’accord franco-tunisien afin de faciliter l’identification et obtenir un laissez passer à bref délai. L’administration a saisi les autorités consulaires de [Localité 8]. L’intéressé est allé voir le consulat de [Localité 7]. La préfecture indique que les autorités tunisiennes de [Localité 8] se déclarent incompétentes de sorte que les diligences ne sont pas effectives. Si les bonnes autorités consulaires territorialement compétente ne sont pas saisies l’administration n’exercice pas toutes les diligences pour faire en sorte que le placement soit le plus court possible. Il y a une recherche SCCOPOL positive le 14 novembre 2025 et une relance est faite mais à aucun moment la préfecture n’a envisagé de transmettre cette information aux autorités consulaires tunisiennes. Les bonnes diligences ne sont pas faites et une pièce essentielle n’est pas transmise. Le mail du 13 novembre 2025 est important mais il n’est pas produit, ce qui ne permet pas de contrôler si les diligences de l’administration sont les bonnes. Cela aurait permis de déterminer la compétence territoriale.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que des diligences ont été faites le 21 octobre 2025. Une identification a été mentionnée et correspond bien à l’individu concerné. Le 17 novembre 2025 une relance d’identification a été faite. Concernant la pièce non transmise, il y a d’autres éléments qui permettent l’identification. Il ajoute que s’il y a obstruction à l’éloignement c’est aussi par le défaut des documents d’identité et de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’annexe II 'Identification des nationaux’ du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne, publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009,
1. La réadmission d’un ressortissant d’une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d’un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d’un des documents suivants :
— carte nationale d’identité ;
— livret militaire ;
— passeport périmé depuis moins de cinq ans ;
— laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an ;
— documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l’un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants :
— l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an ;
— la carte d’immatriculation consulaire ;
— un acte de naissance ou tout autre document d’état civil ;
— un certificat de nationalité ;
— un décret de naturalisation ;
— la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;
— les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
— tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée.
L’autorité consulaire de la Partie requise dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de l’un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l’intéressé est établie.
4. Toutefois, s’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l’autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l’issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l’autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l’autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.
6. Dans tous les autres cas, l’autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.
En l’occurrence l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 21 octobre 2025 de la situation de l’intéressé, précisant qu’il était démuni de document d’identité mais avait été reconnu comme ressortissant tunisien par le consul de Tunisie de [Localité 8] en 2018.
Le 13 novembre 2025 la police aux frontières est revenue auprès du consul général de Tunisie de [Localité 7], évoquant le dossier 'prison’ de l’appelant, après que celui de [Localité 8] lui ait fait connaître le 12 novembre qu’il déclinait sa compétence.
Par ailleurs la police aux frontières a été informée le 14 novembre 2025 par la Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) que les empreintes digitales transmises de l’intéressé correspondaient à celles du ressortissant tunisien [G] [Z] né le 24 février '192' en Tunisie, 'fils de [M]'.
Le consul général de Tunisie de [Localité 7] a été relancé par l’administration le 17 novembre 2025 après audition du retenu le 30 octobre.
Au regard des démarches répétées de l’administration auprès des autorités consulaires tunisiennes depuis le placement en rétention de M. [G] et des éléments qui leurs avaient déjà été transmis de nature à faciliter sa reconnaissance le fait que le résultat de la recherche SCCOPOL communiqué trois jours plus tôt n’ait pas été transmis lors de la relance du 17 novembre n’apparaît pas constituer un manquement aux diligences requises de l’administration.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve la préfecture, l’appelant ne saurait lui faire grief de n’avoir pas été diligente.
Ce moyen sera écarté.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Ainsi que l’a justement souligné le premier juge la réponse du consulat tunisien à [Localité 8] en date du 12 novembre 2025, par laquelle il déclinait sa compétence, ne peut s’analyser en une pièce justificative utile dans la mesure où d’autres diligences ont été effectuées afin d’identifier formellement l’intéressé comme ressortissant tunisien.
Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [G]
né le 24 Février 1982 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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