Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 23/11077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11077 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN – RG n° 11-22-000433
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 6 avril 1949 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL ATHENA, en la personne de Maître [U] [D], mandataire liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'''''''''''Aux termes d’un bon de commande validé le 15 juin 2016, M. [Z] [L] a acquis auprès de la société Expert Solution Energie, à la suite d’un démarchage à domicile, un pack GSE 12 et un pack GSE Air System constitués d’une installation photovoltaïque composée de « 12 panneaux photovoltaïques, d’un onduleur, d’un kit Gse Integration, d’un boîtier DC, d’un câblage, de l’installation, d’un raccordement, des démarches administratives inclusives », pour la somme de 23 200 euros.
''''''''''''Le même jour, M. [L] a souscrit auprès de la société Franfinance, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 23 200 euros au taux contractuel de 5,80 % l’an, remboursable, après un différé d’amortissement de neuf mois, en 12 mensualités de 79 euros hors assurance, soit 108,54 euros avec assurance, puis en 135 mensualités hors assurance de 249,51 euros soit 279,05 euros avec assurance.
'''''''''''M. [L] a validé le 13 septembre 2016 l’attestation de livraison et a demandé à la société Franfinance le financement correspondant à l’opération de 23'200 euros, à verser en une fois.
''''''''''''Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [U] [D].
'''''''''''Saisi le 18 mai 2022 par M. [L] d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société défenderesse et du remboursement anticipé du prêt,
— rejeté comme prescrites ou non fondées l’intégralité des prétentions de M. [L],
— condamné M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et a rejeté la demande de distractions de ces derniers.
'''''''''''Le juge a estimé que le délai de l’action en nullité du contrat commençait à courir à compter de la date de conclusion du contrat peu important la qualité des parties au contrat, dès lors que le client était parfaitement en mesure, à compter de cette date et durant les cinq années suivantes, de déceler les irrégularités dont il tire argument.
Il a ajouté qu’il ne pouvait être considéré qu’un système juridique permettant d’agir en nullité d’un contrat en raison des irrégularités formelles de celui-ci pendant un délai de cinq années suivant sa date de souscription, pouvait être contraire au principe d’effectivité des droits en rendant impossible en pratique ou excessivement difficile, l’exercice par les consommateurs français des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union.
Il a considéré que l’action fondée sur le dol, consistant en la présentation de l’offre de financement comme faussement non engageante, était également prescrite puisque le point de départ de cette prescription devait être fixé au plus tard à la date de demande de financement résultant de l’attestation de travaux signée le 13 septembre 2016.
Il a estimé par ailleurs, s’agissant des autres réticences et man’uvres alléguées, qu’il appartenait à M. [L] d’apporter la preuve de la date à laquelle il prétendait avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action et qu’il apparaissait douteux que la première facture d’achat d’électricité ait été émise le 16 avril 2019 comme le soutenait M. [L], alors que l’attestation d’achèvement des travaux datait du 13 septembre 2016, qu’aucune difficulté rencontrée pour le raccordement de l’installation n’était justifiée et qu’aucun document n’était produit permettant de corroborer la date du 16 avril 2019 comme première facture.
S’agissant de la nullité du contrat de crédit sollicitée par M. [L], il a considéré que l’action en nullité du contrat de vente étant irrecevable et aucune cause de nullité propre au contrat de crédit n’étant alléguée, cette action était également irrecevable.
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle de la banque fondée sur la libération anticipée des fonds et le défaut de vérification de la régularité du bon de commande, il l’a estimée prescrite fixant le point de départ du délai à la date de déblocage des fonds.
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle de la banque fondée sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde quant à la rentabilité de l’opération, le juge l’a estimée également prescrite considérant que le point de départ devait être fixé à la date de la première facture d’achat d’électricité et que M. [L] échouait à rapporter la preuve que celle-ci soit intervenue postérieurement au 18 mai 2017.
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle de la banque fondée sur le manquement au devoir d’information, le juge l’a estimée également prescrite fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la signature du bon de commande.
