Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 22/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 6 mai 2022, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00358 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FART.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00099
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
Lieu dit '[Adresse 3]'
[Localité 1]
représentée par Maître FAUCHER, avocat substituant Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
demande de dispense de comparution
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reçu une déclaration d’accident du travail datée du 10 août 2020 concernant M. [B] [G], salarié de la société [4] dans les circonstances ainsi rapportées : «selon ses dires il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en poussant un bac dans le véhicule» pour des faits qui se seraient déroulés le 28 juillet 2020, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 juillet 2020 mentionnant une «lombalgie aiguë, multiples contractures musculaires dorsales, douleur dorsale intense surtout douleur paravertébrale lombaire gauche + douleur trapèze gauche».
Après instruction, la caisse a notifié le 12 novembre 2020 à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Puis, elle a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d’une contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, sur décision implicite de rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a rejeté le recours de la société [4], lui a déclaré opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 30 janvier 2021 au titre de l’accident de travail dont a été victime M. [G] le 28 juillet 2020 et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juin 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel en toutes ses dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juin 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel a avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Dr [O] [K] afin de déterminer si les arrêts de travail dont a bénéficié le salarié sont en lien direct avec l’accident de travail du 28 juillet 2020 et fixer la date de consolidation ;
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône auprès du régisseur de la cour, dans les deux mois de la notification de l’arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 (après expertise) reçues au greffe le 4 septembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins postérieurs au 24 septembre 2020, et de leurs conséquences financières ;
— laisser les frais d’expertise à la charge de la caisse ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes contraires.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] reprend les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les lésions imputables à l’accident du 28 juillet 2020 justifiaient un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2020. Elle considère que ces conclusions qui reposent sur une discussion médicale argumentée, sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
**
Par conclusions reçues au greffe le 11 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à :
— l’opposablité des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail du 28 juillet 2020 à l’égard de l’employeur ;
— la condamnation de l’employeur aux frais d’expertise ;
— au rejet de toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soutient que le rapport du médecin expert reprend les certificats médicaux de prolongation et les avis des médecins conseil et consultant de l’employeur sans apporter d’explication pour retenir que la 'discarthrose C7-T1 et L5-S1 avec débord discal postérieur ; IRM en attente et kiné en cours’ est une lésion dégénérative non imputable à l’accident de travail. Elle prétend que la lésion de lombosciatique ne peut être qualifiée de lésion nouvelle dans la mesure où cette lésion a été constatée dès le certificat médical initial et qu’il s’agit d’une douleur du membre inférieur située sur le trajet du nerf sciatique associée à des lombalgies. Elle expose que l’impotence fonctionnelle a été constatée pour justifier de l’incapacité de travail prescrite jusqu’au 21 août 2020. Elle prétend que l’expert a rattaché les lésions consistant en une 'persistance de contractures musculaires douloureuses : trapèze gauche, para vertébrales lombaires et dorsales gauche, jambe gauche jusqu’au genou et trapèze gauche’ à l’accident de travail du 28 juillet 2020. Elle indique que c’est lors du bilan radiologique prescrit sur le certificat médical de prolongation du 21 août 2020 par le Dr [F], médecin généraliste, que sera objectivée la 'discarthrose C7-T1 et L5-S1 avec débord discal postérieur’ qui a été révélée ou aggravée par l’accident du travail. Elle souligne que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère et ce, nonobstant l’expertise médicale judiciaire. Enfin, elle rappelle que la date de consolidation est fixée par le service médical conformément à l’article R.433-17 du code de sécurité sociale et que l’employeur ne saurait se prévaloir d’une nouvelle date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions combinées de l’article 946 du code de procédure civile et de l’article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
En l’espèce, la cour se réfère aux conditions dans lesquelles elle a été contrainte d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de permettre à l’employeur d’avoir accès au rapport médical alors que la commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur le recours de ce dernier.
