Infirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 oct. 2024, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Sans décision
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBTJ
NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS – KARBOWSKI – CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ – AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
Demandeur au recours,
contre :
Maître [D] [Z]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre DIRINGER, avocat au barreau d’AUBE
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [U] [I] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par courrier daté du 21 janvier 2023 adressé par lettre simple reçue au greffe le 31 janvier 2023, à la suite de l’absence de réponse notifiée à sa réclamation adressée au bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Auxerre, consécutive au défaut de remboursement de la somme de 720 euros versée à Maître [D] [Z], désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle avant admission de Madame [I] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision de radiation prononcée à l’audience du 27 février 2024 ;
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024 à la demande de Madame [I] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles Madame [I], représentée par son conseil, sollicite de voir :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [U] [I],
— Condamner Maître [D] [Z] à rembourser à Madame [U] [I] la somme de 720,00 euros en remboursement des honoraires payés et indus,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la première réclamation de Madame [U] [I],
— condamner Maître [D] [Z] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive,
— condamner Maître [D] [Z] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [D] [Z] aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement à l’audience par Maître [D] [Z], représenté par son conseil, qui demande à la délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris, de voir :
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [U] [I] le 21 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [U] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] [I] à payer à Maître [D] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE,
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité du recours
Maître [Z] soulève l’irrecevabilité du recours formé par lettre simple par Madame [I], en soutenant d’une part que le Premier président de la cour d’appel de Paris n’a pas été saisi du recours par lettre recommandée avec accusé de réception et d’autre part que le recours est tardif pour être intervenu le 21 janvier 2023 à l’encontre d’une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Auxerre intervenue le 29 novembre 2021.
Mme [I] réplique que le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre n’a jamais accusé réception de son recours effectué le 15 novembre 2021 et ne l’a jamais informée du délai d’un mois pour saisir le premier président de la cour d’appel à l’issue du délai de 3 mois suivant la saisine ; que ce délai ne lui est donc pas opposable ; qu’au surplus, il ressort des échanges des parties que la procédure était toujours en cours devant le Bâtonnier, au mois de septembre 2022 ; qu’ainsi, aucune décision n’est intervenue le 29 novembre 2021 après sa demande officielle formée le 15 novembre 2021 ; que le courriel du 29 novembre 2021 adressé par le bâtonnier et produit par l’intimé, s’agissant du traitement de sa contestation d’honoraires, ne lui est pas parvenu et ne fait état que des provisions et d’un classement.
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours', outre que selon l’article 277 de ce décret 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'s.
Selon, l’article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par courrier adressé par lettre recommandée du 15 novembre 2021 dont il a été accusé réception le 17 novembre 2021, Mme [I] a présenté auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre une contestation des provisions perçues par Maître [D] [Z], désigné pour assister Mme [I] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Auxerre du 14 décembre 2020), et qu’elle a sollicité la restitution totale des provisions perçues pour la somme de 720 euros, en faisant état du désistement du conseil missionné avant le terme de sa mission, du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris rendue le 11 juin 2021 et de l’absence de réalisation de toutes les diligences pour assurer la défense de ses intérêts.
Madame [I] a confirmé sa réclamation par des courriers ultérieurs notamment en date des 11 et 13 août 2022 puis par lettre recommandée délivrée le 21 septembre 2022, tous adressés au bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre.
Par courriel en date du 12 septembre 2022, en réponse à la sollicitation de la protection juridique de Mme [I], Maître [Z] a indiqué demeuré dans l’attente de la décision du Bâtonnier d’Auxerre saisi du litige par Mme [I], sans autre indication notamment s’agissant de savoir si le litige concernait encore la contestation des honoraires ou le respect des règles déontologiques par le conseil missionné au titre de l’aide juridictionnelle.
L’intimé communique un courriel du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau d’Auxerre, en date du 29 novembre 2021, adressé à '[Courriel 5]', indiquant 'Madame, j’ai bien pris connaissance des diverses correspondances que vous m’avez adressées au sujet du litige qui vous oppose à Maître [Z]. Au regard de l’ensemble des pièces communiquées, je considère que les honoraires réglés à mon confrère se trouvent justifiés. Je procède donc au classement de votre requête’ (pièce 4 de l’intimé).
