Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02809 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 28 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Christophe LEMAIRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juillet 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2019, M. [O] [T] a donné à bail à M. [Y] [M] un logement meublé sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330 euros et d’une provision sur charges de 25 euros.
A la suite d’un congé délivré le 13 février 2020 à la requête de M. [T], M. [M] a quitté le logement courant mai 2020.
Saisi de l’opposition régularisée le 17 février 2022 à l’encontre d’une ordonnance du 6 décembre 2021 portant injonction de payer au locataire diverses sommes dues au titre du contrat de location, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 18 novembre 2022, condamné M. [M] à verser à M. [T] les sommes de :
2 656,25 euros au titre des loyers et charges échus et impayés,
300 euros au titre du remboursement d’un prêt.
Dans ce contexte, par requête déposée le 26 janvier 2023, M. [M], se prévalant d’une relation de travail entre lui et M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe aux fins aux fins d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents sur la période compris entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2023, d’une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour absence de DPAE et visite médicale, des indemnités relatives à la rupture de la relation de travail, d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que la remise des documents consécutifs à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [T] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [T] de ses autres demandes.
Le 05 août 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 août 2024, M. [T] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 28 avril 2025, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
en conséquence,
— condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
66 086,97 euros au titre du rappel de salaire sur la période d’août 2019 à janvier 2023,
6 608,69 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ci-dessus,
10 255,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 709,28 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de DPAE
1 709,28 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information à l’embauche,
10 255,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1 709,28 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
3 418,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
341,85 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 709,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle
— ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour, par document, à compter de la signification du jugement à intervenir, des documents suivants :
bulletins de salaire recti’és,
certificat de travail,
attestation pôle emploi,
reçu pour solde de tout compte,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire
— ordonner en toutes ses dispositions l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire que les condamnations entraîneront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— sur l’appel incident de M. [T], débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes formulées tant en première instance qu’en cause d’appel.
Aux termes des dernières écritures déposées le 22 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel sauf en ce qui concerne l’article 700 et les dépens mis à sa charge
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement d’un article 700 tout en déboutant M. [M] de toutes ses demandes,
— condamner en cause d’appel M. [M] à lui régler la somme de 4 000 euros pour procédure manifestement abusive,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les photographies versées aux débats qui ne correspondent pas à l’appartement de M. [T],
Vu l’ensemble des arguments de M. [M] et sa parfaite mauvaise foi,
— condamner en outre M. [M] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au prodit de Me Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
Sur les demandes de M. [M]
Au soutien de ses prétentions financières, M. [M] invoque l’existence d’une relation de travail ayant existé entre lui et M. [T] dont la preuve serait rapportée par la production d’un bulletin de salaire CESU du 1er au 31 août 2019, d’une liste de chantiers, d’un mail en date du 6 juin 2019 émanant de M. [T], de photos d’un appartement, et d’une attestation de Mme [Z] dit [R].
Excipant de l’absence de contrat écrit, il demande à la cour de retenir qu’il bénéficiait d''un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
En défense, s’il reconnait avoir eu recours aux services de M. [M] pour des travaux réalisés en août 2019 et ayant fait l’objet d’une rémunération au titre du CESU, M. [T] conteste toute relation de travail postérieure à cette date.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte du bulletin CESU qu’entre le 1er et le 31 août 2019, M. [T] a rémunéré M. [M] pour 10 heures travaillées sur la base d’un salaire horaire net de 10 euros.
Ce document constitue un contrat de travail apparent dont M. [T] ne conteste pas d’ailleurs la réalité.
Il s’ensuit que les parties pour le mois d’août 2019 avait une relation de travail.
S’agissant de la période allant du 1er septembre 2019 à janvier 2023, il est constant qu’aucun contrat écrit, aucun bulletin de salaire ou volet CESU n’a été établi entre M. [T] et M. [M], de sorte qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent, et qu’il appartient à M. [M] de démontrer l’existence de son contrat de travail et plus particulièrement du lien de subordination nécessaire pour le caractériser.
Or, les éléments produits ne permettent pas de justifier des tâches qu’il prétend avoir accomplies sur une période qui au demeurant ne saurait aller au delà de mai 2020, date à laquelle il a quitté le logement qu’il occupait pour rejoindre le sud de la France.
En effet, s’agissant du document intitulé « liste [T] des chantiers », il s’agit d’une liste dressée par M. [M] lui même de sorte qu’il n’a aucune force probante.
S’agissant du mail émanant de M. [T] daté du 6 juin 2019, en l’absence de contextualisation de son libellé « comment allez vous ' Voici les photos et croquis de la cuisine. », ce document ne démontre nullement que son auteur ait entendu confier à M. [M], alors en lien dans le cadre d’une relation propriétaire/locataire, des travaux à accomplir sous sons autorité et au surplus pour la période postérieure au 31 août 2019.
S’agissant de photos présentant les pièces d’un appartement, elles ne s’avèrent d’aucune utilité en ce qu’elles ne montrent ni l’existence de travaux en cours d’accomplissement ni laissent présumer que des travaux y auraient été réalisés, de surcroît par M. [M]
S’agissant du témoignage de Mme [Z] dit [R], s’il tend à établir que M. [M], alors locataire de M. [T] a pu rendre à l’occasion différents services à son propriétaire, il ne permet nullement à lui seul de caractériser le fait que M. [T] avait autorité sur M. [M] en lui donnant des ordres et des directives pour l’exécution de tâches, qu’il exerçait un contrôle sur son activité et qu’il était en capacité de prendre d’éventuelles sanctions contre lui.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas apportée sur la période comprise entre le 1er septembre 2019 et janvier 2023.
Par suite la demande formée par l’appelant tendant à voir constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et M. [T] sur cette période doit donc être rejetée, tout comme celle visant à voir requalifier la relation de travail en CDI à temps plein, et celles qui en découlent tant sur un plan indemnitaire qu’aux fins de production de documents consécutifs à la rupture du contrat de travail.
S’agissant du mois d’août 2019, il convient de constater que le nombre d’heures de travail porté sur le bulletin de salaire CESU versé aux débats est inférieur au seuil au-delà duquel il était nécessaire, en application de la législation applicable à cette date, de rédiger un contrat de travail si bien que M. [M] est mal fondé à se prévaloir de l’absence d’un tel écrit, étant constaté qu’il ne remet pas en cause le nombre d’heures ainsi déclaré par M. [T].
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de M. [T]
Outre le rejet des prétentions émises par M. [M] et la confirmation de la décision attaquée de ce chef, M. [T] réclame la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la procédure diligentée à son encontre jusqu’à hauteur d’appel par M. [M].
Au soutien de sa prétention, il soutient que cette procédure s’avère abusive.
En l’espèce, la cour constate que M. [T] ne produit le moindre élément de nature à caractériser un abus de droit qu’aurait commis M. [M], de sorte qu’il doit être débouté de sa prétention à ce titre.
Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, par voie d’infirmation, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement entrepris en qu’il a alloué à M. [T] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant en son recours, M. [M] sera également condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a de nouveau été contraint d’exposer du fait de l’appel interjeté, M. [T] se verra allouer une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [M] de ses demandes en paiement au titre des frais irrépétibles formées tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne M. [M] à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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