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle de la banque fondée sur l’absence de formation du personnel de la société venderesse et de consultation préalable du FICP, le juge a considéré qu’elle était recevable mais a débouté M. [L] de ses demandes considérant d’une part que l’absence de formation du personnel ne pouvait être reprochée à la société de crédit mais uniquement à la société venderesse, et que d’autre part la consultation tardive du FICP n’avait pas préjudicié à M. [L] qui n’allègue pas avoir été inscrit au FICP et qui a procédé au remboursement intégral du prêt de manière anticipée.
S’agissant de l’action en déchéance du droit aux intérêts, le juge a considéré que les irrégularités éventuelles liées à l’absence de cachet commercial du vendeur et de mention du montant total du crédit et de sa durée sur l’offre de prêt, pouvaient être décelées à la lecture des stipulations de l’offre et qu’ainsi l’action fondée sur ce moyen était prescrite.
Par déclaration en date du 21 juin 2023, M. [L] a formé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, il demande à la cour':
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de déclarer ses demandes, fins et conclusions bien fondées,
— de débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’rejeté comme prescrites ou non fondées l’intégralité de ses prétentions, l’a condamné à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
— et statuant à nouveau,
— in limine litis, de déclarer recevable son action pour absence de prescription,
— à titre principal,
— de prononcer l’annulation du contrat de vente du 15 juin 2016 conclu avec la société Expert Solution Energie,
— de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance le 15 juin 2016,
— d’ordonner le remboursement par la société Franfinance de l’intégralité des sommes qu’il a versées,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance de la société Franfinance de son droit aux intérêts du crédit,
— en tout état de cause,
— de juger que la société Franfinance a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par lui,
— de juger qu’il a subi des préjudices,
— en conséquence, de condamner la société Franfinance à lui payer les sommes de 3'000 euros au titre de son préjudice économique, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’appui de ses prétentions sur la recevabilité de son action et l’absence de prescription, il fait valoir que si la connaissance des faits est une condition fixée par l’article 2224 du code civil pour déterminer le point de départ du délai de prescription, la connaissance des causes de nullité affectant un contrat est également une condition sine qua non de la reconnaissance de l’exécution d’un acte nul selon les termes de l’article 1338 du code civil.
Il se prévaut ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 selon laquelle le titulaire d’un droit d’agir en nullité d’un contrat conclu hors établissement ne peut, par la seule reproduction au contrat des dispositions légales relatives au formalisme à respecter, avoir une connaissance effective des irrégularités viciant son contrat.
Il estime que pour une action fondée sur l’annulation d’un contrat irrégulier, c’est la connaissance des faits au sens de l’article 2224 du code civil, qui est indissociable de celle des nullités, qui fait courir le délai de prescription et que ce n’est qu’à compter de la connaissance de ces vices qu’est justifiée la possibilité pour le titulaire d’exercer son droit.
Il en déduit que son absence de connaissance des vices affectant le contrat conclu hors établissement au jour de la signature – puisque les conditions générales de vente inscrites au dos ne reproduisaient pas expressément l’ensemble des dispositions légales applicables -, avait une incidence non seulement sur l’absence de confirmation d’un acte nul mais aussi sur le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité, et que dans ces deux cas le consommateur n’était donc pas en mesure de déceler les irrégularités sur le fondement desquels il lui serait possible d’agir en justice.
Il ajoute qu’au jour de la signature du contrat, en tant que profane en matière de droit de la consommation, il ne disposait pas de l’expérience et des connaissances suffisantes pour faire peser sur lui une présomption de connaissance des irrégularités.
Il soutient que ce n’est qu’en recevant sa facture de revente d’électricité du 16 avril 2019 qu’il s’est rendu compte que la revente d’énergie était insuffisante pour compenser les annuités du crédit et qu’il avait été victime de tromperie, peu important que le bon de commande ne fasse pas mention de garanties de rendement puisque la rentabilité de l’opération était une raison fondamentale pour tout consommateur de s’engager.
S’agissant de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts, il rappelle avoir soulevé en première instance cette déchéance en raison des nombreuses irrégularités affectant le contrat de crédit, que celui-ci ne mentionnait ni les obligations à la charge du prêteur et les informations devant impérativement figurer sur ce type de contrat, ni les sanctions applicables en cas d’irrégularités ; que le point de départ du délai ne peut donc courir au jour de la signature du contrat mais à compter du jour où les emprunteurs ont sollicité les services d’un conseil pour faire valoir leurs droits.
