Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 27 mars 2026, n° 21/06883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 mars 2021, N° 19/03890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur habitation de Monsieur, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026 / 47
Rôle N° RG 21/06883
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNLY
,
[Q], [T]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric CHOLLET
— Me Joanne REINA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03890.
APPELANT
Monsieur, [Q], [T]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur habitation de Monsieur, [Q], [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 2]
MMA IARD SA ès qualités d’assureur habitation de Monsieur, [Q], [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 2]
représentées par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
ARRÊT
M., [Q], [T] a souscrit auprès de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard un contrat d’assurance habitation couvrant sa résidence principale et une dépendance. Il a également souscrit les options « garantie jardin » et « garantie piscine ».
Le 24 juillet 2016, un incendie a détruit le hangar et ce qu’il s’y trouvait, et notamment trois véhicules.
M., [T] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance qui a missionné un expert et lui a versé un acompte de 30 000 euros le 9 septembre 2016.
Par un courrier recommandé du 9 février 2017, les MMA ont informé M., [T] du règlement de la somme de 122 862 euros à titre de première indemnité, celle-ci étant d’un montant de 152 999 euros (135 000 euros au titre des biens immobiliers et 17 999 euros au titre des biens mobiliers) et faisant l’objet d’une déduction de la franchise ainsi que de l’acompte déjà versé.
Il lui était également indiqué que la seconde indemnité, d’un montant de 165 405,91 euros (132 053,25 euros pour le bâtiment, 20 000 euros pour les démolitions / déblais et 13 352,66 euros pour la maîtrise d''uvre) lui serait versée en règlement différé et sur présentation des factures dans un délai de deux ans.
Le 14 février 2017, l’assureur a réglé la somme de 20 000 euros à réception d’une facture pour des prestations d’évacuation du hangar incendié.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, M., [T] a mis en demeure la MMA Iard de prendre en charge l’intégralité du mobilier situé dans le hangar, pour lequel un plafond de garantie lui était opposé.
Par courriel du 28 février 2018, la MMA a confirmé sa position de prise en charge et rappelé que les limites des garanties souscrites étaient détaillées dans les conditions générales dont l’assuré avait pris connaissance.
Par acte en date du 31 mai 2019, M., [T] a fait assigner la compagnie MMA Iard en paiement d’une indemnité au titre du capital mobilier dont la perte a été déclarée, sous déduction de la somme de 17 999 euros réglée en 2017, en faisant valoir que la clause contractuelle tendant à limiter le montant de la réparation à 10 % du préjudice subi au titre des biens mobiliers présentait un caractère abusif et qu’en tout état de cause l’assureur n’avait pas respecté son obligation d’information.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté M., [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux MMA prises ensemble une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associes.
M., [T] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration en date du 6 mai 2021.
Vu ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 25 mars 2021 en toute ses dispositions et, en substance (indépendamment des demandes qui sont des moyens et non des prétentions), de :
A titre principal,
— condamner les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD à lui payer la somme de 179 997 euros, avec déduction de la somme de 17 999 euros réglée par virement en 2017,
A titre subsidiaire
— condamner les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement à leur devoir de conseil et d’information aussi bien lors de la souscription du contrat d’assurance que lors de sa reconduction et avant sinistre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a donné plein effet à la clause de limitation de garantie invoquée par les MMA qui confine à une clause d’exclusion,
— condamner les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Chollet qui y a pourvu,
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard notifiées le 24 novembre 2025, tendant (indépendamment des demandes tendant à « dire et juger », qui ne sont pas des prétentions) :
— à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— au rejet de toute demande de condamnation formée par M., [T] à leur encontre,
En conséquence,
— à leur mise hors de cause,
— à la condamnation de M., [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Johanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025,
A l’issue de l’audience du 23 janvier 2025, les parties présentes ont été avisées que les décisions étaient mises en délibéré pour être rendues le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité de la clause limitative de garantie et sa validité
Au soutien de son appel, M., [T] réitère, à titre principal, que la clause limitative de garantie stipulée au contrat d’assurance ne lui est pas opposable et, à titre subsidiaire, que la clause litigieuse qui porte à confusion est équivoque et doit s’interpréter en faveur de l’assuré, ajoutant qu’une clause prévoyant une indemnité dérisoire est susceptible de requalification en clause d’exclusion.