Il ressort du courrier du bâtonnier de l’ordre des avocats adressé le 19 mai 2023 (pièce de l’intimé n°6) que le litige persistant après le 29 novembre 2021 ne concernait que la question de l’engagement ou non d’une procédure disciplinaire. Il y est clairement fait référence au courriel du 29 novembre 2021 s’agissant de la réclamation portant sur les provisions versées et à la décision du bâtonnier alors en exercice ayant considéré que les honoraires réglés à Maître [Z] étaient justifiés.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre a tranché la contestation d’honoraires de Mme [I] par décision du 29 novembre 2021 et qu’il appartient de statuer sur la recevabilité du recours exercé après la décision rendue le 29 novembre 2021 au titre des provisions à valoir sur les honoraires sollicités par Maître [Z].
Selon l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Le délai d’un mois n’est pas opposable et ne peut justifier une irrecevabilité du recours :
— Lorsque les parties n’ont pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans ce délai (2e Civ., 9 octobre 2008, pourvoi n° 06-16.847, Bull. 2008, II, n° 206) ;
— Lorsque la notification de la décision du bâtonnier ne mentionne pas l’indication du point de départ du délai de recours (2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-18.178).
Il ressort des éléments précités qu’à la suite de la réclamation présentée auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre, par courrier recommandé du 15 novembre 2021 dont il a été accusé réception le 17 novembre 2021, Madame [I] n’a d’une part pas été informée par le bâtonnier de ce que faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendrait de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, ni d’autre part, reçu notification par lettre recommandée de la décision du bâtonnier conformément aux exigences prévues par l’article 175 du décret précité.
Si l’intimé se prévaut d’une décision du bâtonnier intervenue sur la réclamation au titre de la restitution des provisions versées, le 29 novembre 2021 et transmise par courriel à Mme [I] à l’adresse électronique indiquée dans son courrier recommandé du 15 novembre 2021, il n’est pas établi que Mme [I] a été effectivement avisée à cette date ni même postérieurement de la faculté de saisir le premier président dans le délai d’un mois.
Dans ces conditions, le délai d’un mois courant à compter de la notification de la décision du bâtonnier en date du 29 novembre 2021, en l’absence de preuve d’une telle notification dans les formes précitées, n’est pas opposable à Madame [I].
En outre, il sera rappelé concernant la forme du recours que la formalité de la lettre recommandée n’est destinée qu’à régler toute contestation sur la date du recours (cf.2e Civ., 30 avril 2014, pourvoi n°13-19.687) et n’est pas prescrite à peine de nullité.
Dès lors que la question du cours du délai n’est pas opposable à l’appelante, le moyen tiré de l’irrégularité du recours et de sa tardiveté sera écarté.
Le recours introduit à l’encontre de la décision du bâtonnier en date du 29 novembre 2021 est déclaré recevable.
Sur la contestation d’honoraires :
Madame [I] soutient à l’appui de sa contestation et de sa demande de restitution des provisions versées pour 720 euros TTC, que Maître [Z] a été désigné pour l’assister dans le cadre d’un litige l’opposant à un artisan et au titre de l’aide juridictionnelle partielle accordée par décision du Bureau d’aide juridictionnelle d’Auxerre, le 25 janvier 2021 ; que Maître [Z] lui a facturé des provisions à hauteur de 720 euros, et ce en l’absence de toute convention d’honoraires visée par le bâtonnier, conformément aux dispositions de l’annexe XIV du RIP ; que ce dernier s’est dessaisi de son dossier après l’information de son admission, après recours, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale; que Maître [Z] n’a pas donné suite à sa contestation des honoraires provisionnels perçus et à sa demande de restitution de la somme de 720 euros ; qu’il n’a pas communiqué de factures correspondant aux réglements effectués ; qu’à la suite de son recours, elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que l’avocat ne peut réclamer que la rémunération des diligences accomplies avant la demande d’aide juridictionnelle ; que les diligences n’ont été accomplies qu’après la demande d’aide juridictionnelle et alors que Maître [Z] était informé de cette demande, de sorte qu’elles ne peuvent pas donner lieu à facturation d’honoraires.
Maître [Z] réplique qu’en application de l’article 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat a droit en cas d’aide juridictionnelle partielle à un honoraire complémentaire librement négocié ; que le montant de 720 euros dont le remboursement est sollicité correspond au règlement des diligences entreprises avant son dessaisissement (rendez-vous avec la cliente, étude du dossier et des pièces, rédaction d’un projet de rédaction, représentation aux audiences des 1er avril et 3 juin 2021) ; qu’il était fondé à réclamer à Madame [I] des honoraires complémentaires, alors que l’appelante était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle et qu’il n’était pas informé du recours de Mme [I] à l’encontre de la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle partielle.
***
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse, les honoraires sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
'''
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Maître [Z] a été désigné par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre pour assister et représenter Mme [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du Bureau de l’aide juridictionnelle d’Auxerre en date du14 décembre 2020.
