Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 22 mai 2025, N° 25/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02796 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYHE
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00036)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 22 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2025
APPELANT :
M. [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Z] [N],
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. GIPA, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°415382514 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 7 février 2018, la société Gipa a consenti un bail commercial à M. [Z] [N] portant sur un local sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 400 euros hors taxe, soumis à TVA au taux de 20 %, outre la somme de 22,80 euros TTC au titre de l’alarme.
Aux termes du même acte, M. [D] [W] s’est porté caution pour M. [Z] [N] en cas de non-paiement des loyers.
Se prévalant de loyers impayés, la société Gipa a, par courrier du 28 septembre 2019, mis en demeure M. [D] [W] de régler la somme de 8 547,60 euros, à laquelle s’ajoutent 600 euros de charges, avant le 5 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2021, la société Gipa a mis en demeure M. [D] [W] de régler la somme de 20 112,60 euros, à laquelle s’ajoutent les charges correspondant à sa quote-part pour l’électricité et l’eau, avant le 25 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2022, la société Gipa a mis en demeure M. [D] [W] de régler la somme de 24.134,40 euros, à laquelle s’ajoutent les charges correspondant à sa quote-part pour l’électricité et l’eau, avant le 31 mai 2022.
Par acte d’huissier du 7 août 2023, la société Gipa a fait délivrer à M. [Z] [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 31 922,10 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 10 août 2023, la société Gipa a fait signifier le commandement de payer à M. [D] [W], en sa qualité de caution.
Par actes d’huissier des 13 et 14 février 2025, la société Gipa a fait assigner M. [Z] [N] et M. [D] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du bail commercial, l’expulsion de M. [Z] [N], d’obtenir la condamnation solidaire de M. [Z] [N] et M. [D] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 30 168 euros, ainsi que la condamnation de M. [Z] [N] au paiement de la somme mensuelle de 502,80 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a:
— constaté la résiliation du bail liant la Sci Gipa à M. [Z] [N], à la date du 10 septembre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle,
— ordonné à M. [Z] [N] de libérer les lieux,
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [Z] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné M. [Z] [N] à payer à la Sci Gipa, la somme mensuelle de 502,80 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à libération des lieux par remise de clés,
— dit que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [Z] [N] en qualité de débiteur principal, et M. [D] [W] en qualité de caution, à payer à la Sci Gipa la somme de 30 168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et ce selon décompte arrêté à la date de l’assignation soit le 14 février 2025,
— condamné M. [Z] [N] et M. [D] [W] à payer à la Sci Gipa la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [N] et M. [D] [W] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits pas la loi.
Par déclaration du 29 juillet 2025, M. [D] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été cloturée le 26 février 2026.
Prétentions et moyens de M. [D] [W]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2297 du code civil et des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, de :
— infirmer l’ordonnance du 22 mai 2025 en ce qu’elle a condamné M. [D] [W] en qualité de caution à payer à la société Gipa la somme de 30 168 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dus et ce selon décompte arrêté à la date de l’assignation, soit le 14 février 2025 et à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits pas la loi,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité du cautionnement de M. [D] [W],
— débouter la société Gipa de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [W],
subsidiairement,
— débouter la société Gipa de ses demandes à l’encontre de M. [D] [W],
très subsidiairement,
— juger que la créance de loyer, charges et taxes de la société Gipa est prescrite pour la période antérieure au 13 février 2020,
— débouter la société Gipa de ses demandes à l’encontre de M. [D] [W] pour la période antérieure au 13 février 2020,
