Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 févr. 2025, n° 24/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 12 mars 2024, N° 2024/161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROPE FONDATIONS, S.A.S. EUROPE FONDATIONS immatriculée sous le numéro 347 557 142 RCS VERSAILLES c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/03086 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTBP
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 12 mars 2024
2024/161
S.A.S. EUROPE FONDATIONS
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 11 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. EUROPE FONDATIONS immatriculée sous le numéro 347 557 142 RCS VERSAILLES, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Février 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par la SAS Locam-Location automobiles matériels, a :
— condamné la SAS Europe Fondations à payer à la société Locam-Location automobiles matériels la somme de 156 293, 28 euros, incluant la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la restitution par la SAS Europe Fondations à la SAS Locam-Location automobiles matériels du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
— condamné la SAS Europe Fondations à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés par la SAS Europe Fondations,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SAS Europe Fondations a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, portant sur tous les chefs de jugement, en intimant la SAS Locam-Location automobiles matériels.
Elle a régularisé un deuxième appel, par déclaration reçue au greffe le même jour, portant sur l’ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués.
L’appelante a signifié sa deuxième déclaration d’appel à l’intimée non constituée le 29 mai 2024 et a remis ses conclusions au greffe le 1er juillet 2024.
La société intimée a constitué avocat le 7 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024, la société Locam-Location automobiles matériels demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile de :
— constater la caducité de l’appel de la société Europe Fondations enrôlé sous le n°24/3086 et par suite irrecevable le second appel de la même société enrôlé sous le n°24/3098,
— à défaut, juger caduc ce second appel,
Subsidiairement, à défaut de caducité et d’irrecevabilité,
— ordonner la radiation du rôle des appels de la société Europe Fondations joints sous le n°RG 24/03086,
— la condamner à lui payer une indemnité de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524, 901 et suivants du code de procédure civile,
— débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la société Locam de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir :
— tous justificatifs du paiement par l’intimée de la facture de la société Altrad Plettac Mefran n°FACA02230900013 du 14 septembre 2023,
— tous justificatifs de la livraison effective du matériel concerné par la société Altrad Plettac Mefran entre ses mains,
— ordonner à la société Altrad Plettac Mefran, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer :
— tous justificatifs du paiement par la société Locam de la facture de la société Altrad Plettac Mefran n°FACA02230900013 du 14 septembre 2023,
— tous justificatifs de la livraison effective du matériel concerné par la société Altrad Plettac Mefran entre ses mains,
— tous éléments matériels et explications en sa possession concernant la commande et la livraison relatifs à la facture susvisée,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de caducité de la première déclaration d’appel, la société intimée prétend que l’appelante ne lui a pas signifié cette déclaration, ce qui la rend caduque en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Elle considère que, la première déclaration d’appel étant caduque, le second appel doit être déclaré irrecevable en application de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle conclut à la caducité de la deuxième déclaration d’appel, faute par l’appelante d’avoir notifié ses conclusions d’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
La SAS Europe Fondations objecte que sa deuxième déclaration d’appel, qui venait régulariser la première, s’est incorporée à celle-ci, de sorte qu’il n’existe qu’une seule instance d’appel et elle affirme avoir bien fait signifier la déclaration d’appel rectificative dans le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
Elle ajoute que ses conclusions d’appel ont bien été remises au greffe le 1er juillet 2024 et signifiées à la société Locam dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que l’appelant dispose :
— d’un délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué,
— d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués,
— à l’expiration de ces trois mois, d’un délai d’un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.
Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En l’espèce, l’intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification du greffe, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe au conseil de l’appelante le 13 mai 2024, lequel a signifié sa déclaration d’appel rectificative à la société Locam-Location automobiles matériels par acte du 29 mai 2024.
La jurisprudence admet que la déclaration d’appel nulle ou incomplète puisse être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, qui peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration.
En l’espèce, la première déclaration d’appel de la SAS Europe Fondations n’était pas conforme aux dispositions de l’article 901 puisqu’elle mentionnait ' l’appel porte sur tous les chefs de jugement’ et la seconde déclaration d’appel, en date du même jour, est venue la régulariser.
La cour ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première et la signification de cette deuxième déclaration rectificative, le 29 mai 2024, répond aux exigences de l’article 902 susvisé, sans que la première déclaration ne puisse encourir la caducité.
Le deuxième appel est en conséquence recevable.
S’agissant des conclusions d’appel de la SAS Europe Fondations, elles ont été remises au greffe le 1er juillet 2024 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, dans le dossier RG 24/3086, et aucune caducité n’est encourue puisque la deuxième déclaration d’appel s’incorpore à la première et qu’avant même la constitution de l’intimée, les deux appels ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/3086.
A titre subsidiaire, la société Locam-Location automobiles matériels conclut à la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif que l’appelante n’a pas exécuté spontanément le jugement exécutoire de plein droit, ni même formulé une quelconque proposition de règlement échelonné.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir qu’elle n’est pas redevable des sommes dues, n’ayant jamais passé la moindre commande à la société Altrad, ayant été victime d’une usurpation d’identité, et que la contraindre à payer des sommes qu’elle ne doit manifestement pas à la faveur d’une décision obtenue malicieusement en son absence est totalement abusif et caractérise des conséquences manifestement excessives.
Elle ajoute que la priver de tout débat au fond en radiant l’affaire du rôle alors qu’elle était défaillante en première instance, pensant pouvoir se fier à la société Locam qui lui avait indiqué se désister, porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et constituerait un déni de justice.
Elle souligne qu’elle ne pourra pas exécuter le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer le matériel prétendument commandé et livré.
La SAS Europe Fondations n’allègue pas avoir saisi la juridiction du premier président statuant en référé, compétente pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, et les moyens qu’elle développe tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel, qui entrainerait des conséquences manifestement excessives à son exécution, sont parfaitement inopérants dans le cadre de l’application de l’article 524 du code de procédure civile.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam et de l’absence de tout règlement par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
L’appelante qui succombe partiellement supportera la charge des dépens et conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société Locam-Location automobiles matériels les frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Locam-Location automobiles matériels de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la première déclaration d’appel et de la seconde déclaration d’appel de la SAS Europe Fondations,
Déboutons la société Locam-Location automobiles matériels de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le deuxième appel de la SAS Europe Fondations,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /3086,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS Europe Fondations aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam-Location automobiles matériels.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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