A la suite d’un recours exercé par Madame [I], à l’encontre de cette décision, le 17 décembre 2020, la décision du 14 décembre 2020 a été infirmée et Mme [I] s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 1er juin 2021.
En application de l’article 35 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, 'En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires.
Lorsque le barreau dont relève l’avocat établit une méthode d’évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d’évaluation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu’elles confèrent au barreau sont exercés par l’ordre, et ceux qu’elles confèrent au bâtonnier par le président de l’ordre.
Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’intimé ne conteste pas avoir reçu le paiement de provisions que Madame [I] déclare encaissées les 22 février, 23 mars et 22 avril 2021, à valoir sur les honoraires complémentaires sollicités au titre de diligences accomplies au titre d’un rendez-vous avec la cliente, de l’étude du dossier et des pièces, de la rédaction d’un projet de rédaction, de la représentation aux audiences des 1er avril et 3 juin 2021.
Il ne conteste pas davantage s’être dessaisi du dossier de Mme [I] après avoir été avisé de la décision admettant celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 1er juin 2021, à la suite du recours formé le 17 décembre 2020.
Il n’est par ailleurs pas justifié aux pièces versées par l’intimé de la signature d’une convention écrite d’honoraires complémentaires soumise au Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre.
A la suite de la contestation présentée par lettre recommandée du 15 novembre 2021 et distribuée le 17 novembre 2021, auprès Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre sur les provisions à valoir sur des honoraires complémentaires, réglées avant dessaisissement de Maître [Z], le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau d’Auxerre a adressé un courriel à Mme [I] à son adresse électronique déclarée au courrier de recours '[Courriel 5]', en date du 29 novembre 2021, indiquant :
Madame,
j’ai bien pris connaissance des diverses correspondances que vous m’avez adressées au sujet du litige qui vous oppose à Maître [Z].
Au regard de l’ensemble des pièces communiquées, je considère que les honoraires réglés à mon confrère se trouvent justifiés.
Je procède donc au classement de votre requête'.
Les parties n’ayant pas signé de convention conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître [Z] désigné pour assister et représenter Madame [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision en date du 14 décembre 2020, a appelé des provisions à valoir sur les honoraires complémentaires pour un montant de 720 euros TTC et avant son dessaisissement consécutif à l’admission de Mme [I] au titre de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance rendue sur recours en date du 1er juin 2021.
Selon l’article 35 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client.
Toutefois, il sera observé que Mme [I] a obtenu sur recours le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à la suite de sa demande initiale déposée 18 novembre 2020 et que Maître [Z] s’est dessaisi de sa mission après information du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance rendue le 1er juin 2021.
Or, l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, qui n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme, ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n’est pas justifié que sa cliente avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-21.318, Bull. 2018, II, n° 117).
Pour les diligences postérieures à la demande d’ aide juridictionnelle , aucun honoraire n’est dû à l’ avocat dès lors que son client est bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle et il doit restituer audit client les honoraires versés sous forme de provision.
Il est acquis aux débats que Mme [I] a versé la somme de 720 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur les honoraires complémentaires correspondant aux diligences effectuées par Maître [Z] après la demande d’aide juridictionnelle déposée le 18 novembre 2020.
Il n’est pas démontré que Mme [I] a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle est donc fondée à solliciter le remboursement des provisions versées à Maître [Z] s’étant déchargé de sa mission avant son terme.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du Batonnier du 29 novembre 2021, de fixer les honoraires complémentaires dus par Mme [I] à 0 euro et de faire droit à la demande de remboursement des provisions acquittées pour la somme de 720 euros au paiement de laquelle Maître [Z] sera condamné.
Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les intérêts moratoires de la créance de l’appelant (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-11.926, publié).
La somme due par Maître [Z] correspondant à la restitution de provisions ordonnée par décision de ce jour, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [I] sollicite l’allocation de la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, en se prévalant de la résistance abusive de Maître [Z].
Le seul exercice des droits de la défense à l’occasion de la présente instance et l’absence de restitution par Maître [Z] des sommes provisionnées, après rejet de la réclamation présentée devant le bâtonnier, ne caractérisent pas un comportement abusif de résistance. La demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] est rejetée.
Sur les autres demandes :
Maître [D] [Z], intimé succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours entrepris par Mme [U] [I] ;
Infirme la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [D] [Z] à la somme de 0 euro ;
Constate que la somme de 720 euros TTC a été réglée par Madame [U] [I],
Dit que Maître [D] [Z] doit restituer à Madame [U] [I] la somme de 720 euros TTC, payée à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal courant sur ce montant à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Maître [D] [Z] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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