— condamner la société Gipa à payer à M. [D] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gipa aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose :
— sur la nullité de l’acte de cautionnement, que le formalisme de l’engagement de caution prévu par la loi et la jurisprudence , visant à garantir que celle-ci a pleinement conscience de la nature et de l’étendue de son engagement, n’a pas été respecté ; que la société Gipa a agi en qualité de créancier professionnel dans le cadre de la gestion de ses biens immobiliers ; que le créancier professionnel s’entend, au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ; pour que l’engagement de caution souscrit par une personne physique au profit d’une société civile immobilière, dans le cadre d’un bail commercial, soit valable, il ne suffit pas que le bail mentionne l’engagement de caution en cas de non-paiement des loyers ; que le formalisme légal, impératif et d’ordre public, du cautionnement impose, à peine de nullité, l’apposition d’une mention manuscrite de la caution indiquant qu’elle s’engage à payer ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, en application de l’article 2297 du code civil ; que la mention doit exprimer de façon non équivoque et explicite la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement ; que l’engagement de caution ne reproduit pas l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que l’absence de telles mentions entraine la nullité du cautionnement ; que l’article 2297 du code civil est applicable aux dettes de loyers commerciaux ; que l’argument de M. [Z] [N] tendant à faire juger que M. [D] [W] serait en réalité le locataire et non la caution est inopérant dès lors qu’il soutient que son consentement a été vicié tout en prétendant être un simple prête-nom, reconnaissant ainsi qu’il en avait connaissance au moment de la signature du bail ; que M. [D] [W] n’est pas locataire du local objet du litige ;
— sur l’absence de preuve du non-paiement des loyers par le preneur, que la société Gipa ne justifie pas du non-paiement des loyers ;
— sur la prescription des loyers, que les demandes de la société Gipa sont prescrites pour la période antérieure au 13 février 2020, l’assignation délivrée à M. [D] [W] datant du 13 février 2025 ; que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique.
Prétentions et moyens de la société Gipa
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 8.35 du code de procédure civile, de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 1240 et suivants et 1303 et suivants du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 22 mai 2025,
subsidiairement,
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 7 février 2018, consenti par la société Gipa à M. [Z] [N] pour les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6], est acquise depuis le 20 septembre 2023, date d’effet de la clause résolutoire, un mois après le commandement resté infructueux,
— constater la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [N], et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamner M. [Z] [N], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 30.168 euros,
— condamner M. [D] [W], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 30.168 euros,
— condamner M. [Z] [N] au paiement d’une somme de 502,80 euros par mois ou au prorata à titre d’indemnité d’occupation à compter de l’introduction de la présente instance,
— condamner M. [D] [W], au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [W] aux entiers dépens d’appel.
Elle expose :
— que M. [Z] [N] n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés de sorte qu’aucun état des créanciers inscrits ne peut être produit ;
— sur l’acquisition de la clause résolutoire, que le bail prévoit une clause résolutoire ; que le commandement de payer du 10 août 2023 est demeuré sans effet, et le délai d’un mois imparti par celui-ci est écoulé ; que la société Gipa est recevable et bien fondé à demander que soit constatée, avec toutes ses conséquences de droit et de fait, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ainsi que la résiliation du bail et que soit ordonnée l’expulsion de M. [Z] [N] et de tout occupant de son chef des locaux loués ;
— sur la demande de condamnation provisionnelle de M. [Z] [N], que la créance de la société Gipa n’est pas sérieusement contestable pour les cinq dernières années, soit une dette locative de 5 fois 6 033,60 euros, correspondant au loyers et charges annuelles, soit la somme totale de 30 168 euros ; que M. [Z] [N], reconnaissant dans ses courriers et ceux de son conseil être signataire du bail mais en qualité de prête-nom uniquement, engage sa responsabilité ; qu’il convient de confirmer sa condamnation à la somme provisionnelle de 30 168 euros ainsi que la fixation à 502,80 euros du montant de l’indemnité d’occupation qui sera mis à la charge du preneur à compter de l’application des effets de la clause résolutoire ;
