Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 6 févr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3PG
Ordonnance N° 25/
du 06 Février 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 06 Février 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Anne-Sophie WILLM,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [D]
née le 09 Janvier 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assisté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [D]
né le 24 Août 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMES
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Y] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 janvier 2025 à la demande d’un tiers, M. [B] [D] son époux, selon la procédure d’urgence, sur le fondement d’un certificat médical établi le même jour.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, notifiée le même jour à la patiente, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [D].
Appel de cette décision a été formé par elle selon courrier réceptionné le 27 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Le ministère public, par avis écrit communiqué aux parties, a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la cour, en audience publique.
Mme [Y] [D] a exposé qu’elle avait formé appel dans la mesure où son époux ne l’avait pas avertie de ce qu’il allait appeler l’ambulance, parce qu’elle ignorait pourquoi il s’inquiétait et qu’il ne s’agissait pas de la première fois qu’elle avait été hospitalisée.
Maître Sviatoslav Forest, conseil de Mme [D], a conclut oralement à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la mainlevée de l’hospitalisation en raison de la nullité de la procédure, faisant valoir que les critères de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique n’ont pas été respectés en ce que les conditions d’urgence, le risque grave d’atteinte à l’intégrité et la circonstance exceptionnelles n’étaient pas caractérisées, précisant que la patiente ne se trouvait pas en refus de soins. Il a également fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permettait de constater que l’identité de la patiente avait été vérifiée lors de la décision d’admisison, notamment par la production d’une pièce d’identité.
Mme [Y] [D] a eu la parolde en dernier et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour même.
MOTIVATION
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un
risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en
soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas
échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Sur le non respect des critères de l’article L.3212-3
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme [Y] [D] a été prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement à l’occasion d’une décompensation délirante avec sentiment de persécution et que son état de santé présentait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Le certificat médical initial du 15 janvier 2025 du docteur [K] [J] indique que Mme [D] a présenté un trouble de décompensation délirante avec un sentiment de persécution, d’interprétations, une agressivité verbale, des troubles du comportement, des déambulations et des bizarreries, et qu’elle se trouvait en rupture avec son état antérieur, sans conscience des troubles.
Aussi, et contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience, ce certificat médical précise que Mme [D] se trouvait en refus de soins, le médecin concluant que son état de santé présentait un risque grave d’atteinte à son intégrité et imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Les certificats médicaux ultérieurs des 16 et 17 janvier 2025 complètent ces troubles en précisant que Mme [Y] [D] présentait une désorganisation psychique et une perplexité anxieuse, et il est mentionné que le dossier des urgences rapportait qu’elle avait présenté un état d’agitation et des éléments délirants. Ces certificats médicaux ajoutent que la patiente n’a pas conscience des symptomes, que l’humeur est instable avec un contact défensif, passant rapidement du rire à la colère, que le discours est désorganisé et qu’elle n’est pas en capacité d’adhérer aux soins, ne reconnaissant pas ses troubles et ne percevant pas la nécessité de soins.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort une description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux présentés par Mme [Y] [D] par le constat d’un délire persécutif associé à un déni de la pathologie et à une opposition aux soins, le danger prégnant et immédiat pour la santé de la patient est en conséquence caractérisé et le moyen sera rejeté, le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade étant établi.
Sur la vérification de l’identité de la patiente
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
En l’espèce, il est constaté que la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement formée par l’époux de Mme [Y] [D] porte non seulement la mention de l’identité de celle-ci, mais encore l’obligation de joindre à l’acte la copie de la pièce d’identité de la personne admise.
Tous les certificats médicaux joints au dossier rappellent l’identité de Mme [D], et il en est de même de la décision prononçant son admission, étant observé qu’il n’est pas soutneu que la personne hospitalisée et dont le dossier est soumis à l’examen de la cour n’est pas Mme [Y] [D].
Compte-tenu de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur le maintien de l’hospitalisation complète
Il a été relevé supra que le certificat médical initial ainsi que les certificats ultérieurs des 16 et 17 janvier 2025 faisaient tous le constat d’un état de santé de Mme [Y] [D] nécessitant son hospitalisation complète.
L’avis motivé du 21 janvier 2025 décrit une patiente présentant toujours une désorganisation psychique importante, avec une désorganisation temporelle et une incapacité à poursuivre une réflexion ou une action dans la durée, une humeur instable avec des moments de colère paroxystique, ainsi que l’absence de perception du caractère pathologique des troubles et une incapacité d’adhérer aux soins.
Le certificat de situation du 4 février 2025 décrit Mme [D] comme présentant toujours une désorganisation psychique marquée, et indique que si son discours est clair, les idées ont du mal à se maintenir dans la durée. Il est également relevé qu’il persiste une tristesse de l’humeur en lien avec des événements de vie traumatiques, et que si une permission était prévue avec son époux en fin de semaine pour évaluer la situation au domicile, les soins sans consentement devaient cependant toujours être maintenus en hospitalisation complète.
Compte-tenu de ces éléments médicaux et des débats à l’audience, desquels il ressort la nécessité de faire suivre à la patiente un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé-contradictoire mise à disposition au greffe :
REJETTE les moyens de nullité de la procédure ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 23 janvier 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 06 Février 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Anne-Sophie WILLM,
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