Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 25/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif ( ESPIC ) c/ Société RELYENS MUTUAL INSURANCE Compagnie d'Assurances, CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE ( CCSS ) DES HAUT ES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/03732 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTBI
Chambre 1-6
Ordonnance n° 2025/188 MEE
Affaire :
FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC),
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE Compagnie d’Assurances, Immatriculée au RCS de LYON sous le n°779.860.881,
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
C/
Mme [Z] [S]
assignation portant signification de conclusions et signification en date du 04/06/2025 à étude.
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES
Représentant : Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Philippe SILVAN , président, assisté de Sancie ROUX, greffier,
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 11/09/2025 à la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.
Qu’il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions déposées par la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES.
Fait à Aix-en-Provence, le 01/10/2025
Le greffier Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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