Pour la consultation tardive du FICP, il prétend n’avoir découvert ce manquement de la banque qu’après saisine du premier juge puisque la banque ne lui avait jamais communiqué le justificatif de sa recherche et les résultats obtenus. Subsidiairement, il considère que la demande de déchéance constitue un moyen de défense au fond ne visant à obtenir d’autres avantages que celui du rejet partiel ou total de la demande de sorte que la prescription quinquennale ne peut lui être opposée.
Enfin, il soutient que l’action en responsabilité du prêteur est liée à l’action en nullité ou en résolution de la vente et à la découverte des irrégularités et manquements qui la fondent, puisqu’elle a pour finalité, outre le paiement de dommages-intérêts, la privation pour le prêteur de sa créance de restitution ; que ce n’est qu’à compter du jour où il s’est aperçu des manquements de la société venderesse, que les manquements du prêteur à ses obligations de vérification préalable à l’acceptation du contrat et au déblocage des fonds lui ont été révélés.
A titre principal, il estime que le bon de commande présente des causes de nullité formelles faute de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service, faute d’indication du prix unitaire des biens et services proposés, faute de date ou de délai précis de livraison.
Il considère également que le contrat encourt l’annulation pour dol en application des articles 1109 et 1116 du code civil, la société Expert Solution Energie ayant omis de lui fournir plusieurs informations au sujet de sa commande.
Il soutient également qu’elle ne lui aurait communiqué aucune information relative à la rentabilité réelle de l’opération et que ce n’est qu’à la réception de la facture du 16 avril 2019 qu’il se serait rendu compte que le montant lié à la revente d’électricité était bien inférieur à celui lié aux annuités de remboursement du prêt.
Il conteste toute confirmation des nullités soutenant en premier lieu qu’il n’était pas en mesure de déceler les vices du bon de commande au jour de la signature puis qu’il n’a ultérieurement jamais manifesté sa volonté de les couvrir, et en second lieu que la Cour de Cassation reconnaît depuis le 24 janvier 2024 que la reproduction des articles du code de la consommation, qui plus est parcellaire dans le cas d’espèce, en petits caractères dans un ensemble de paragraphes compacts et difficilement lisibles, est insuffisante à caractériser cette connaissance.
Il souligne également que la régularisation d’un acte nul requiert une volonté claire et non équivoque de renoncer à un vice et qu’il ne peut être déduit de son absence d’opposition aux travaux d’installation et de sa signature d’une attestation de fin de travaux établis par le prêteur, l’expression de sa volonté manifeste de couvrir les irrégularités du contrat ou de ne pas exercer le droit de rétractation.
Il rappelle que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Il déduit de la nullité des contrats la privation pour la banque de son droit aux intérêts contractuels et le nécessaire remboursement par la banque des sommes qu’il a versées ; il ajoute ne pas souhaiter conserver les biens et les laissera à la disposition du liquidateur.
Il fonde sa demande subsidiaire de déchéance de la banque de son droit aux intérêts sur le manquement par cette dernière à son obligation de vérifier sa solvabilité par des informations en nombre suffisant et par la consultation du FICP ; il ajoute que le cachet commercial du vendeur est absent de l’exemplaire de l’offre de crédit qui lui a été remis et que les informations relatives aux conditions du crédit n’apparaissent pas de manière lisible sur cet exemplaire.
Sur la responsabilité de la banque, il soutient qu’elle est engagée à trois titres : le financement d’une opération nulle, le manquement de la banque à ses obligations en qualité de dispensateur de crédit et la faute commise lors de la libération des fonds.
En premier lieu, il considère que le banquier, spécialisé dans les opérations de crédit affecté dans le cadre de démarchage à domicile, a l’obligation de vérifier la régularité de l’opération qu’il finance et donc du bon de commande, qu’il commet une faute en ne le faisant pas, le privant de sa créance de restitution ; il en conclut que le banquier, devant assurer la sécurité des actes juridiques qu’il propose, aurait donc dû refuser de financer cette vente.
