Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mai 2025, n° 24/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2024, N° 2023017311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/04401 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBCU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Février 2024
Date de saisine : 11 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2023017311 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 21 Février 2024
Appelants :
Monsieur [D] [W] de nationalité marocaine, né le 28 avril 1992 à Casablanca (Maroc), demeurant sis [Adresse 4], représenté par Me Anass KHAFIF, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [K], de nationalité française, né le 16 septembre 1980 à Drancy (93), demeurant sis [Adresse 3],, représenté par Me Anass KHAFIF, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SL INVEST, société par action simplifiée au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 973 586, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président, Monsieur [O] [W], domicilié ès-qualités audit siège représentée par Me Anass KHAFIF, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. CLUBFUNDING SAS agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473405
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 février 2024, la société SL Invest, M. [W] et M. [K] ont été solidairement condamnés à payer à la société Clubfunding avec exécution provisoire :
— la somme de 588 474,40 euros ;
— une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 25 mars 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société SL Invest, M. [W] et M. [K] ont relevé appel du jugement selon déclaration en date du 27 février 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la société Clubfunding a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions elle demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Juger la société Clubfunding recevable et bien fondée en son incident ;
— Rappeler que le dépôt des présentes conclusions en incident suspend le délai de dépôt des conclusions de l’intimé prévu à l’article 905-2 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
— Radier l’affaire du rôle de la Cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
— Condamner la société SL Invest, MM. [W] et [K] à payer à la société Clubfunding la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2025, la société SL Invest, MM. [W] et [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de radiation de l’appel de la société SL Invest, de MM. [W] et [K], formée par la société Clubfunding aux termes de ses conclusions d’incidents, en raison des conséquences manifestement excessives, que l’exécution du Jugement du 21 février 2024, rendu sous le numéro RG 2023017311, par le Tribunal de commerce de Paris, serait de nature à entrainer à leur égard,
Rejeter la demande de radiation de l’appel de la société SL invest, de MM. [W] et [K], formée par la société Clubfunding aux termes de ses conclusions d’incidents, en raison de « l’impossibilité d’exécuter la décision » rendue le 21 février 2024, sous le numéro RG 2023017311, par le Tribunal de commerce de Paris,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Clubfunding,
Condamner la société Clubfunding à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacun des appelants, la somme de 2.000 euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la société SL Invest, M. [W] et M. [K] ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement. Ils affirment qu’ils sont, du fait de difficultés financières, dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Ils soutiennent que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour eux.
La société SL Invest, M. [W] et M. [K] versent notamment aux débats :
— Une attestation du cabinet immobilier Primo-Flash du 4 mars 2025 selon lequel M. [W] lui a confié la vente de l’appartement dont il est propriétaire [Adresse 2] à [Localité 5] (93) mais qu’en raison d’une mauvaise conjoncture économique, aucun acquéreur n’a été trouvé ;
— deux mandats de vente établi par la société SL Invest au profit du cabinet Immobilier Primo-Flash des 19 et 20 mars 2024 pour l’appartement [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ;
— Une attestation de M. [L] [T] [Z], dirigeant du cabinet d’expertise comptable Come On 06 indiquant que : « la société SL Invest traverse depuis deux ans une période de graves difficultés financières, marquée par l’absence totale de vente et donc de chiffre d’affaires. Cette situation a entraîné un déficit croissant et une impossibilité de générer des revenus suffisants pour assurer le bon fonctionnement de l’activité. De plus la société a subi plusieurs saisies sur compte bancaires, entraînant des frais importants ainsi que des blocages dans ses opérations financières. Cette situation a généré des frais bancaires élevés impactant davantage la trésorerie de l’entreprise ; des restrictions sévères imposées par les établissements bancaires, notamment l’impossibilité d’ouvrir un compte professionnel dans de nouvelles banques. Compte tenu des éléments ci-dessus, la société SL Invest, dirigée par M. [W] est actuellement confrontée à des obstacles significatifs tant sur le plan financier que bancair, compromettant sa capacité à poursuivre ses activités dans des conditions normales. »
— l’avis d’imposition de M. [W] établi en 2023, sur les revenus 2022, le montant de ses salaires (revenu net imposable) s’élevant aux sommes de 100 000 et 63 800 euros.
Toutefois, en l’absence de pièces de bilan certifiées, ces documents ne permettent pas d’établir que la situation la société SL Invest serait compromise et ne lui permettrait pas de s’acquitter de ses condamnations. L’attestation de l’expert-comptable ne constitue pas une preuve suffisante qu’elle demeure dans l’impossibilité de rembourser la créance ni que le paiement entrainerait des conséquences irréversibles sur son équilibre financier.
Les revenus fiscaux de M. [W] ne démontrent pas davantage une situation d’impécuniosité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La société SL Invest, M. [W] et M. [K] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
— Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 24/4401 ;
— Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors du prononcé l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 07 mai 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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