Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 juin 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 311/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01728 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJN3
Décision déférée à la cour : 18 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
plaidant : Me MINKOWSKI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
plaidant : Me NAHON, avocat au barreau de Mulhouse
Maître [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Les 27 et 30 juin 2014, Mme [J] [R], veuve de [T] [E], a fait citer MM. [H] et [I] [E] et Mme [Z] [E] (les consorts [E]), en présence de Me [C], notaire en charge du règlement de la succession de son défunt mari, aux fins de voir annuler pour cause d’insanité d’esprit le testament établi par ce dernier.
Le 19 avril 2014, Mme [J] [R], veuve [E], a déposé plainte contre les consorts [E] pour abus de faiblesse, et le 8 août 2014 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours suite à la plainte pénale déposée par Mme [J] [R], veuve [E], pour abus de faiblesse commis à l’égard de son époux.
Par arrêt du 26 octobre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, et ordonné le renvoi des consorts [E] devant le tribunal correctionnel de Mulhouse du chef d’abus de faiblesse.
Par arrêt du 29 juin 2021, la chambre des appels correctionnels de cour de céans a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 novembre 2019 ayant relaxé les consorts [E] des fins de la poursuite, et les a déclarés coupables du délit d’abus frauduleux de la faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable pour la conduire à un acte gravement préjudiciable, en l’espèce la signature d’un testament.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis.
Par conclusions datées du 2 décembre 2022, déposées le 16 décembre 2022, Mme [J] [R], veuve [E], a repris l’instance devant la chambre civile du tribunal judiciaire.
Par conclusions du 11 octobre 2023, les consorts [E] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance, rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] [R], veuve [E], aux dépens.
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 378, 386 et 392 du code de procédure civile, et que lorsque la suspension de l’instance est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, le délai de péremption de deux ans court à compter de la réalisation de cet événement, a retenu qu’en l’occurrence l’instance ayant été suspendue 'dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale…', cet événement ne pouvait être fixé à une date postérieure à l’arrêt de la chambre de l’instruction du 26 octobre 2018 ayant infirmé l’ordonnance de non-lieu et renvoyé les consorts [E] devant le tribunal correctionnel qui a mis fin à l’enquête pénale, événement visé par la décision de sursis à statuer, et qu’il appartenait aux parties de saisir la juridiction d’une nouvelle demande de sursis à statuer.
Mme [J] [R], veuve [E] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2024, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2024, Mme [J] [R], veuve [E], demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter les consorts [E] et Me [C] de leur demande visant à voir constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00030 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
— les débouter de leurs fins et conclusions ;
— renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
— condamner in solidum les consorts [E] et Me [C] à lui verser, chacun, la somme de 2 500 euros et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [J] [R], veuve [E], fait valoir que :
— le raisonnement du juge de la mise en état procède d’une interprétation dénaturant l’ordonnance de sursis à statuer, lequel avait été prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice, au regard du caractère 'indéniable’ de l’influence du 'résultat de l’enquête pénale’ sur la procédure civile initiée par l’appelante ;
— à l’évidence le sursis à statuer 'dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale…' ne pouvait se comprendre que comme son issue définitive, soit en l’espèce l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
— l’interprétation du juge de la mise en état porte atteinte à ses droits, alors qu’elle a toujours agi avec diligence ;
— c’est le souci d’une bonne administration de la justice qui doit guider l’interprétation ;
— la notion d’ 'issue de l’enquête pénale’ est appréhendée généralement par les juridictions du fond comme visant 'l’issue définitive’ de la procédure pénale ;
— le terme 'enquête’ ne doit pas être interprété stricto sensu comme visant l’enquête préliminaire mais comme visant la procédure pénale, et ce d’autant plus qu’à la date de l’ordonnance, c’était une information judiciaire qui était en cours ;
— ce n’est pas par référence aux dispositions du code de procédure pénale mais au regard du résultat recherché que le terme du sursis doit être déterminé ;
— le terme 'issue’ renvoie à un aboutissement ;
— de plus la décision de renvoi ne met pas un terme à l’enquête puisque l’instruction se poursuit à l’audience et peut déboucher sur un complément d’information ;
— seule la décision définitive est de nature à apporter au juge civil l’éclairage nécessaire pour statuer, et l’interprétation donnée par le juge de la mise en état va à l’encontre d’une bonne administration de la justice ;
— il ne fait pas de doutes que si elle avait repris l’instance avant l’issue de la procédure pénale, les consorts [E] s’y seraient opposés tant qu’une décision définitive n’était pas intervenue.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, les consorts [E] concluent au rejet de l’appel principal, au débouté de Mme [J] [R], veuve [E], et sollicitent sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état a fait une juste application du droit, sans interprétation de sa part, et que Mme [J] [R], veuve [E], opère une confusion entre 'procédure pénale’ et 'enquête pénale’ laquelle est définie aux articles 75 et suivants du code de procédure pénale et peut être diligentée sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction ou d’office par les enquêteurs, et prend fin avec une décision de classement sans suite, de non-lieu ou de renvoi.