— sur la demande de condamnation provisionnelle de M. [D] [W], que le bail stipule que ce dernier s’est porté caution pour M. [Z] [N] en cas de non-paiement de loyer ; que M. [D] [W] indique que son engagement serait nul faute d’être conforme à l’article 2297 du code civil alors que ledit article dans sa version applicable aux faits de l’espèce ne porte pas sur la mention manuscrite et ne peut donc être visé ; que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation imposaient une mention manuscrite qui fait effectivement défaut, en l’espèce néanmoins l’action en nullité de l’acte de cautionnement apparaît prescrite dès lors qu’elle est soulevée plus de cinq ans après la signature du bail et du cautionnement souscrit le 7 février 2018 ; que la règle, selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription, qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté ; qu’il en résulte que la prescription soulevée pour faire échec à la demande contre la caution est opposable lorsque l’acte a été même partiellement exécuté ; que M. [D] [W] a réglé les premiers loyers, ceux de février à avril 2018 et de décembre 2019 ; qu’en réglant plusieurs loyers impayés par le preneur, M. [D] [W] a commencé à exécuter son engagement ; que la prescription peut lui être opposée ; qu’il n’est plus possible pour M. [D] [W] de se prévaloir, par voie d’exception, de l’absence de prescription ; que les sommes réclamées à titre provisionnel par la société Gipa se limitent aux cinq années précédant l’introduction de l’instance ; que la condamnation à l’égard de M. [D] [W] doit être confirmée ;
— subsidiairement, sur la condamnation provisionnelle de M. [D] [W] en sa qualité d’occupant sans droit ni titre, que la condamnation à l’encontre de M. [D] [W] doit être confirmée dès lors que ce dernier occupe les lieux comme l’indique M. [Z] [N] ; que M. [D] [W] s’est comporté sans conteste comme le preneur, bien qu’étant sans droit ni titre ; que sa responsabilité sur le plan délictuel est engagée qu’il soit considéré comme occupant sans droit ni titre ou qu’il soit considéré comme ayant bénéficié du bail en violation des droits du bailleur;
— plus subsidiairement, sur la condamnation provisionnelle pour enrichissement sans cause, que M. [D] [W] dispose du local depuis la signature du bail ce que confirme M. [Z] [N] ; que M. [D] [W] a bénéficié d’un enrichissement sans cause par la jouissance gratuite du local objet du bail ; qu’il est redevable à l’égard de la société Gipa ; que la condamnation sera confirmée, nonobstant le fondement juridique nouveau, puisque la demande reste la même.
Prétentions et moyens de M. [Z] [N]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2026, il demande à la cour, au visa de l’article 1137 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2025 (RG n° 25/00036) par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail liant la Sci Gipa à M. [Z] [N], à la date du 10 septembre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle,
* ordonné à M. [Z] [N] de libérer les lieux,
* ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [Z] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* condamné M. [Z] [N] à payer à la Sci Gipa, la somme mensuelle de 502,80 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à libération des lieux par remise de clés,
* dit que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
* condamné M. [Z] [N] en qualité de débiteur principal, et M. [D] [W] en qualité de caution, à payer à la Sci Gipa la somme de 30 168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et ce selon décompte arrêté à la date de l’assignation soit le 14 février 2025,
* condamné M. [Z] [N] et M. [D] [W] à payer à la Sci Gipa la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Z] [N] et M. [D] [W] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits pas la loi.
statant à nouveau,
— juger que M. [Z] [N] n’a exercé aucun rôle réel dans la gestion du local commercial sis [Adresse 5],
— juger qu’il n’a tiré aucun avantage personnel ou financier des opérations en cause,
— juger l’absence de tout élément intentionnel susceptible d’engager la responsabilité de M. [Z] [N],
en conséquence,
— débouter la société Gipa de toutes ses demandes de condamnations financières dirigées contre M. [Z] [N],
— condamner s’il y a lieu, toute partie succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z] [N].
