Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 15 mars 2024, N° F23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1539/25
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP2X
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
15 Mars 2024
(RG F 23/00030)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
M. [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Me [C] [J] ès qualités de liquidateur de la société PHENIX ROUSIES INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constité avocat – assigné le 12.07.24 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [N] a été engagé par la société PHENIX ROUSIES INDUSTRIES suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2000 en qualité de conducteur de ligne. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] [N] occupait les fonctions de responsable achats, statut cadre.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région de [Localité 8].
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société PHENIX ROUSIES INDUSTRIES en liquidation judiciaire, et a désigné Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022, M. [V] [N] a été informé par Me [J] ès-qualités de son licenciement économique à intervenir au 22 juillet 2022, de la dispense de préavis et de la possibilité d’adhérer au CSP.
M. [V] [N] a adhéré au CSP et son contrat de travail a été rompu le 28 juin 2022.
Le 28 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir diverses indemnités liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 15 mars 2024, lequel a :
— fixé la créance de M. [V] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société PHENIX ROUSIES INDUSTRIES à raison de :
— 620,75 euros au titre de rappel sur erreur de paie,
— 165,27 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut d’information relatif à la résiliation du contrat de prévoyance,
— 1322,37 euros au titre du rappel de congés payés,
— 12955,62 euros au titre du rappel sur indemnité de licenciement,
— débouté M. [V] [N] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
— condamné in solidum Me [J] ès-qualités et le CGEA de [Localité 7] à payer à M. [V] [N] 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— débouté Me [J] ès-qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit la décision opposable au CGEA de [Localité 7],
— condamné in solidum le CGEA de [Localité 7] et Me [J] ès-qualités aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par le CGEA de [Localité 7] le 16 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’AGSE CGEA de [Localité 7] transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024 et celles de M. [V] [N] transmises au greffe par voie électronique le 19 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
L’AGS CGEA de [Localité 7] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné in solidum avec Me [J] ès-qualités à payer à M. [V] [N] 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— l’a condamné in solidum avec Me [J] ès-qualités aux dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir, seule une fixation au passif de la société liquidée est possible en raison de la procédure de liquidation judiciaire,
— de juger qu’il ne garantit pas les frais irrépétibles,
— de juger qu’il ne garantit pas les dépens,
— de débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
— de débouter M. [V] [N] de son appel incident,
— de lui donner acte qu’il a procédé aux avances au profit de M. [V] [N] de 48808,42 euros,
— de dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
— de juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [V] [N] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et a fixé le quantum de la demande au titre du rappel sur l’indemnité de licenciement à 12955,62 euros,
— de fixer sa créance à la liquidation de la société à raison de :
— 15095,43 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1509,54 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20568,55 euros au titre du rappel sur indemnité de licenciement, ou 14432,45 euros à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— de condamner le CGEA de [Localité 7] à lui payer 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— de condamner in solidum le CGEA de [Localité 7] aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’au terme des dernières conclusions déposées par les parties, les appels tant principal qu’incident portent exclusivement sur les demandes suivantes :
— les dispositions afférentes à la condamnation in solidum de l’AGS avec le mandataire liquidateur de l’entreprise au paiement de 1800 € au profit du salarié au titre de ses frais de procédure, d’une part et d’autre part les dépens de l’instance,
— les dispositions relatives aux heures supplémentaires, congés payés y afférents ainsi qu’un rappel sur indemnité de licenciement ;
Sur la condamnation in solidum dont l’AGS réclame l’infirmation
Attendu qu’il se déduit les dispositions de l’article L3253-6 du code du travail que lorsque l’AGS intervient dans le cadre d’une procédure collective, l’organisme est amené à couvrir les créances résultant de l’exécution ou de la rupture des contrats de travail ;
Qu’il s’ensuit que celui-ci n’a pas vocation à couvrir les frais irrépétibles alloués aux salariés, pas plus que les dépens, ceux-ci étant la conséquence de la procédure judiciaire ;
Que dans ces conditions, alors même que les premiers juges ont procédé à des condamnations plutôt qu’à une fixation de créances, c’est à bon droit que l’AGS conteste le bien-fondé des condamnations solidaires prononcées à l’encontre de l’AGS ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées
Attendu qu’en l’espèce, pour asseoir sa demande, M. [V] [N] produit aux débats un document précis portant le nombre d’heures mensuelles et supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, alors même qu’il sera constaté que cette pièce porte le cachet de l’entreprise et la mention « bon pour accord », sans qu’au stade de l’appel, il ait été fait d’observation particulière sur ce décompte ;
Que celui-ci se voit corroboré par la production d’e-mails établissant que l’employeur est entré en contact par mail avec le salarié pour des raisons professionnelles soit le matin tôt, soit en début de soirée signe d’une mise en situation de nature professionnelle ;
Qu’il est versé au dossier le témoignage d’une collègue de l’appelant établissant que ce dernier était amené à quitter l’entreprise au-délà des heures normales de travail ;
Qu’en l’espèce, les éléments avancés par l’AGS ne suffisent pas à remettre en cause le décompte produit ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Attendu que M. [V] [N] produit aux débats un décompte des sommes dont il prétend avoir droit au titre de son indemnité de licenciement, eu égard à son ancienneté ainsi qu’aux modalités d’octroi prévues dans le cadre de la convention collective afférente à son contrat de travail ;
Que toutefois, compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la date de la dernière échéance portée sur le tableau relatif aux heures supplémentaires, la demande telle que présentée par M. [V] [N] dans le cadre de ses conclusions ne permettent pas de déterminer si le quantum moyen retenu au titre des heures supplémentaires correspond soit à la moyenne totale de salaire sur les 3 ou derniers mois ;
Que la demande sera donc accueillie à hauteur de 14.432,45 euros ;
Sur la garantie de L’AGS
Attendu que la présente décision est opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 7]), tenue garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dans la limite des appels formés par les parties,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum Me [J] ès-qualités et le CGEA de [Localité 7] à payer à M. [V] [N] 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum le CGEA de [Localité 7] et Me [J] ès-qualités aux dépens de l’instance,
— fixé la créance de M. [V] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société PHENIX ROUSIES INDUSTRIES à raison de :
— 12955,62 euros au titre du rappel sur indemnité de licenciement,
— débouté M. [V] [N] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
— condamné in solidum Me [J] ès-qualités et le CGEA de [Localité 7] à payer à M. [V] [N] 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum le CGEA de [Localité 7] et Me [J] ès-qualités aux dépens de l’instance,
STATUANT à nouveau sur ces points,
Fixe les créances suivantes de M. [V] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société PHENIX ROUSIES INDUSTRIES :
15.095,43 euros à titre d’heures supplémentaires,
1.509,54 euros au titre des congés payés y afférents
14432,45 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande visant à voir condamner l’AGS (CGEA de [Localité 7]) à 1800 euros au titre de ses frais de procédure, et à la voir condamner aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande formée à l’encontre de l’AGS (CGEA de [Localité 7]) au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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