Confirmation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 2 janv. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 décembre 2024, N° 24/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 JANVIER 2025
N° 2024/00171
Rôle N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMW
MINISTERE PUBLIC
C/
[V] [W]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Copie adressée :
par courriel le :
02 Janvier 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00660.
APPELANT
MINISTERE PUBLIC,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
INTIMÉS :
Monsieur [V] [W]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office
Madame [R] [H],
Curatrice de Monsieur [V] [W]
Avisée et non représentée,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté,
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 02 Janvier 2025,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu la décision du 20 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [W] au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers (la curatrice), au vu du certificat médical du docteur [F] [I] du 20 décembre 2024 ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques du 23 décembre 2024, au vu des certificats médicaux du 20 décembre 2024, du 21 décembre 2024 du docteur [C] [Y], du 23 décembre 2024 du docteur [N] [P] ;
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Grasse, ayant ordonné la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [W] et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et sa requête aux fins de donner un effet suspensif à l’appel ;
Vu l’ordonnance intervenue le 31 décembre 2024 qui a rejeté la demande d’appel suspensif et fixé l’examen au fond du recours le jeudi 02 janvier 2025 à 14 heures.
Monsieur l’avocat général demande l’infirmation de l’ordonnance au motif que le juge ne peut pas substituer son avis à l’évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, ainsi que l’absence de stabilisation de ses troubles.
Me MANELLI, conseil du patient, entendue en sa plaidoirie demande la confirmation de l’ordonnance aux motifs que Monsieur [V] [W] gère sa maladie depuis l’âge de 17 ans, est stabilisé
Monsieur [V] [W] a été entendu en ses explications.
Le représentant du centre hospitalier régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Madame [R] [H], curatrice de Monsieur [V] [W], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, « I. L''hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ('), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(')
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. (') ».
L’article L. 3212-1 du code de santé publique énonce une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Grasse saisi pour statuer sur la régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, a ordonné la mainlevée de la mesure, au motif que ni le certificat du 30 décembre 2024, ni l’audience, ne permettent de justifier le maintien de la mesure, car il n’est pas fait état de l’opposition du patient au traitement, ni de la persistance d’un risque de dangerosité, en relevant qu’il s’était
présenté volontairement le 20 décembre 2024 pour une hospitalisation libre.
Il ressort des pièces de la procédure et de la chronologie, les faits suivants :
— Le 20 décembre 2024, Monsieur [V] [W] a sollicité son hospitalisation libre et le docteur [I] a établi un certificat aux termes duquel elle a constaté qu’il était en rupture de soins depuis un mois, est agité, irritable, agressif verbalement, refuse le traitement prescrit, négocie les règles de l’hospitalisation en notant qu’il y a notion de la part de sa famille qu’il ait verbalisé des menaces de mort envers sa mère, propos qu’il nie ; dans ce contexte le docteur [I] a estimé que le consentement aux soins était impossible au vu des troubles et qu’il y avait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
— Le certificat médical du 21 décembre 2024 du docteur [Y] note que Monsieur [V] [W] accepte avec négociation les traitements et les règles établies pendant l’hospitalisation, que la conscience des troubles est altérée et l’adhésion aux soins partielle, que son état de santé mentale nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques,
— le certificat du 23 décembre 2024 du docteur [P] vise l’état d’instabilité et d’imprévisibilité du patient et le très haut risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui.
— Le certificat du 26 décembre 2024 du docteur [I] « avis en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention », énonce que l’hospitalisation doit se poursuivre en visant une phase de décompensation et le traitement en cours de réadaptation et la nécessité de la poursuite de la mesure pour la continuité des soins.
— Le certificat du 30 décembre 2024 du docteur [I] « situation » (en vue de l’audience du juge chargé du contrôle de la mesure) fait état d’une légère amélioration de l’humeur, avec toujours un discours logorrhéique centré sur des idées de grandeur s’agissant de la maîtrise de sa maladie et une amélioration clinique fragile ; il est conclu à une critique des troubles partielle et une adhésion passive aux soins.
A ce jour, Monsieur [V] [W] est toujours en hospitalisation, pensant que la mesure se maintient, alors qu’elle a été levée par le juge du tribunal judiciaire de Grasse et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, qui en a interjeté appel, a été débouté de sa demande tendant au caractère suspensif de l’appel.
A la date du 30 décembre 2024 au moment où le juge du tribunal judiciaire a statué, le certificat médical mentionnait une critique des troubles partielle et une adhésion passive aux soins, sans caractériser précisément que les troubles mentaux imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et que ces troubles rendent impossible le consentement de Monsieur [V] [W], soit les deux conditions posées par la loi.
Il est relevé d’ailleurs, qu’aucun certificat médical relatant la situation actuelle de Monsieur [V] [W] n’a été versé aux débats par l’établissement hospitalier, alors que les certificats médicaux ci-dessus révèlent une évolution de la situation médicale, qui est depuis le 26 décembre 2024, exclusive de risque d’atteinte grave pour lui-même ou pour autrui, ce qui explique entre-autre, que l’appel suspensif du parquet, n’ait pas prospéré, ce dont l’établissement hospitalier a été informé.
Il n’est ainsi pas justifié médicalement que Monsieur [V] [W] est opposant aux soins.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance appelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par le MINISTERE PUBLIC ;
Confirmons la décision déférée rendue le 30 Décembre 2024 par le magistrat désigné de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMW
Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025
Le greffier
à
[V] [W]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 concernant l’affaire :
MINISTERE PUBLIC
Représentant :Monsieur Yvon CALVET(Avocat général) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
M. [V] [W]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau de GRASSE – Représentant : Mme [R] [H] (Curatrice) en vertu d’un pouvoir général
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMW
Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 4]
— Monsieur l’avocat Général
— Maître Martine MANELLI
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 concernant l’affaire :
MINISTERE PUBLIC
Représentant : M. Yvon CALVET (Avocat général) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
M. [V] [W]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau de GRASSE – Représentant : Mme [R] [H] (Curatrice) en vertu d’un pouvoir général
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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