Il expose :
— sur l’absence de rôle actif dans la gestion du local commercial, qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il s’est contenté de prêter son identité et sa signature sans jamais participer à la conduite réelle des affaires de ce local dont il ne s’est jamais servi ; qu’aucun décision importante ni aucune opération financière ne peut lui être imputée ; qu’aucun compte bancaire ne porte sa signature active ; qu’il ne dispose pas de compétence particulière en matière de gestion d’un bail commercial ; qu’il n’a développé aucune activité commerciale dans ce local ; que la Cour de cassation reconnaît l’irresponsabilité d’un prête-nom lorsque ce dernier n’a ni connaissance, ni pouvoir de gestion réelle ; qu’il n’avait pas d’intention frauduleuse ;
— que M. [D] [W] a trompé M. [Z] [N] par des manoeuvres frauduleuses ; que M. [D] [W] avait prétendu qu’il ne pouvait pas souscrire ce contrat à son nom mais qu’il paierait les loyers ; que le dol est une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper une personne pour l’amener à conclure un contrat ; qu’il a agi à la demande de M. [D] [W] sans avoir connaissance de l’illégalité potentielle des opérations ou des intentions frauduleuses de ce dernier ; qu’il ne dispose pas des compétences juridiques ou fiscales pour mesurer la portée de l’opération; que sa signature et ses actes ont été dictés par une confiance personnelle envers M. [D] [W] qui a abusé de sa crédulité et de son état psychique très faible à l’époque ; qu’il n’a retiré aucun bénéfice personnel ou financier dans l’opération ; qu’il a eu un rôle passif sans autonomie décisionnelle, seul M. [D] [W] initiait et menait les opérations ; que M. [D] [W] a abusé de la confiance de M. [Z] [N], qu’il l’a instrumentalisé ;
— qu’il existe une jurisprudence constante sur la non-responsabilité pénale du prête-nom dès lors qu’il n’a joué aucun rôle actif, n’a pas eu de contrepartie financière significative et a coopéré pleinement avec les autorités pour rétablir les faits ; que ces éléments sont de nature à écarter la responsabilité civile de M. [Z] [N] ; que la bonne foi de M. [Z] [N] ne fait pas de doute ;
— qu’il convient de déterminer le rôle de M. [D] [W], à l’origine du montage, et de retenir sa responsabilité ; que M. [Z] [N] a été trompé sur la nature des actes signés ;
— qu’il ne s’oppose pas à l’acquisition de la clause résolutoire ni à l’expulsion du local ; qu’il ne se maintient pas dans les lieux puisqu’il ne s’est jamais servi du local ; que la société Gipa ne rapporte pas la preuve d’un élément caractérisant un trouble manifestement illicite de la part de M. [Z] [N] ; qu’il ne peut pas remettre la clé qu’il n’a jamais eu ;
— qu’il sollicite de ne pas être condamné seul ou solidairement avec M. [D] [W] au paiement de l’arriéré de loyers et charges, ni au paiement de l’indemnité d’occupation ni au frais de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Si M. [Z] [N] sollicite aux termes de ses dernières conclusions l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail liant la Sci Gipa à M. [Z] [N] à la date du 10 septembre 2023 par l’effet de la clausé résolutoire, il ne développe aucun moyen pour remettre en cause cette disposition de l’ordonnance. Il indique au contraire qu’il ne s’oppose nullement à l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il déclare aussi ne pas s’opposer à l’expulsion du local, tout en précisant qu’il n’existe aucun maintien dans ledit local dès lors qu’il ne s’en est jamais servi et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
Cependant, M. [Z] [N] ne produit aucun élément qui permettrait à la cour de s’assurer qu’il n’occupe pas les locaux litigieux et qu’aucun tiers ne les occupe de son chef. Or, le maintien dans les lieux de M. [Z] [N], sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qui nécessite de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux et l’expulsion.
2/ Sur la provision à valoir sur les loyers, charges et taxes sollicitée à l’encontre de M. [Z] [N] et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [N] a signé le contrat de bail commercial du 7 février 2018 en qualité de preneur. S’il indique n’avoir été qu’un prête-nom, il n’apporte néanmoins aucune preuve objective à l’appui de cette allégation dès lors qu’il se contente de produire un courrier rédigé par ses soins. Par ailleurs, il est constant que le prête-nom est personnellement et directement engagé envers le tiers contractant de sorte que le moyen tiré de la qualité de prête-nom ne constitue pas une contestation sérieuse.
De plus, le dol dont M. [Z] [N] se prévaut n’émane pas de la société Gipa, cocontractant, mais de M. [D] [W]. En tout état de cause, il ne produit aucune preuve qui permettrait de démontrer qu’il a été trompé par M. [D] [W]. Ainsi, ce moyen ne peut constituer une contestation sérieuse.
