Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mars 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2025
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQTB
Copie conforme
délivrée le 13 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 mars 2025 à 11H50.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [O] [S] [M] [E]
né le 7 février 1998 à [Localité 5] (Algerie)
de nationalité algérienne
Non Comparant, représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 à 17h29,
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2023 par la préfecture des Bouches du Rhone, notifié le même jour à 17H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2025 par la préfecture des Bouches du Rhone, notifiée le même jour à 18H10 ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, rejetant la requête préfectorale en troisième prolongation de la mesure de rétention et assignant Monsieur [O] [S] [M] [E] à l’obligation de se présenter chaque jour au centre de rétention administrative de [7] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont la mise en oeuvre est fixée au 23 mars 2025 pour un vol Marseille – Alger ;
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2025 par la préfecture des Bouches du Rhone ;
Monsieur [O] [S] [M] [E] ne comparaît pas.
Son avocat, régulièrement entendu, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il fait notamment valoir que selon le texte la troisième prolongation ne peut avoir lieu si dans les quinze derniers jours l’éloignement n’a pas pu être exécuté en l’absence de délivrance de documents de voyage. Il n’y a pas eu d’autres diligences pour permettre un départ. Dans les quinze derniers jours l’éloignement n’a pas pu être exécuté puisque on n’a pas ce laissez-passer.
Le représentant de la préfecture, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon la déclaration d’appel de la préfecture les conditions d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention sont réunies au titre de l’article L742-5 alinéa 3 puisque le 7 mars 2025 les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer consulaire valable trente jours et un départ à destination d’Alger est prévu le 23 mars 2025 à 16 heures 55 depuis l’aéroport de [Localité 8], ce qui constitue un bref délai. Elle souligne, s’agissant de l’obligation de l’intéressé de se présenter au centre de rétention pour être escorté à l’aéroport, il s’est précédemment soustrait à deux mesures d’éloignement en date des 13 mars 2023 et 21 mars 2023 sous deux identités différentes.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que suivant courrier du 11 février 2025 le consul général d’Algérie a informé l’administration que M. [M] [E] avait été reconnu de nationalité algérienne et qu’un laisser-passer serait délivré dès réception d’un routing. Un routing pour un vol à destination d'[Localité 4] et au départ de [Localité 8] le 23 mars 2025 est produit.
Par conséquent la délivrance à bref délai d’un laisser-passer consulaire, dont la présence au dossier n’a pu être constatée, est établie de sorte que les conditions d’une troisième prolongation sont justifiées.
Il s’ensuit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 12 mars 2025 à 0 heure, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [O] [S] [M] [E] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 mars 2025 à 24 heures ;
Rappelons à Monsieur [O] [S] [M] [E] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Mars 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Samy ARAISSIA
— Monsieur [O] [S] [M] [E]
N° RG : N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQTB
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [O] [S] [M] [E].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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