L’expertise médicale judiciaire est désormais dans le débat. Les conclusions de l’expert désigné par le cour, comme elles peuvent tout à fait le faire, viennent remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins au travail invoquée par la caisse et retenue en première instance.
En effet, le Dr [K] indique :
' Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, tous les arrêts de travail dont a bénéficié M. [B] [G] ne sont pas en lien direct avec l’accident du travail du 28 juillet 2020 à partir du 25 septembre 2020. La date de consolidation peut être fixée au 24/09/2020.'
L’expert judiciaire arrive à une telle conclusion après analyse des arrêts de travail et mise en perspective des arguments médicaux avancés par chaque partie. Il évoque l’existence de lésions dégénératives du rachis cervical et du rachis lombaire en présence d’une 'discarthrose C7-T1 et L5-S1 avec débord discal postérieur’ mentionnée dans le certificat médical de prolongation jusqu’au 25 septembre 2020 et d’une lombosciatique décrite dans le certificat médical de prolongation du 31 décembre 2020 et apparue, selon lui, tardivement par rapport au mécanisme accidentel qu’il qualifie de bénin.
L’analyse de l’expert judiciaire rejoint ainsi celle du médecin consultant de l’employeur qui évoque également à un moment indéterminé le diagnostic de lésions d’imagerie purement dégénératives chez un salarié âgé de 32 ans au moment de l’accident du travail. A l’inverse, l’expert rapporte l’argumentation du médecin-conseil de la caisse qui ne repose que sur la continuité des arrêts de travail tous en lien avec l’accident du travail.
L’expert judiciaire considère qu’au-delà du 25 septembre 2020 les arrêts ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 28 juillet 2020.
Cependant, la caisse soutient à juste titre dans ses conclusions que la 'discarthrose’ a été révélée ou aggravée par l’accident du travail comme état pathologique antérieur.
En effet, il est établi une continuité des arrêts de travail et des soins entre le certificat médical initial et la date de guérison au 31 janvier 2021.
S’il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur l’existence d’un état dégénératif, en revanche aucun élément médical ne vient contredire que cet état pathologique antérieur a été aggravé par le fait accidentel.
De plus, la description des multiples lésions dans les certificats médicaux de prolongation présentées comme étant tous en lien avec l’accident du travail ne permet pas d’écarter que la 'chronocisation lombosciatique suite trauma au travail’ mentionnée dans le certificat médical de prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 n’a aucun rapport avec l’accident du travail.
En effet, les certificats médicaux font apparaître une continuité certaine des symptômes et des lésions :
— ' lombalgies aigues, multiples contractures musculaires, dorsales, douleur dorsale intense, surtout douleur para vertébrale lombaire gauche + douleur trapèze gauche’ dans le certificat médical initial en date du 29 juillet 2020 ;
— ' discarthrose C7-T1 et L5-S1, douleurs rachidiennes et contractures para-vertébrales et lombaires gauches, jambe gauche jusqu’au genou et trapèze gauche ' dans le certificat médical de prolongation jusqu’au 9 octobre 2020 ;
— 'D+G lombalgies aigues, multiples contractures musculaires dorsales, douleur dorsale intense, surtout douleurs paravertébrales lombaires gauches et douleurs cervico-trapéziennes gauches’ dans le certificat de prolongation jusqu’au 6 novembre 2020 et dans celui jusqu’au 5 décembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les arrêts de travail et les soins sont justifiés jusqu’au 30 janvier 2021 et doivent être déclarés opposables à la société [4].
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la date de consolidation dans les rapports caisse/ employeur.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise déjà ordonnée par arrêt du 26 septembre 2024.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Dispense de comparution à l’audience la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise déjà ordonnée par arrêt du 26 septembre 2024 ;
Y AJOUTANT ET STATUANT A NOUVEAU ;
REJETTE la demande de modification de la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] [G] dans les rapports caisse/employeur ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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