En second lieu, il affirme que la banque ne s’est pas intéressée à sa situation financière, à sa capacité financière présente et future ainsi qu’aux garanties offertes et a ainsi manqué à son obligation de conseil et de vigilance, en ne le mettant pas en garde quant au caractère illusoire des rendements promis et quant aux risques de surendettement encourus en raison de l’importance du crédit dans son budget quotidien.
En dernier lieu, il estime que la banque qui débloque les fonds alors que l’attestation de livraison délivrée ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal (achèvement complet des travaux d’installation, de raccordement et de mise en service des équipements) commet aussi une faute.
Il soutient que ces fautes lui ont en outre causé un préjudice, du fait de l’impossibilité pour lui d’obtenir auprès du vendeur en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente des biens achetés dont il n’était plus propriétaire suite à l’anéantissement du contrat.
Il ajoute qu’en ne l’alertant pas sur les irrégularités du bon de commande, la banque lui a fait perdre une chance de ne pas contracter l’opération, et a financé en pleine connaissance de cause un acte nul prenant le risque que celui-ci soit ultérieurement annulé par le juge.
Selon lui, son préjudice est aussi caractérisé par la perte de chance d’exercer une action utile contre la société Expert Solution Energie alors qu’il est en parallèle débiteur d’une obligation de restitution similaire à l’égard du prêteur fautif.
Il évalue son préjudice à la somme de 23 200 euros correspondant à la perte subie équivalente au montant de capital emprunté et aux intérêts indûment perçus, et au fait qu’il va devoir désinstaller les panneaux.
Il allègue enfin subir un important préjudice économique lié au fait qu’en raison du manque d’information de la banque, il a dû renoncer à divers projets personnels alors que s’il n’avait pas contracté, il aurait eu la trésorerie disponible, ainsi qu’un préjudice moral lié au sentiment d’avoir été escroqué et aux contrariétés subies du fait des fautes de ses co-contractants professionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Franfinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 17 mars 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [L] et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence,
— à titre principal :
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [L] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. [L] en nullité du contrat conclu avec la société Expert Solution Energie, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l’en débouter, ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. [L] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 23 200 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [L] visant à la privation de sa créance, ainsi que de ses demandes de dommages intérêts, à tout le moins, de le débouter de ses demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [L] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger qu’il reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23 200 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la Banque, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 23 200 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Athéna, en la personne de Me [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. [L] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de le débouter de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La société Franfinance rappelle en premier lieu que M. [L] soutient que le bon de commande qu’il a signé serait irrégulier et qu’il aurait été victime d’un dol alors qu’aucun courrier de contestation n’est produit, qu’aucun engagement de rentabilité n’est stipulé dans le bon de commande, qu’aucune expertise par un professionnel n’est produite, qu’il a remboursé son contrat par anticipation en 2020 et qu’il a assigné près de sept ans après la conclusion des contrats.
Elle souligne par ailleurs que le contrat a été signé le 15 juin 2016 et que l’assignation a été signifiée le 18 mai 2022. Elle se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil pour faire valoir que l’action en nullité formelle des contrats intentée par M. [L] qui repose sur une cause objective est prescrite, le point de départ étant la date de signature du contrat puisqu’à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
Elle précise qu’il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu’au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation et que si l’on devait suivre M. [L] dans son argumentation son action serait imprescriptible.
Elle ajoute qu’il est impossible de relever si les dispositions du code de la consommation sont mentionnées au verso du bon de commande puisque M. [L] a produit délibérément une version du bon illisible.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur le dol, elle relève qu’il est admis que le point de départ de la prescription puisse être reporté au jour de la découverte des man’uvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué, mais souligne que l’emprunteur ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats.
Elle relève à cet égard que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement si bien qu’il ne peut soutenir avoir découvert ultérieurement une différence de rentabilité avec ce qui était promis puisqu’il n’était rien promis.
Elle ajoute qu’une étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation qui excède largement la durée de remboursement du crédit puisqu’elle est en moyenne de l’ordre de 30 ans. Elle mentionne enfin que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité mais également dans un souci de protection de l’environnement.
Elle soutient par ailleurs que la référence à une première facture d’électricité prétendument reçue en 2019, soit trois ans après le raccordement, est inopérante puisque M. [L] ne justifie d’aucune contestation après avoir réceptionné l’installation et que la date de début de revente d’électricité n’est pas démontrée.