Curieusement, cependant, il commence par opposer les dispositions des articles L 112-2 et L 113-1 du code des assurances qui sont certes d’ordre public mais qui visent exclusivement « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ».
Or tel n’est pas le cas de la clause litigieuse, qui figure au contrat d’assurance habitation, dans un paragraphe intitulé « Le tableau des garanties – limites de garanties » et mentionne qu’un plafond correspondant à 10 % du montant « Biens mobiliers d’habitation » fixé aux conditions particulières signées par l’assuré le 25 mai 2016 est appliqué pour « les biens dans des locaux sans communication avec le logement », soit les dépendances.
Il est donc question d’une clause limitative de garantie – et non d’une clause d’exclusion – comme invoqué à titre subsidiaire par l’appelant sur la base de l’affirmation selon laquelle la limitation de l’indemnité serait dérisoire et susceptible de justifier la requalification de la clause en clause d’exclusion, sans d’ailleurs que la cour ne soit saisie d’une contestation de la validité de cette clause et d’une demande tendant à voir juger qu’elle serait réputée non écrite en tant que clause d’exclusion de garantie.
M., [T] demande en effet à voir interpréter la clause litigieuse dans un sens qui lui est favorable. Mais il fait une confusion entre les clauses limitatives de garantie et les clauses d’exclusion puisqu’il ne peut se prévaloir de l’inopposabilité d’une clause limitative de garantie sur le fondement des dispositions de l’article L112-4 du code des assurances (notamment du fait que la clause n’aurait pas été portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat d’assurance et qu’elle figure en une phrase, en petits caractères, non apparents, en page 54 des conditions générales) qui ne concerne que les clauses d’exclusion.
Par ailleurs, alors qu’il invoquait en première instance le caractère abusif de la clause par application de l’article L 212-1 du code de la consommation, il ne reprend pas ce moyen écarté à juste titre par le tribunal ayant retenu que la seule affirmation que M., [T] pensait être assuré intégralement pour des biens précieux à ses yeux ne permettait pas d’établir le caractère abusif de la clause, celle-ci ne concernant que le mobilier présent dans la dépendance, ce qui était relativement limité au regard de l’ensemble des biens garantis, avant d’en déduire que M., [T] ne démontrait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d’assurance qu’il avait souscrit.
S’agissant de la combinaison des clauses contractuelles, ces dernières ne peuvent être interprétées en ce sens que les véhicules de collection que l’assuré avait entreposés dans le hangar étaient intégralement couverts en cas d’incendie.
En effet, le contrat d’assurance habitation concerne sa résidence principale ainsi que les dépendances, d’une superficie déclarée de 270 m², les déclarations de M., [T] reprises dans les conditions particulières, étant les suivantes :
— une habitation de 7 pièces principales,
— une dépendance de 270 m² située à la même adresse,
— un montant maximum de capital mobilier : 179 997 euros.
Parmi les garanties de base du contrat, rappelées dans ces conditions particulières du contrat souscrit le 25 mai 2016, figure l’incendie.
Les biens mobiliers assurés sont ceux « contenus dans les bâtiments assurés (y compris les animaux domestiques, le matériel professionnel, les engins de jardinage autoportés d’une puissance inférieure à 20 CV, les jouets automoteurs dont la vitesse n’excède pas 6 km/h et les fauteuils automoteurs d’handicapés) » ainsi que « les biens mobiliers temporairement hors du lieu de l’assurance s’ils sont situés dans un bâtiment » et « les biens couverts par les garanties « jardin », « piscine » ou « matériel de loisirs » si elles ont été souscrites », M., [T] ayant effectivement souscrit en option la « garantie jardin », dont la limite de garantie est fixée à la somme de 6 041 euros, et la « garantie piscine », dont la limite de garantie est fixée à la somme de 36 242 euros.