Il ressort du contrat de bail commercial du 7 février 2018 que le loyer mensuel s’élève à la somme de 480 euros Ttc, outre la somme de 22,80 euros Ttc au titre de l’alarme, soit une somme totale de 502,80 euros Ttc.
La société Gipa sollicite une provision portant sur les cinq dernières années de loyers, charges et taxes. M. [Z] ne conteste pas ne pas s’être acquitté de ces sommes sur la période revendiquée. En tout état de cause, il n’en justifie pas le paiement.
Aussi, la somme sollicitée par la Sci Gipa à l’encontre de M. [Z] [N] à hauteur de 30.168 euros n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, M. [Z] [N] ne démontrant pas avoir quitté les lieux loués à compter du 10 septembre 2023, date de l’acquisition de la clause résolutoire, celui-ci est redevable à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux d’une indemnité d’occupation.
Si M. [Z] [L] conteste devoir une indemnité d’occupation, il ne conteste pas le montant fixé par le premier juge, à savoir la somme mensuelle de 502,80 euros.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a :
— condamné M. [Z] [N] à payer à la Sci Gipa la somme mensuelle de 502,80 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à libération des lieux par remise des clefs,
— condamné M. [Z] [N], en qualité de débiteur principal, à payer à la Sci Gipa la somme de 30 168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et ce selon décompte arrêté à la date de l’assignation soit le 14 février 2025.
3/ Sur la provision à valoir sur les loyers, charges et taxes sollicité à l’encontre de M. [D] [W]
Si M. [D] [W] demande à la cour de prononcer la nullité de son cautionnement faute pour celui-ci de comporter la mention manuscrite prescrite par l’article 2297 du code civil et l’article L.341-2 du code de la consommation, une telle demande échappe au pouvoir de la cour statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés dès lors que cette demande suppose de porter une appréciation au fond sur la validité de l’engagement.
Il convient donc seulement à la cour d’apprécier si la contestation de M. [D] [W] sur la validité de son engagement est sérieuse.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
La Sci Gipa ne conteste pas l’absence de mention sur l’acte de cautionnement mais considère que M. [D] [W] ne peut plus contester son engagement de caution cinq ans après sa conclusion et ne peut opposer une exception de nullité dès lors qu’il a commencé à exécuter son engagement en réglant des loyers.
Toutefois, la Sci Gipa se contente d’affirmer que M. [D] [W] a réglé des loyers sans en justifier.
Il en résulte une contestation sérieuse sur la validité de l’engagement de M. [D] [W] dès lors qu’il n’est pas démontré que celui-ci n’est pas en mesure d’opposer valablement une exception de nullité de son engagement.
Par ailleurs, la cour ne saurait condamner M. [D] [W] au paiement d’une provision au motif qu’il est occupant sans droit, ni titre des locaux dès lors que cette demande fondée sur la mise en oeuvre de sa responsabilité suppose d’apprécier l’existence d’une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
De même, la demande de provision de la Sci Gipa ne peut davantage prospérer sur le fondement subsidiaire de l’enchissement injustifié alors même que ce fondement ne peut être admis qu’à défaut de toutes autres actions ouvertes au demandeur, ce qui constitue une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. [D] [W] à payer des sommes en qualité de caution.
L’obligation de M. [D] [W] étant sérieusement contestable, la Sci Gipa sera déboutée de ses demandes à son encontre.
4/ Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions retenues, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [D] [W] aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 800 euros à la Sci Gipa au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Gipa sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [D] [W] au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
La Sci Gipa sera condamnée aux dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du 29 juillet 2025 en ses dispositions sauf en ce qu’elle a:
— condamné M. [D] [W], en qualité de caution, à payer à la Sci Gipa la somme de 30 168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et ce selon décompte arrêté à la date de l’assignation soit le 14 février 2025,
— condamné M. [D] [W] à payer à la Sci Gipa la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [W] aux dépens.
L’infirme de ces chefs.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la Sci Gipa de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] [W], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 30.168 euros.
Déboute la Sci Gipa de sa demande formée à l’encontre de M. [D] [W] au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Condamne la Sci Gipa aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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