Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 5 sept. 2025, n° 24/19806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2024, N° 23/57066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19806 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 18] – RG n° 23/57066
APPELANT
M. [E] [V]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMÉS
M. [Y] [O]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2049
M. [K] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 14 janvier 2025 à l’étude
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], representé par son syndic en exercice, LE CABINET COGESCO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 15 janvier 2025, à personne morale
LASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L’AUTONOMIE 75 (APJA 75), en qualité de curateur de Monsieur [K] [V], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 15 janvier 2025, à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire chargé du rapport
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [O], copropriétaire d’un appartement dépendant de l’immeuble du [Adresse 5], dans le 12ème arrondissement de Paris, invoquant l’existence de troubles manifestement illicites provenant de l’appartement situé au-dessus du sien, occupé par M. [K] [V], nu-propriétaire, fils de M. [E] [V], usufruitier de l’appartement, a, par actes des 13, 15, 20 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 11 mars 2024, fait assigner MM. [E] et [K] [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] Paris (12ème), la société d’assurance Abeille, la société Axa France IARD et la société Acte IARD, assureurs du syndicat des copropriétaires, et l’association Protection juridique et pour l’autonomie 75 en sa qualité de curateur de M. [K] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire et expulsion de M. [K] [V].
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
mis hors de cause la société Abeille ;
ordonné une mesure d’expertise aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués par M. [O] et donner son avis sur les solutions à mettre en oeuvre pour y remédier ainsi que sur les préjudices ;
condamné in solidum MM. [V] à cesser toute nuisance au préjudice de M. [O] dans la copropriété du [Adresse 5], à [Localité 21], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
rejeté le surplus des demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum MM. [V] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 22 novembre 2024, M. [E] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné in solidum les consorts [V] à cesser toute nuisance au préjudice de M. [O] dans la copropriété du [Adresse 5], à [Localité 19], et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance dont appel en ses chefs critiqués ;
statuant à nouveau,
débouter M. [O] de son appel incident sauf en ce qui concerne l’expulsion de M. [K] [V] ;
le débouter de toutes ses demandes d’astreinte dirigées contre lui ;
le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 mars 2025, M. [O] demande à la cour de :
à titre principal, par appel incident,
dire qu’il n’est pas sérieusement contestable que, du fait de l’exercice de l’action oblique, elle-même non sérieusement contestable, tendant à faire cesser la tolérance de M. [E] [V] à l’occupation du bien sans droit ni titre par son fils et du fait de son comportement préjudiciable, M. [K] [V] n’a aucun droit a demeurer dans les lieux ;
dire que le maintien dans les lieux de M. [K] [V] ainsi que son comportement constituent des troubles manifestement illicites et des dommages imminents ;
dire que seule l’expulsion de M. [K] [V] peut mettre un terme aux troubles manifestement illicites et dommages imminents constatés ;
dire que l’obligation de M. [K] [V] d’avoir à quitter les lieux n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a urgence à faire cesser les troubles et manquements commis par ce dernier ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [E] et [K] [V] à cesser toute nuisance au pré judice de M. [O] dans la copropriété du [Adresse 5], à [Localité 21], dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
statuant à nouveau,
ordonner l’expulsion sans délai de M. [K] [V] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
assortir cette expulsion d’une astreinte, à la charge in solidum des consorts [B], de 200 euros par jour de retard courant a compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la de cision a intervenir ;
à titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [E] et [K] [V] à cesser toute nuisance au pre judice de M. [O] dans la copropriété du [Adresse 5], à [Localité 19], dans le délai d’un mois suivant la signification de la de cision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un de lai de quatre mois ;
débouter M. [E] [V] de son appel principal sur ce chef ;
interpréter ce chef de l’ordonnance afin de préciser la charge de la preuve du respect ou de non de cette injonction et le calcul de l’astreinte (sur la période ou par infraction) ;
confirmer le chef de l’ordonnance dont appel ayant condamne in solidum MM. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce dure civile et aux dépens ;
débouter M. [E] [V] de son appel principal sur ces chefs ;
en tout état de cause, condamner M. [E] [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de proce dure civile pour la proce dure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
débouter toutes les parties de toutes leurs demandes.
