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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJXB
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJXB
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2025 à 14h10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
INTIMÉS
Monsieur [I] [X]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Ayant pour conseil en première instance Maître Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 janvier 2025 à 14H42 par Nathalie MARTYà la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 16 novembre 2024 Monsieur [I] [X] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h30.
La décision de placement en rétention a été prise le 16 novembre 2024 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 17h30.
Par ordonnance du 30 Janvier 2025 à 14h10 le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [X].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 30 janvier 2025 à 14h10.
Le 31 janvier 2025 à 10h49 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 janvier 2025 ont été faites à :
— Monsieur [I] [X] à 10h30
— Me BUQUET Jean-Laurent, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 09h57
— M. le préfet du VAR à 09H50
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public'.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 10h49 le 31 janvier 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [I] [X] n’a aucune garanties de représentation ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [X] [X] [I] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national ; qu’ il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne dispose d°aucun document d°identité, ayant sciemment laissé le sien dans son pays d°origine ; qu°il est déjà connu sous des identités et des dates de naissance changeantes ; que ces éléments apparaissent comme faisant nécessairement échec à une mesure en milieu ouvert pour garantir la représentation de [X] [I], pouvant douter jusqu’à la réalité de son identité ; Qu’en outre, il ressort des éléments produits que [X] [I] est sans domicile fixe et sans emploi ; que dans le cadre de cette procédure, il n°a pas été en capacité de fournir d°adresse ; Qu°il convient de noter que [X] [I] a déjà été condamné par jugement contradictoire à signifier, ce qui tend à confirmer son absence de garantie de représentation ; Qu’enfin, il fait état de sa volonté de ne pas quitter le territoire français, ce qui pourrait l°inciter à prendre la fuite avant l°audience en appel ;
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière, Greffière, par ordonnance, contradictoire non susceptible de recours ;
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [I] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 1er février 2025 à 9h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJXB
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [I] [X]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 01 février à 9h30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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