Elle rappelle que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par l’acquéreur-emprunteur visant à la privation de la créance de restitution de la banque.
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en application du délai de prescription de droit commun qui s’applique que la demande de déchéance soit prononcée par voie d’action par voie d’exception. Elle ajoute que cette demande n’est pas un simple moyen de défense puisque M. [L] demande la restitution des intérêts correspondants par voie de compensation avec la créance réciproque de la banque à due concurrence, peu important que la créance de l’emprunteur en restitution des intérêts excède la créance de la banque ou pas.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause des contrats sans mauvaise foi et soutient qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle allègue le caractère irrecevable et à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande ; elle conteste toute irrégularité formelle du contrat de vente en faisant valoir que seule l’omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité.
Elle précise que, contrairement à ce qu’indique M. [L], la marque des panneaux et leur puissance figurent bien sur le bon de commande tout comme la marque de l’onduleur, les délais et modalités d’exécution de la prestation, étant précisé que ces délais ont été respectés.
Elle ajoute que le prix global est mentionné, ce qui correspond aux exigences de la Cour de cassation.
Elle soutient qu’au demeurant les éventuelles nullités formelles n’ont généré aucun préjudice pour M. [L] et qu’elles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire en connaissance des mentions prétendument omises ou incomplètes du bon de commande qui reproduisait les dispositions du code de la consommation, par la réception de l’installation et l’exécution du contrat et par une volonté d’utiliser le matériel y compris postérieurement à l’introduction de l’action.
Elle conteste tout dol, considère que les prétendues pratiques commerciales trompeuses ne sont pas établies et affirme que M. [L] n’établit ni les man’uvres dolosives, ni l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat.
Elle souligne que le bon de commande ne comportait aucun engagement de rentabilité mais l’indication de la puissance unitaire de chacun des panneaux photovoltaïques permettant à l’acquéreur de connaître la productivité de son matériel ; elle conteste que la seule finalité de l’installation soit économique et relève que des motivations écologiques peuvent être invoquées.
Elle rappelle que celui qui invoque le dol doit démontrer les man’uvres alléguées mais aussi l’erreur qui en aurait résulté et que tel n’est pas le cas.
Elle relève l’absence de production d’une expertise contradictoire réalisée par un professionnel sur la rentabilité effective de l’installation dont la durée de vie moyenne est estimée à 30 ans par le site Internet d’EDF ; elle insiste sur le fait que la durée de vie complète de l’installation excède très largement la durée de remboursement du crédit.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.
Elle conteste toute faute dans la délivrance des fonds, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas.
Elle estime ne pas avoir l’obligation de contrôler la validité du bon de commande, puisqu’aucun texte ne met à sa charge une telle obligation mais que le législateur prévoit au contraire de limiter sa responsabilité à la seule formation de son propre contrat de crédit.
Elle ajoute qu’à supposer constituée une faute de sa part au titre de la vérification de la régularité du bon de commande, il conviendra de distinguer entre l’omission pure et simple de la mention et l’appréciation de son caractère suffisant.
Elle souligne que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation est entièrement achevée, raccordée, et fonctionnelle, M. [L] revendant de l’électricité, elle devait nécessairement débloquer les fonds au vu de l’ordre de paiement qui lui a été donné et de l’attestation de fin de travaux et n’a donc pas commis de faute.
Elle ajoute que toutes les demandes de l’emprunteur à son encontre sont vaines dès lors que l’intéressé ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle relève que M. [L] ne justifie nullement quelles mentions prétendument omises du bon de commande auraient pu l’empêcher de poursuivre la relation et ainsi empêcher le déblocage des fonds prêtés, que la réalité d’une perte de chance n’est pas établie.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien parfaitement fonctionnel qui permet la revente d’électricité que l’acquéreur conservera du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne qu’en cas d’annulation il bénéficie d’ores et déjà, en cas de nullité, de l’exonération du paiement des intérêts, à hauteur de la somme de 11 431,81 euros.
Elle conteste tout lien de causalité entre la liquidation judiciaire du vendeur et les fautes qui lui sont imputables.