M. [K] [V], l’association Protection juridique et pour l’autonomie 75 ès-qualités de curateur de M. [K] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Adresse 17] [Localité 1], auxquels la déclaration d’appel a été signifiée le 14 janvier 2025 par actes remis à l’étude du commissaire de justice pour le premier et à personne habilitée à les représenter pour les secondes, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 9 la loi du 10 juillet 1965 dispose en son premier alinéa : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Le règlement de copropriété du [Adresse 4] prévoit, en son article 10, « Usage des « parties privatives » : « Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et d’en disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité des bâtiments. » Il est expressément stipulé que chaque copropriétaire sera responsable à l’égard des autres des conséquences de ses fautes et négligences, ou de celles des personnes dont il répond à un titre quelconque. »
Il résulte :
du constat d’huissier dressé le 7 novembre 2022, qu’ont été observés une accumulation d’eau usée formant des flaques, une odeur pestilentielle semblant être de l’urine, des excréments ainsi que du sang, « la présence de traces rougeâtres de type sang » sur le sol de la cour de l’immeuble ainsi que sur les murs jusqu’au deuxième étage, soit l’appartement occupé par M. [K] [V] ;
de l’attestation établie par M. [X], l’existence « de très fortes odeurs se dégageant de l’appartement de M. [K] [V] », la présence de « cet homme inerte dans les escaliers dormant à côté de ce qui ressemble à du vomi », la présence de « ses sacs poubelles, comme de ses mégots de cigarettes retrouvés dans les parties communes de l’immeuble, particulièrement devant son habitation, très souvent des bouteilles d’alcool vides au pied de son immeuble, la plupart du temps brisées en mille morceaux » ;
de l’attestation établie par Mme [J], locataire, « beaucoup d’excréments lâchés dans les parties communes, dont l’odeur a imprégné la cage d’escalier », « la présence de détritus laissés dans les parties communes » ;
de celle émanant de M. [S], l’ivresse manifeste de M. [K] [V], son absence d’hygiène et la présence de mégots, de bouteilles d’alcool, de crachats ou de traces d’urine dans les parties communes de l’immeuble.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à M. [K] [V].
M. [O] fait valoir qu’aucune demande tendant à la cessation des troubles sous astreinte n’a été formulée en première instance, de sorte que le juge a statué ultra petita. Il indique que seule l’expulsion de M. [K] [V] peut mettre un terme aux troubles manifestement illicites constatés.
Il indique être bien fondé à agir en son action oblique en résiliation d’un bail conclu par un autre copropriétaire au motif de la violation du règlement de copropriété par le locataire. Il demande que la condamnation soit prononcée à l’encontre de M. [K] [V], auteur des désordres, mais aussi de M. [E] [V] également responsable des troubles en ce qu’il était parfaitement au fait de la situation de son fils et a fait preuve de carence. Subsidiairement, il demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [E] et [K] [V] à cesser toute nuisance à son préjudice.
M. [E] [V] indique s’en rapporter à justice sur la demande d’expulsion de son fils. Il conteste la décision déférée sur la condamnation solidaire prononcée tendant à cesser toute nuisance au préjudice de M. [O], en soutenant qu’il n’a jamais causé la moindre trouble et qu’il n’a eu de cesse d’obtenir l’hospitalisation d’office de son fils ou sa mise sous protection judiciaire pour prévenir les désordres occasionnés.
Il résulte de l’article 835 précité que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate et peut, en fonction de son appréciation des intérêts des parties en présence, prononcer une mesure différente de celle qui est demandée. M. [O] n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le premier juge a statué ultra petita.
Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement des dispositions de l’article 835 doivent conserver la nature d’une mesure provisoire, tendant uniquement à la préservation des droits d’une partie et à faire cesser le trouble manifestement illicite, et non à compromettre de manière définitive les droits de chacune des parties, toute autre mesure excédant les pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, le droit de propriété ayant un caractère absolu, le juge des référés ne saurait, par une mesure d’expulsion, priver de façon définitive ni l’usufruitier, ni le nu-propriétaire de l’exercice de leur droit sur le bien en cause. C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge n’a pas prononcé l’expulsion de M. [K] [V] et a ordonné la cessation des nuisances.
Dès lors que la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine de troubles anormaux du voisinage peut être recherchée au titre des troubles commis par l’occupant du bien, l’action en cessation du trouble peut viser non seulement le nu-propriétaire du bien ' en l’espèce occupant des lieux ' mais aussi l’usufruitier.
Au surplus, il n’est pas contestable que M. [E] [V], sans lequel, en sa qualité d’usufruitier, le bien ne serait pas occupé par son fils, était pleinement informé des désordres occasionnés puisqu’il indique qu’il s’est employé à faire placer son fils sous protection judiciaire. Il ne prétend toutefois pas avoir pris des mesures réellement appropriées pour y mettre un terme. M. [O] est, dès lors, fondé à solliciter la condamnation in solidum de MM. [E] et [K] [V].
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [E] et [K] [V] à cesser toute nuisance au préjudice de M. [O] dans la copropriété du [Adresse 4], à [Localité 20], dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de quatre mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné MM. [E] et [K] [V] in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. [E] [V] supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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