Parmi « les biens qui ne sont pas assurés », aux termes des conditions générales, figurent « les véhicules soumis à l’obligation d’assurance ».
En l’état, il ne peut être reproché au tribunal d’avoir jugé que « des véhicules de collection ne sauraient être couverts par (le) contrat multirisques habitation », autrement que comme étant des « biens dans des locaux sans communication avec le logement » visés dans le « tableau des garanties » (c’est-à-dire dans les dépendances telles le hangar), pour lesquels le plafond de garantie est limité à « 10 % du montant « Biens mobiliers d’habitations » fixé aux conditions particulières » (soit 179 997 euros).
Les dispositions contractuelles invoquées ne présentent aucune équivoque et, en toute hypothèse, ne peuvent être interprétées dans le sens revendiqué par l’appelant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M., [T] de ses demandes au titre de l’exécution du contrat d’assurance, qui ne couvrait pas l’incendie des véhicules de collection entreposés dans le hangar autrement que dans les limites des biens situés « dans des locaux sans communication avec le logement ».
Sur le défaut d’information et de conseil reproché à l’assureur
Rappelant que la charge de la preuve de l’accomplissement de l’obligation générale d’information pesant sur l’assureur en vertu de l’article L 112-2 du code des assurances incombe à ce dernier, M., [T] se prévaut également de la possibilité pour un assuré de rechercher la responsabilité de l’assureur pour manquement de ce dernier à son devoir de conseil.
Il réitère qu’en l’occurrence, la fiche datée du 1er avril 2014 qui lui a été remise ne mentionne aucune limitation de garantie du mobilier déclaré et que, lors de la reconduction du contrat les années suivantes, l’assureur n’a pas davantage attiré l’attention de l’assuré sur une limite de garantie des biens endommagés qui pourrait lui être opposée en cas de sinistre incendie tandis que, à aucun moment lors de la remise des conditions particulières – qui sont datées du 25 mai 2016 et ne lui ont donc été remises à que deux ans après la souscription du contrat, son attention a été attirée sur la fait que tout son mobilier ne serait pas couvert en cas de sinistre incendie et qu’un plafond de 10 % lui serait appliqué sur le capital déclaré.
Il reproche ainsi aux MMA une carence dans l’obligation d’information pour n’avoir à aucun moment attiré son attention sur l’existence de limites ou exclusions de garantie.
Selon l’article L112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Pour ce faire, il remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. L’article R 1l2-3 précise que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Il appartient à l’assureur qui invoque des clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré.
En l’occurrence, M., [T] produit lui-même deux fiches de situation au 1er avril 2014 et au 1er avril 2017 dans il est précisé le montant du capital mobilier assuré et comportant la mention suivante, en gras : « Pour plus de détails sur les garanties, les franchises spécifiques, les clauses particulières ou les dispositions diverses voir les conditions générales et particulières de votre contrat ».
Les conditions particulières sont signées sur une page faisant mention de la composition du contrat (conditions particulières et conditions générales) et de la prise de connaissance par l’assuré des éléments le composant avant la souscription du contrat.
Il est donc justifié du respect du devoir d’information conformément aux dispositions de l’article L 112-2 du code des assurances tandis que M., [T] ne justifie pas avoir spécialement attiré l’attention des MMA sur l’importance d’assurer le hangar et sur la valeur des véhicules de collection qu’il y avait entreposés, si bien qu’il n’établit pas que ces sociétés ont manqué à leur obligation d’information.
Le jugement sera donc confirmé également sur le rejet de la demande indemnitaire.
M., [T] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux MMA une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 27 mars 2026,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2021, par le tribunal judicaire de Draguignan ;
Y ajoutant,
— condamne M., [Q], [T] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ensemble, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M., [Q], [T] aux dépens de l’appel.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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