Elle ajoute que le seul constat d’une procédure collective va conduire l’acquéreur à rester en possession du bien puisque le liquidateur judiciaire ne peut être condamné à exécuter une obligation de faire consistant à récupérer le matériel et qu’il a d’ores et déjà perçu des revenus.
Subsidiairement, elle soutient que dans l’hypothèse où les contrats devaient être annulés, elle est fondée à solliciter la restitution par M. [L] du capital prêté de 23 200 euros et que s’il était retenu une faute commise par elle pouvant fonder une privation de sa créance, cette privation ne pourrait être que partielle à concurrence du préjudice subi.
Très subsidiairement, en cas de privation de créance de la banque, elle fait valoir qu’il conviendrait de prendre en compte la légèreté blâmable avec laquelle l’emprunteur a signé l’attestation de fin de travaux qui constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Dans l’hypothèse où la demande de déchéance du droit aux intérêts n’était pas déclarée prescrite, elle indique produire le justificatif de consultation du fichier FICP préalablement au déblocage des fonds et qu’en tout état de cause cette déchéance devrait être limitée puisqu’il n’est pas établi que la déclaration de ressources et charges de M. [L] ne serait pas conforme à la réalité.
A titre encore plus subsidiaire, elle nie tout manquement au devoir de mise en garde ou d’information précontractuelle lui incombant en sa qualité de prêteur, en l’absence de risque d’endettement ressortant de la situation financière de M. [L] dont il n’est pas établi qu’elle soit fausse.
S’agissant du préjudice moral invoqué, elle estime que l’acquéreur a confirmé les contrats par leur exécution volontaire et ajoute qu’il ne peut à la fois solliciter une décharge complète et l’octroi de dommages et intérêts, ce qui aboutirait à l’indemniser plusieurs fois d’un même préjudice.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl Athéna prise en la personne de Me [U] [D] en sa qualité de liquidateur de la société Expert Solution Energie par acte du 22 août 2023 délivré à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [L] lui ont été dénoncées en leur premier état par acte du 3 octobre 2023 délivré à personne morale. La société Franfinance lui a dénoncé ses conclusions en leur premier état par acte du 18 janvier 2024 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 15 juin 2016 entre la société Expert Solution Energie et M. [L] est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [L] et la société Franfinance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que l’appel ne porte pas sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société demanderesse et du remboursement anticipé du prêt ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I Sur le contrat de vente
1) Sur la demande en nullité formelle
a) Sur la prescription
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 15 juin 2016 comme d’ailleurs le contrat de crédit et M. [L] a engagé l’instance par des assignations délivrées les 18 et 19 mai 2022. Il est constant qu’en matière de prescription, il résulte des articles 2228 et 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
ll en résulte que si le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 15 juin 2016, date du contrat, il a expiré le 14 juin 2021 à vingt-quatre heures.
Toute l’argumentation de M. [L] vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme.
Il invoque comme point de départ du délai la date du 16 avril 2019 correspondant à la première facture de revente d’énergie qu’il aurait reçue indiquant que c’est à cette date qu’il s’est rendu compte que la revente d’électricité était insuffisante en fait pour compenser le paiement des annuités.
Or cette éventuelle distorsion entre montant escompté et montant réel est sans lien avec une éventuelle irrégularité formelle affectant le contrat qui ne prévoit dans aucune de ses stipulations un rendement quelconque.
Suivre l’argumentation de M. [L] reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle il invoque les éventuelles irrégularités ou la date à laquelle il a connu les conséquences éventuelles, pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence ou l’imprécision des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence ou incomplétude y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette carence ou défaillance.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes et le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long de cinq ans pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 15 juin 2021 inclus, cette action est prescrite et M. [L] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
De ce fait, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Franfinance qui faisait valoir le caractère irrecevable du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
b) Sur le bien-fondé
La demande de nullité formelle du contrat de vente étant prescrite, il n’y a pas lieu d’aborder le bien-fondé de la demande.
2) Sur la demande en nullité pour dol
a) Sur la prescription
Il convient de rappeler que dans le cas d’un dol commis par le vendeur ou la banque, c’est la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle l’acheteur a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques, à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors que M. [L] invoque des man’uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a connu la production réelle de son installation.
