Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 23 décembre 2024, N° 11-24-000548 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00216 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEBX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-000548
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[Adresse 3]
Chez [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 novembre 2023.
Par décision en date du 13 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 11 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 706,56 euros.
Par courrier en date du 03 avril 2024, Mme [E] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de Mme [E], arrêté le passif à la somme de 13 531,03 euros et déterminé les mesures propres à traiter la situation de Mme [E] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 436,47 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [E] comme ayant été intenté le 03 avril 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 30 mars 2024.
Il a ensuite arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 13 531,03 euros, en y intégrant une dette souscrite auprès de la société [5] référencée 00075110001767 d’un montant de 6 152,04 euros.
Il a constaté que Mme [E], en CDI en tant qu’assistance administrative, était en couple avec deux enfants mineurs à charge. Il a relevé qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 189 euros et s’acquittait de 43,55% des charges qu’elle partageait avec son conjoint, soit 1 683,35 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 505,87 euros, abaissée à la somme de 444,25 euros par référence au barème de saisie des rémunérations.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 31 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 436,47 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [E] le 06 janvier 2025.
Par lettre envoyée le 07 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 13 octobre 2025, Mme [E] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, la société [3], mandatée par [2], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [E] a comparu en personne et a indiqué ne pas contester le plan de désendettement. Cependant, elle fait valoir que sa situation a évolué, puisqu’elle a eu un enfant et qu’elle est désormais poursuivie par un nouveau créancier.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [E] le 06 janvier 2025.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au 21 janvier 2025 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 07 octobre 2025, il est irrecevable comme tardif.
Mme [E] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
En tout état de cause, si comme elle le soutient Mme [E] a eu depuis le jugement une modification importante de sa situation, il lui appartiendra de faire connaître cette situation à la commission.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [W] [E] irrecevable en son appel du jugement rendu le 23 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Rappelle qu’il appartiendra à l’appelante, en cas de changement significatif de sa situation, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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