Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mars 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 décembre 2022, N° 21/02153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYGL
Décision du
Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
Au fond
du 15 décembre 2022
RG : 21/02153
ch civile
S.C.I. LE MOULIN DE L’ECUELLE – CH. HELIT – A. MONNIER
C/
Commune [Localité 7]
S.C.I. STENILAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANTE :
S.C.I. LE MOULIN DE L’ECUELLE – CH. HELIT – A. MONNIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nelly LLOBET de la SARL NEOLEXIS, avocat au barreau d’AIN, toque : 56
ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois REMY, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
La commune de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Roseline RIBET-MARILLER, avocat au barreau de LYON, toque : 1853
S.C.I. STENILAURE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI le Moulin de l’Ecuelle (ci-après, la SCI le Moulin) est propriétaire, sur la commune de [Localité 7], d’une propriété dénommée « Moulin de l’Ecuelle », comprenant, selon son titre de propriété, des « bâtiments à usage d’habitation, dépendances, jardin, terre, pré, friches, étang, réservoir, canal d’alimentation avec tout droit d’eaux, accès au barrage et barrage ».
Le 1er décembre 2017, la commune de [Localité 7] (la commune) a vendu à la SCI Stenilaure des parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune, lieu-dit [Localité 5], cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Soutenant être propriétaire du canal de fuite du moulin de l’Ecuelle dont une partie se trouve sur la parcelle C n° [Cadastre 3] et reprochant, d’une part à la commune d’avoir cédé cette parcelle ne lui appartenant pas, d’autre part à la SCI Stenilaure d’avoir déplacé le canal de fuite du moulin afin de procéder à la création d’un parking, la SCI le Moulin a assigné la commune et la SCI Stenilaure devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de la vente et remise en état des lieux.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— a débouté la SCI le Moulin de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la commune de la somme de 2 000 euros et à la SCI Stenilaure la somme de 3 000 euros,
— l’a condamnée aux dépens et a admis la société civile professionnelle d’avocats Reffay et associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 février 2023, la SCI le Moulin a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, elle demande à la cour de :
— juger, en premier lieu, la demande de radiation formulée par la SCI Stenilaure infondée, cette dernière ayant d’ailleurs renoncé à sa demande à ce sujet formulée devant le conseiller chargé de la mise en état,
— juger, en second lieu, que s’agissant d’un ouvrage accessoire et nécessaire à l’exploitation du moulin de l’écuelle, le canal de fuite a suivi au cours de l’histoire le régime de propriété applicable au moulin,
— infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— en application de l’article 1178 du code civil, prononcer la nullité de la vente intervenue le 1er décembre 2017 en ce qu’elle a consisté pour la commune à vendre à la SCI Sténilaure la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3], correspondant à une partie du canal de fuite qui ne lui a jamais appartenu,
— condamner la SCI Sténilaure ' dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai ' à procéder aux travaux de recalibrage du canal de fuite du moulin de l’Ecuelle qu’elle a modifié en 2017,
— condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de la première instance d’une part, et de l’appel d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la commune demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI le Moulin de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI le Moulin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la SCI Stenilaure demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— condamner la SCI le Moulin à lui payer la somme de 8 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI le Moulin aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit.
En tant que de besoin,
— débouter la SCI le Moulin de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 1er décembre 2017 comme non fondée,
— débouter la SCI le Moulin de sa seule demande, visant la condamnation de la SCI Stenilaure à procéder à des travaux de recalibrage du canal de fuite, comme non fondée,
— débouter la SCI le Moulin en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la concluante,
— débouter la SCI le Moulin de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile sollicité à hauteur de 3 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SCI le Moulin à lui payer la somme de 8 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI le Moulin aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de confirmation du jugement en l’absence de demande de réformation ou d’annulation
La commune et la SCI Stenilaure font valoir que :
— la SCI le Moulin a interjeté appel le 2 février 2023 ;
— ses conclusions notifiées le 2 mai 2023 ne comportent pas de demande visant à infirmer ou annuler le jugement ;
— cette demande n’a été présentée pour la première fois que dans des conclusions notifiées le 31 janvier 2024, soit au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
— en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement.
La SCI le Moulin ne présente aucune observation en réponse à ce moyen.
Réponse de la cour
Les dispositions du code de procédure civile applicables au présent litige sont celles antérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), ne s’applique que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l’espèce, l’instance a été introduite par une déclaration d’appel du 2 février 2023, c’est-à-dire postérieure au 17 septembre 2020.
Les écritures de l’appelant, remises au greffe le 2 mai 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l’objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, ne mentionnent pas dans leur dispositif qu’il sollicite l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Ses conclusions déposées le 31 janvier 2024, soit au-delà du délai prévu par l’article 908, ne peuvent être prises en considération sur ce point, étant rappelé qu’en application de l’article 910-4, les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de présenter dès les conclusions mentionnées, notamment, à l’article 908, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dès lors, en application des textes et principes susvisés, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris et il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions et moyens soulevés par l’appelant dans ses écritures.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la SCI le Moulin est condamnée aux dépens et à payer à la commune et à la SCI Stenilaure la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI le Moulin de l’Ecuelle à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI le Moulin de l’Ecuelle à payer à la SCI Stenilaure la somme de 3 000 euros sur le même fondement,
Condamne la SCI le Moulin de l’Ecuelle aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Privation de liberté ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Titre
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Lésion ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Urgence ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Pays ce ·
- Pays ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Marches ·
- Dommage ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Cdd
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Intrusion ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Électricité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Montant ·
- Acte ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Europe ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Radiation du rôle ·
- Rôle
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Établissement
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Clause d'indexation ·
- Révision ·
- Loyer ·
- Reputee non écrite ·
- Monétaire et financier ·
- Dépôt ·
- Renouvellement du bail ·
- Calcul ·
- Anniversaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.