Si M. [L] produit une facture datée du 16 avril 2019 en soutenant qu’il s’agit de la première -ce qui est pour le moins douteux dès lors qu’il est établi que la date du raccordement est le 13 septembre 2016 et que cette facture mentionne comme date d’ancien relevé le 8 février 2018 avec un relevé à 1 615 kw/h -, il faut admettre qu’il n’a pu avoir connaissance effective de la production de son installation qu’un an après ledit raccordement soit en septembre 2017 de sorte que son action intentée le 18 mai 2022 n’est pas prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a considéré cette demande prescrite.
b) Sur le bien-fondé
Selon l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Aux termes de l’article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l’espèce, la cour relève que M. [L] ne précise pas réellement quelles man’uvres et/ou tromperies auraient été utilisées afin de lui faire croire que l’installation serait autofinancée ou rentable financièrement par exemple ; il indique simplement que c’est à la réception des factures qu’il a eu « conscience des vices affectant son consentement et de la tromperie qu’il invoque » ; cependant, force est de constater que le contrat ne mentionne aucun rendement escompté ne permettant pas dès lors de caractériser une éventuelle tromperie ou de prouver la communication d’informations erronées ou incomplètes.
Par ailleurs, M. [L] n’invoque ni ne produit aucun document écrit distinct où la société de vente s’engagerait sur une productivité minimale de l’installation et promettrait un autofinancement de l’installation, ni aucune démonstration chiffrée établie à son nom émanant de la société de vente pouvant caractériser une man’uvre ou une tromperie.
Enfin, M. [L] ne conteste pas ne s’être jamais plaint d’un quelconque dysfonctionnement de l’installation.
Dès lors, la demande de nullité du contrat pour dol n’est pas fondée et la demande formée à ce titre doit être rejetée.
II Concernant le contrat de crédit
1) Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l’être de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Par ailleurs, il n’est invoqué aucune cause de nullité propre au contrat de crédit.
2) Sur la demande visant à la privation de la créance de la banque
Cette action est irrecevable par déduction de l’irrecevabilité ou du mal-fondé de la demande de nullité des contrats.
3) Sur la déchéance du droit aux intérêts
A l’appui de cette demande, M. [L] invoque un défaut de vérification insuffisante de sa solvabilité, un défaut de consultation du FICP.
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une prétention autonome.'
Il convient de rappeler que c’est M. [L] qui a agi en annulation et en résolution des contrats, que la banque ne l’a pas assigné en paiement du solde du crédit et n’a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.
Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes d’annulation de M. [L] et subsidiairement à leur débouté et s’est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d’annulation ou de résolution.
Dès lors cette demande de M. [L] doit également être déclarée prescrite comme présentée aux termes de l’assignation du 18 mai 2022, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 15 juin 2016.
Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable et le jugement de première instance confirmé.
III Concernant l’action en responsabilité contre la banque
1) Sur la demande relative à la faute de la banque dans le déblocage des fonds
L’appelant impute à la banque une faute dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète.
Le point de départ de la prescription serait donc au plus tard celle du déblocage des fonds qui a été réalisé le 20 septembre 2016 et cette demande est donc également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
2) Sur la demande relative à la faute de la banque au regard de son manquement au devoir de conseil et de mise en garde
M. [L] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux d’autant qu’elle ne justifie pas avoir formé le personnel du vendeur à la vente de crédit. Il invoque aussi un défaut de vérification de sa capacité d’endettement.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur profane. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [L] mentionne qu’il est retraité, propriétaire de son logement et veuf, a une pension de retraite de 1 820 euros par mois et ne supporte aucune charge particulière.
L’ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 147 mensualités, dont 12 de 79 euros et 135 de 249,51 euros après une période de franchise totale de neuf mois.
D’ailleurs, il sera relevé que dès 2020 M. [L] remboursait de manière anticipée l’intégralité de son prêt.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif.
Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet. Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile et il apparaît équitable de lui faire supporter les f';rais irrépétibles engagés par la société Franfinance à hauteur de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire statuant en dernier ressort,
Confirme le jugement’sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en nullité pour dol du contrat de vente et en ce qu’il a considéré qu’une partie des moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels était recevables mais mal fondés ;
Y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en nullité du contrat de vente pour dol ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol’et en conséquence de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et au paiement à la société Franfinance de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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