Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2024, n° 24/07767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07767 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P56R
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Non comparant représenté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une interdiction de territoire français de 5 ans prononcée le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 30 juillet, 25 août et 24 septembre 2024, confirmées en appel les 1er et 27 août et 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[O] [K] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
[O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 octobre 2024 à 12 heures 08 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et celle invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[O] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 à 10 heures 30.
[O] [K] n’a comparu et a été représenté par son avocat. Il résulte d’un procès-verbal de ce jour qu’il n’a pas souhaité quitter son lit pour se rendre à l’audience.
Le conseil d'[O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[O] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[O] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[O] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement d'[O] [K] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 26 juillet 2024 pour des faits de vol affecté à un lieu de transport, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, violences aggravées, vol en réunion sans violence, vol à la roulotte, violence avec usage ou menace d’une arme, violation d’une interdiction de paraître ainsi que pour des faits de vol étalage ;
— [O] [K] a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6] dès le 1er juillet 2021condamné à une peine de 12 mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
— [O] [K] a présenté une demande d’asile le 1er août 2024, demande dilatoire pour laquelle’j'ai pris un arrêté de maintien en rétention le 1er août 2024 et cette demande a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 5 août 2024 ;
— l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 26 juillet 2024 ;
— une planche d’empreintes et des photographies ont été transmises le 1er août 2024, des relances ont été faites les 20 août 2024, le 3 et 17 septembre 2024 et le 03 octobre 2024 ;
Attendu que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que notamment la condamnation d'[W] [K] le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours caractérise que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que [O] [K] soutient dans le cadre de l’appel que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Que cette interprétation dénature le sens même du texte et de la notion de menace pour l’ordre public qui ne peut résulter par nature et nécessairement d’un unique comportement au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours tel que soutenu par [O] [K] reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction ou d’un méfait alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et qu’une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ;
Qu’il en outre relevé qu’au regard des motifs de la décision pénale l’ayant prononcée qui ont pleine autorité de la chose jugée et qui la sous-tendent nécessairement, l’interdiction du territoire national suffit à elle-seule pour établir cette menace pour l’ordre public qui ne peut être affirmée comme s’étant estompée tant que la peine elle-même n’aura pas été exécutée ;
Attendu qu’enfin, les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant qu’en janvier 2022, les services d’Interpol Algérie l’avaient identifié comme l’un de leurs ressortissants sur la base de l’exploitation de ses empreintes ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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