Par ailleurs, une décision définitive n’était pas nécessairement la raison d’être du sursis à statuer en l’absence d’identité de la faute pénale et de la faute civile en la matière, les éléments recueillis au cours de l’enquête pouvant fonder la décision civile.
S’agissant de l’argument tiré de la bonne administration de la justice, le juge n’a pas à pallier la carence des parties qui doivent être diligentes.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2024, Maître [C] demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de Mme [J] [R], veuve [E], et de condamner toute partie succombante aux dépens et à lui payer un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Aux termes de son ordonnance du 12 février 2015, le juge de la mise en état a 'ordonné le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours suite à la plainte déposée par Mme [J] [R], veuve [E], pour abus de faiblesse à l’égard de son époux'.
Les termes 'issue de l’enquête pénale en cours’ sont sujets à interprétation.
En effet, si comme l’a justement rappelé le premier juge, la fin de l’enquête pénale stricto sensu correspond à l’arrêt de la chambre de l’instruction du 26 octobre 2018 ayant infirmé l’ordonnance de non-lieu et renvoyé les consorts [E] devant le tribunal correctionnel, cette notion doit cependant être distinguée de 'l’issue’ de l’enquête pénale, qui renvoie à 'l’aboutissement’ de l’enquête pénale entendue au sens large de 'procédure pénale'. Or, dans le cas d’un renvoi devant la juridiction de jugement, l’aboutissement de la procédure pénale résulte de la décision définitive ayant mis un terme à l’action publique.
À cet égard, il ressort des motifs de l’ordonnance du 12 février 2015, qui en éclairent le dispositif, que le juge de la mise en état, après avoir constaté que la demanderesse se fondait notamment sur la plainte qu’elle avait déposée auprès des services de gendarmerie le 19 avril 2014, a estimé qu’il apparaissait indéniable que le résultat de l’enquête pénale en cours, suite à cette plainte, était susceptible d’influencer l’issue de la demande de Mme [J] [R], veuve [E], présentée dans le cadre de la présente instance.
La référence au 'résultat’ de l’enquête comme l’usage du mot 'issue', conduisent à considérer que l’événement visé par l’ordonnance comme devant mettre fin à la suspension de l’instance résultant du sursis à statuer est l’aboutissement de la procédure pénale constitué par la décision définitive rendue sur l’action publique.
En l’espèce, c’est donc l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 ayant déclaré le pourvoi formé par les consorts [E] non-admis qui constitue la réalisation de l’événement visé par l’ordonnance en ce qu’il a mis fin définitivement à la procédure pénale.
Mme [J] [R] ayant repris l’instance dès le 16 décembre 2022, la péremption n’est donc pas acquise.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel, la fin de non-recevoir étant rejetée.
Les consorts [E] succombant en leurs prétentions, les dépens de l’incident de première instance et d’appel seront mis à leur charge. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que Me [C]. Il sera en revanche alloué à Mme [J] [R] une somme de 2 000 euros mise à la charge des consorts [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et ajoutant à l’ordonnance,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la péremption ;
CONDAMNE in solidum MM. [H] et [I] [E] et Mme [Z] [E] à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement ;
CONDAMNE in solidum MM. [H] et [I] [E] et Mme [Z] [E] aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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